Pourvoi n° F 12-23. 099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la réparation d'omission de statuer dans l'arrêt n° 228 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2014 dans le litige opposant :
- Mme Virginie X..., domiciliée appartement ... (Irlande),
à :
- la société Clinique vétérinaire des Aigles, dont le siège est 2 rue Charles Pratt, 60260 Lamorlaye,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif comporte une omission ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 228 F-D rendu le 29 janvier 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- page 4, après « PAR CES MOTIFS », lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à son classement à l'échelon 5 de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006, ses demandes de rappel de salaires et de prime d'ancienneté pour cette période, et les demandes subséquentes de Mme X... au titre des astreintes, de l'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre du défaut de mention de la classification conventionnelle sur les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.