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06/10/2015 | FRANCE | N°13-26620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 13-26620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 15 janvier 2003 par l'association IDRAC, devenue l'Association lyonnaise pour la formation, qui dispense un enseignement privé d'école de commerce, en qualité d'enseignante en espagnol pour une durée indéterminée à temps partiel puis simultanément à compter du 29 novembre 2004 en qualité de formateur à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le

6 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 15 janvier 2003 par l'association IDRAC, devenue l'Association lyonnaise pour la formation, qui dispense un enseignement privé d'école de commerce, en qualité d'enseignante en espagnol pour une durée indéterminée à temps partiel puis simultanément à compter du 29 novembre 2004 en qualité de formateur à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de l'indemnité pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés légaux ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes au titre de l'article L. 3141-29 du code du travail, alors selon le moyen :
1°/ que, invoquant expressément l'article L. 3141-29 du code du travail dont la salariée rappelait les termes en soulignant le terme «indemnité » et ce sous une rubrique : « sur l'indemnité versée en cas de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés» ; que si elle demandait la condamnation de l'ALPF à lui verser la somme de 7 538 euros « à titre de salaire » 753, 80 euros à titre de congés payés, ce faisant elle se bornait à demander la confirmation du jugement retenant ce vocabulaire dans son dispositif ; que par suite, en retenant que la salariée demandait « le règlement d'un salaire et non d'une indemnité à laquelle elle pourrait seulement prétendre », quand il appartenait à la cour d'appel, s'il existait une impropriété de termes dans la formulation de la demande de lui restituer la dénomination exacte, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, invoquant expressément l'article L. 3141-29 du code du travail dont la salariée rappelait les termes en soulignant le terme «indemnité » et ce sous une rubrique : « sur l'indemnité versée en cas de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés» ; que si elle demandait la condamnation de l'ALPF à lui verser la somme de 7 538 euros « à titre de salaire » 753, 80 euros à titre de congés payés, ce faisant elle se bornait à demander la confirmation du jugement retenant ce vocabulaire -résultant d'ailleurs du jugement- dans son dispositif ; que par suite, en retenant que la salariée demandait « le règlement d'un salaire et non d'une indemnité à laquelle elle pourrait seulement prétendre », quand l'impropriété de vocabulaire -résultant d'ailleurs du jugement- ne pouvait faire échec à la demande dont le fondement était exactement précisé et quant au surplus l'indemnité litigieuse constituait une « rémunération », la cour d'appel a violé les articles L. 3141-29 et L. 3221-3 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant qu'il appartenait à la salariée de «démontrer» que les sommes réclamées sur le fondement de l'article L. 3141-29 du code du travail sont afférentes à des jours ouvrables durant lesquels l'établissement était fermé, quand il appartenait au contraire à l'employeur de préciser les périodes de fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3141-29 du code du travail ;
Mais attendu, que le moyen, qui vise en ses deux premières branches un motif erroné, mais surabondant ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée ne démontrait pas que les sommes réclamées étaient afférentes à des jours ouvrables durant lesquels l'établissement était fermé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Lise X...

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'IDRAC à payer à Mme X... 7 538 euros, outre 753 euros sur le fondement de l'article L.3141-29 du code du travail et statuant à nouveau sur ce point, déboute Mme X... de sa demande fondée sur l'article 3 141-29 du code du travail.
Aux motifs sur le versement de l'indemnité due en cas de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés, la salariée excipe des dispositions de l'article L 3141-29 du Code du Travail, aux termes desquelles « lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. », pour solliciter les salaires qui auraient dû lui être versés en juillet août et septembre 2003, juillet et août 2004, juillet août et septembre 2005, Juillet et Août 2006, qui représentent selon elle 7 538 euros outre 553,80 euros au titre des congés payés. Ce faisant la salariée demande le règlement d'un salaire et non d'une indemnité, à laquelle elle pourrait seulement prétendre. Au surplus l'association IDRAC fait valoir que rétablissement n est ferme qu'au mois d'août. Il appartient à la salariée qui réclame le versement de sommes sur le fondement de l'article L3141-29 du code du travail, de démontrer que ces sommes sont afférentes à des jours ouvrables durant lesquels l'établissement était fermé. Les pièces produites ne renseignent pas sur ce point. Le jugement sera en conséquence infirmé et la salariée déboutée de sa demande.
Alors, d'une part, que l'exposante invoquait expressément l'article L.3141-29 du code du travail dont elle rappelait les termes en soulignant le terme «indemnité » et ce sous une rubrique : « sur l'indemnité versée en cas de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés» ; que si elle demandait la condamnation de l'ALPF à lui verser la somme de 7 538 euros « à titre de salaire » 753, 80 euros à titre de congés payés, ce faisant elle se bornait à demander la confirmation du jugement retenant ce vocabulaire dans son dispositif ; que par suite, en retenant que la salariée demandait « le règlement d'un salaire et non d'une indemnité à laquelle elle pourrait seulement prétendre », quand il appartenait à la Cour d'appel, s'il existait une impropriété de termes dans la formulation de la demande de lui restituer la dénomination exacte, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Alors d'autre part, l'exposante invoquait expressément l'article L.3141-29 du code du travail dont elle rappelait les termes en soulignant le terme «indemnité » et ce sous une rubrique : « sur l'indemnité versée en cas de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés payés» ; que si elle demandait la condamnation de l'ALPF à lui verser la somme de 7 538 euros « à titre de salaire » 753, 80 euros à titre de congés payés, ce faisant elle se bornait à demander la confirmation du jugement retenant ce vocabulaire -résultant d'ailleurs du jugement- dans son dispositif ; que par suite, en retenant que la salariée demandait « le règlement d'un salaire et non d'une indemnité à laquelle elle pourrait seulement prétendre », quand l'impropriété de vocabulaire -résultant d'ailleurs du jugement- ne pouvait faire échec à la demande dont le fondement était exactement précisé et quant au surplus l'indemnité litigieuse constituait une « rémunération », la Cour d'appel a violé les articles L.3141-29 et L.3221-3 du code du travail.
Alors enfin qu'en retenant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer » que les sommes réclamées sur le fondement de l'article L.3141-29 du code du travail sont afférentes à des jours ouvrables durant lesquels l'établissement était fermé, quand il appartenait au contraire à l'employeur de préciser les périodes de fermeture de l'entreprise, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3141-29 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26620
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°13-26620


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26620
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