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30/09/2015 | FRANCE | N°14-25736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait présenté sa candidature pour occuper un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail, dont l'objet est de favoriser l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, a vu sa candidature rejetée le 19 novembre 2012 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son sexe, il a saisi la j

uridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait présenté sa candidature pour occuper un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail, dont l'objet est de favoriser l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, a vu sa candidature rejetée le 19 novembre 2012 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son sexe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que lors de la réunion de coordination insertion du 15 novembre 2012, le profil de M. X... n'a pas été retenu car celui-ci n'avait pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine ; que le représentant de l'association Tremplin travail, dans son message téléphonique laissé à l'intéressé le 19 novembre 2012, a déclaré que sa candidature avait été rejetée au motif qu'il ne souhaitait pas intervenir en manutention ou entretien, offres dont l'association disposait en plus grand nombre, et que tous les emplois d'aide à la vie scolaire concernant le ménage ou la surveillance des enfants à la cantine étaient des emplois « qu'on réserve plutôt au personnel féminin parce qu'il n'y a pas assez de propositions ou de missions pour les femmes » ; que l'adverbe « plutôt » employé dans ce message téléphonique indique une préférence et non pas une exclusivité d'un emploi réservé aux femmes, que la candidature de M. X... a été écartée d'abord parce qu'il refusait les missions de manutention et autres travaux à caractère plus physique et non au regard de son sexe, qu'il s'agit plus d'une pratique que d'une intention malveillante de la part de l'association ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'association Tremplin travail avait écarté la candidature de M. X... au motif que l'emploi sur lequel il postulait était réservé aux femmes, ce dont il résultait que la décision de l'association, fondée sur une discrimination en raison du sexe de l'intéressé, était illicite, peu important que l'association ait invoqué d'autres motifs à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne l'association Tremplin travail aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Sommé empêchée, en l'audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait subi aucune discrimination en raison de son sexe par l'association Tremplin Travail et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la nature de la mission même de l'association est d'aider le plus grand nombre de personnes en difficulté à accéder à un emploi ou une formation ; que l'association verse aux débats un tableau des éléments chiffrés sur la comparaison homme/ femme ; que l'association dispose de nombreuses missions pour des travaux d'entretiens de locaux, d'espaces verts, de la manutention ou du bricolage ; que ces travaux globalement plus physiques ne sont pas toujours accessibles aux femmes pour des raisons évidentes de force physique ; que M. X... a opposé un refus catégorique à tout travail de manutention ou d'entretien ; que lors de la réunion de coordination insertion du jeudi 15 novembre 2012 le profil de M. X... n'a pas été retenu « candidature non adaptée n'a pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine » ; que l'association dans son message téléphonique du lundi 19 novembre 2012 : « M. X... bonjours c'est Sébastien B... TremplinTravail, donc, euh suite à votre candidature que j'ai présentée en réunion d'équipe la semaine dernière, la suite n'est pas favorable pour deux raisons, d'abord parce que vous ne souhaitez pas intervenir en manutention et autres alors que c'est le type d'activité que nous avons en plus grand nombre et qu'ensuite tous les emplois d'aide à la vie scolaire qu'ils soient en ménage ou en surveillance des enfants à la cantine sont aujourd'hui des emplois qu'on réserve plutôt au personnel féminin parce qu'il n'y a pas assez de propositions ou de missions pour les femmes, voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite bon courage dans vos recherches à venir, au revoir » ; que l'adverse « plutôt » employé par M.
B...
dans son message téléphonique indique une préférence et non pas une exclusivité d'un emploi réservé aux femmes ; qu'il ressort clairement pour le conseil des propos tenus par M.
B...
dans son message téléphonique, que la candidature de M. X... a été écartée d'abord parce qu'il refusait les missions de travail de manutention et autres travaux à caractère plus physique et non au regard de son sexe ; que pour le conseil, il résulte plus d'une pratique que d'une intention de malveillance de la part de l'association Tremplin Travail qu'en l'espèce, l'association Tremplin Travail a vocation à aider les personnes en difficulté pour les accompagner dans la recherche d'un emploi ou d'une formation en leur proposant des missions de travail, qu'il s'agit pour l'association Tremplin Travail de trouver une adéquation entre les candidatures et les missions confiées par les entreprises ou les collectivités ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate l'absence de discrimination et déboute M. X... de sa demande de 3 300 € sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail ».
ALORS 1°) QUE lorsque le candidat à un emploi ou à un stage présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de refus est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un candidat à un emploi ou à un stage ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en raison de son sexe ; que pour rejeter la demande de recrutement de M. X... au poste de surveillant des enfants parce que cet emploi était réservé plutôt au personnel féminin, l'adverbe plutôt indiquant une préférence, le conseil de prud'hommes ne s'est pas fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination par le sexe en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exposant de la procédure de recrutement du seul fait qu'il n'avait pas de référence dans le domaine de la surveillance des enfants à la cantine sans rechercher si un tel emploi requérait une formation spécifique préalable ; qu'il en résulte une violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25736
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-25736


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25736
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