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30/09/2015 | FRANCE | N°15-90014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-90014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2015 et présenté par :

- La société financière et immobilière Bernard X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-1, en date du 17 février 2015, dans le litige l'opposant à :- la société CDR créances ;- la société consortium de réalisation ;- la société MJA, pr

ise en la personne de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire ;- la société MJA, prise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2015 et présenté par :

- La société financière et immobilière Bernard X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-1, en date du 17 février 2015, dans le litige l'opposant à :- la société CDR créances ;- la société consortium de réalisation ;- la société MJA, prise en la personne de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire ;- la société MJA, prise en la personne de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Alain Colas Tahiti, la société BT gestion, M. Bernard X...et Mme Z..., épouse X...;- M. Didier A..., mandataire judiciaire ;- la société EMJ, prise en la personne de Maître Didier A..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Alain Colas Tahiti, de la société BT gestion, M. Bernard X...et Mme Z..., épouse X...;- la société BT gestion ;- la société Alain Colas Tahiti ;- l'établissement public de financement et de restructuration ;- le procureur général près la cour d'appel de Paris ;- M. Bernard X...;- Mme Dominique Z..., épouse X...;- la société groupe Bernard X..., défendeurs à la cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, Me TRICHET, Me THIRIEZ, Me TEXIDOR et Me ORTSCHEIDT, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à " déterminer si ne portent pas atteinte au principe d'égalité issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, aux droits de la défense et au principe du contradictoire, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la jurisprudence et, notamment, en ce qu'elles réservent au ministère public la faculté de s'affranchir du secret de l'instruction pour lui permettre de produire, dans le cadre d'une instance civile où il est partie jointe et peut donner son avis, certains éléments d'une instruction en cours, sans permettre corrélativement aux autres parties de faire de même, pour produire des éléments à décharge recueillis au cours de cette même instruction " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'article 11 du code de procédure pénale, tel qu'interprété de façon constante par la Cour de cassation, qui permet au ministère public de produire, dans une instance civile, des pièces tirées d'une information judiciaire en cours, sans que puisse lui être opposé le secret de l'instruction, ne porte pas atteinte au principe d'égalité, au principe du contradictoire et aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, cette faculté relève des missions spécifiques d'intérêt général que la loi lui attribue, notamment en matière civile, d'autre part, le secret de l'instruction ne s'impose, en application de l'article 11 susvisé, aux personnes concourant à cette procédure, que sous la réserve des nécessités de l'exercice des droits de la défense, enfin, les informations transmises par le ministère public sont régulièrement communiquées et soumises à la libre discussion contradictoire de toutes les parties ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-90014
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2015, pourvoi n°15-90014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.90014
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