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30/09/2015 | FRANCE | N°14-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-21487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque), a consenti, le 12 décembre 1992, à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier vendu à titre personnel par M. Y..., gérant de la société Aci Chaigne immobilier ; que, leur reprochant d'avoir commis diverses fautes, M. X... a assigné M. Y... et la banque en respo

nsabilité ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement le paie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque), a consenti, le 12 décembre 1992, à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier vendu à titre personnel par M. Y..., gérant de la société Aci Chaigne immobilier ; que, leur reprochant d'avoir commis diverses fautes, M. X... a assigné M. Y... et la banque en responsabilité ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement le paiement de sa créance ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déterminer le montant des sommes dues par M. X... à la banque, l'arrêt retient que les intérêts de retard doivent être calculés conformément à la majoration prévue par l'article 8 du contrat de prêt en cas d'absence de déchéance du terme ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait exigé le remboursement intégral de sa créance le 22 septembre 2003, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la cassation prononcée sur le pourvoi principal de M. X... entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de la banque tendant à voir condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 2 250,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la somme de 27 499,88 euros majorée des intérêts au taux de 10,40 % sur un principal de 6 551,58 euros à compter du 2 février 2012, et en ce qu'il rejette la demande de ladite caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande contre Monsieur Y... en ses qualités de vendeur et de professionnel de l'immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen des pièces produites par Monsieur X... révèle que la seule convention conclue entre lui-même et Monsieur Y... à titre personnel est la vente par acte authentique du 31 décembre 1992, portant sur l'appartement et le parking achevés. En effet, comme l'a rappelé le premier juge, le contrat de réservation du bien a été conclu le 7 octobre 1992 avec la société ACI CHAIGNE IMMOBILIER, à l'origine des simulations de financement et de rendement, personne morale distincte de son gérant Monsieur Y... ; par la suite un mandat de gestion de l'appartement a été confié à la société HELION à compter du 27 septembre 1994, l'appartement ayant été loué antérieurement directement par Monsieur X..., comme en attestent les baux produits et ses extraits de compte de juin 1993 à août 1994. Il ne résulte pas des nombreuses pièces et courriers produits, que Monsieur Y... soit intervenu à titre personnel dans la recherche et la définition du financement ayant permis la conclusion de la vente du 31 décembre ou par la suite dans la recherche de locataires et la gestion des baux conclus. Il ne peut donc être considéré, comme le prétend Monsieur X... que Monsieur Y... à titre personnel a organisé ou même seulement participé au montage d'une vente 'clé en mains' intégrant le financement comme la gestion du bien. Il n'est pas non plus établi par les pièces produites, que Monsieur Y... a manqué aux obligations mises à sa charge en qualité de vendeur même professionnel de l'appartement notamment en manquant à la loyauté contractuelle et en taisant des informations relatives à l'appartement pouvant contrevenir au projet de l'acquéreur de le louer, opération qui par nature contient une part d'aléa, qu'il ne saurait prétendre avoir méconnue. Dès lors, la demande formée contre Monsieur Y... ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte des pièces versées au dossier que le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement en date du 07/10/1992 a été conclu avec la société ACI CHAIGNE IMMOBILIER représentée par M Z... ; que des simulations prévisionnelles ont bien été transmises à M. X... ; que la société ACI CHAIGNE IMMOBILIER est aujourd'hui liquidée. Par ailleurs, par mandat de gestion immobilière en date du 27 septembre 1994 M. X... a confié au cabinet HELION le mandat d'administrer l'immeuble de M. X... moyennant des honoraires s'élevant à 8 % sur toutes les sommes encaissées. Si M Y... reconnaît qu'il a pu intervenir préalablement pour aider M. X... à trouver des locataires préalablement à ce mandat de gestion confié au cabinet HELION, il n'est pas démontré qu'il a agi dans le cadre d'un mandat, ni que son comportement ait été fautif. Enfin, il n'est nullement établi que M. Y..., qui est intervenu à titre personnel dans la vente, a commis une faute contractuelle en ayant agi notamment de mauvaise foi et en retenant des informations en connaissance desquelles M. X... n'aurait pas contracté. M. X... sera donc débouté de sa demande formée à l'encontre de M. Y... » ;
ALORS QUE manque à la loyauté contractuelle le vendeur professionnel de l'immobilier qui, sous couvert de la société dont il est le gérant, transmet au futur acheteur, afin de le rassurer sur la faisabilité et l'efficacité de l'opération, des tableaux de simulation du gain susceptible d'être réalisé en procédant à l'acquisition d'un bien immobilier qu'il vend ensuite en son nom personnel à cet acheteur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur Y..., professionnel de l'immobilier et gérant de la société ACI IMMOBILIER, avait personnellement adressé à Monsieur X..., candidat à l'acquisition d'un bien immobilier en vue d'un investissement locatif, des tableaux de simulation du gain susceptible d'être réalisé en effectuant cette acquisition ; que l'arrêt attaqué a constaté que Monsieur Y... avait ensuite vendu le bien immobilier en cause à titre personnel à Monsieur X... ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... avait manqué aux obligations mises à sa charge, même en qualité de vendeur non professionnel, en taisant des informations relatives à l'appartement litigieux pouvant contrevenir au projet de l'acquéreur de le louer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas manqué à la loyauté contractuelle en transmettant, sous le couvert de la société dont il était le gérant, des tableaux de simulation erronés qui lui avaient permis de vendre à titre personnel le bien en cause à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, la somme de 27 499,88 euros, majorée des intérêts au taux de 10,40 % sur un principal de 6 551,58 euros lire plutôt : 5 661,58 euros à compter du 2 février 2012 ;
AUX MOTIFS QU' « il apparaît que le prêt consenti en 1992 à Monsieur X... par le Crédit Agricole était d'une durée de 10 ans pour un capital emprunté de 300 000 francs (45 734,71¿), la dernière échéance étant fixée au mois de décembre 2002, comme le montre le tableau d'amortissement produit par Monsieur X.... Ce dernier ne discute pas n'avoir pas été en mesure de régler l'ensemble des échéances du prêt, en raison d'impayés de loyers ou de vacances locatives. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la caisse de crédit agricole produit aux débats des éléments de calcul permettant de déterminer sa créance. En effet, le décompte arrêté au 22 septembre 2003, date de mise en exigibilité de la créance énonce un montant échu impayé au titre du capital et des intérêts normaux de 43019,36 ¿, somme qui n'est pas sérieusement remise en cause par l'analyse présentée par la société FACS à la demande de Monsieur X.... La première échéance impayée non régularisée retenue se situe à la date du 25 mars 1997, ce qui est corroboré par l'examen des extraits de comptes mensuels produits par le débiteur et du détail du tableau d'amortissement. Les décomptes ultérieurs de la banque diffèrent essentiellement sur le montant des intérêts de retard et également en fonction des modalités d'imputation de la somme de 37164,19 ¿, produit de la revente de l'immeuble en février 2004. Sur ce point par application de l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt, ne peut point sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts II est justifié de ce que postérieurement à la vente du bien, le Crédit Agricole a adressé le 25 février 2004 à Monsieur X... un courrier l'interrogeant sur les modalités de règlement du solde de sa dette, évalué unilatéralement- par la banque à 25 516,14 ¿. Pour parvenir à ce solde le décompte accompagnant ce courrier révèle que le prix de vente (37164,19 ¿) a été imputé sur le montant du principal et des intérêts normaux (43019,36 ¿), laissant un solde à ce titre de 5855,17 ¿, majoré des intérêts de retard à cette date de 17410,35 ¿. Contrairement à ce que prétend la banque, si dans son courrier elle fait état d'échanges avec le débiteur, elle ne conditionne pas l'imputation sur le capital, retenue dans son décompte et donc le calcul du montant du solde, à des accords pris ou à prendre quant à l'apurement de la dette. Son courrier énonce au contraire clairement le montant du solde dû à cette date et rappelle la possibilité de négociation des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, attendant de la part du débiteur des propositions d'apurement du solde qu'elle a déterminé. Cette pièce établit donc que le créancier a d'initiative et sans équivoque donné son consentement pour que le prix de vente du bien soit imputé par priorité sur le capital et les intérêts normaux, consentement qu'il ne peut remettre en cause ultérieurement, aux termes de son décompte du 18 janvier 2008. En conséquence, il apparaît que Monsieur X... reste devoir au 2 février 2012, une somme de 5661,58 ¿ en principal et intérêts normaux échus après déduction de la somme de 193,59 ¿ versé en février 2004, outre 21838,30 ¿ au titre des intérêts de retard à cette date, calculés conformément à la majoration prévue par l'article 8 du contrat en cas d'absence de déchéance du terme, soit au total une somme de 27499,88 ¿. Cette somme produira intérêts au taux de 10,40 % sur le principal de 5661.58 ¿ à compter du 2 février 2012. L'article 8 du contrat ne prévoyant le paiement de l'indemnité de 7 % du capital restant dû que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui n'a pas été appliquée en l'espèce par la banque, elle ne peut prétendre au paiement de la somme de 2250,62 ¿ » ;
1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que la banque avait mis en exigibilité la créance de l'emprunteur le 22 septembre 2003 au titre du prêt litigieux (p. 5, avant-dernier alinéa), d'autre part, que la banque n'avait pas appliqué la déchéance du terme à ce prêt (p. 6, al. 3), pour en déduire que les sommes dues par l'emprunteur devaient être calculées conformément aux stipulations du contrat applicables en l'absence de déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU' aux termes de l'article 8 du contrat de prêt litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, laquelle supposait la mise en exigibilité du prêt, « les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt » ; que seule la défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme donnait lieu, selon le même article, à l'application d'un intérêt majoré de trois points sur le capital restant dû ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la banque a mis en exigibilité la créance de l'emprunteur le 22 décembre 2003 ; qu'en condamnant cependant ce dernier à payer une somme de 21 838,30 euros au titre des intérêts de retard « calculés conformément à la majoration prévue par l'article 8 du contrat en cas d'absence de déchéance du terme », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS très subsidiairement QU' à supposer même que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée, il résulte de l'arrêt attaqué que l'emprunteur restait devoir une somme de 5 661,58 euros en principal et intérêts normaux échus ; qu'en majorant cette somme d'intérêts de retard « calculés conformément à la majoration prévue par l'article 8 du contrat en cas d'absence de déchéance du terme » et en faisant courir des intérêts au taux de 10,40 % sur cette somme à compter du 2 février 2012, quand il ressortait de cet article que seul le « capital restant dû » produirait des intérêts de retard, si bien qu'il lui appartenait de distinguer, dans cette somme, la part du capital et celle des intérêts normaux échus pour déterminer l'assiette des intérêts de retard, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à raison des fautes commises par celle-ci au cours de l'exécution du contrat de prêt litigieux et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « « il apparaît que le prêt consenti en 1992 à Monsieur X... par le Crédit Agricole était d'une durée de 10 ans pour un capital emprunté de 300 000 francs (45 734,71¿), la dernière échéance étant fixée au mois de décembre 2002, comme le montre le tableau d'amortissement produit par Monsieur X.... Ce dernier ne discute pas n'avoir pas été en mesure de régler l'ensemble des échéances du prêt, en raison d'impayés de loyers ou de vacances locatives. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la caisse de crédit agricole produit aux débats des éléments de calcul permettant de déterminer sa créance. En effet, le décompte arrêté au 22 septembre 2003, date de mise en exigibilité de la créance énonce un montant échu impayé au titre du capital et des intérêts normaux de 43019,36 ¿, somme qui n'est pas sérieusement remise en cause par l'analyse présentée par la société FACS à la demande de Monsieur X.... La première échéance impayée non régularisée retenue se situe à la date du 25 mars 1997, ce qui est corroboré par l'examen des extraits de comptes mensuels produits par le débiteur et du détail du tableau d'amortissement. Les décomptes ultérieurs de la banque diffèrent essentiellement sur le montant des intérêts de retard et également en fonction des modalités d'imputation de la somme de 37164,19 ¿, produit de la revente de l'immeuble en février 2004. Sur ce point par application de l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt, ne peut point sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts II est justifié de ce que postérieurement à la vente du bien, le Crédit Agricole a adressé le 25 février 2004 à Monsieur X... un courrier l'interrogeant sur les modalités de règlement du solde de sa dette, évalué unilatéralement- par la banque à 25 516,14 ¿. Pour parvenir à ce solde le décompte accompagnant ce courrier révèle que le prix de vente (37164,19 ¿) a été imputé sur le montant du principal et des intérêts normaux (43019,36 ¿), laissant un solde à ce titre de 5855,17 ¿, majoré des intérêts de retard à cette date de 17410,35 ¿. Contrairement à ce que prétend la banque, si dans son courrier elle fait état d'échanges avec le débiteur, elle ne conditionne pas l'imputation sur le capital, retenue dans son décompte et donc le calcul du montant du solde, à des accords pris ou à prendre quant à l'apurement de la dette. Son courrier énonce au contraire clairement le montant du solde dû à cette date et rappelle la possibilité de négociation des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, attendant de la part du débiteur des propositions d'apurement du solde qu'elle a déterminé. Cette pièce établit donc que le créancier a d'initiative et sans équivoque donné son consentement pour que le prix de vente du bien soit imputé par priorité sur le capital et les intérêts normaux, consentement qu'il ne peut remettre en cause ultérieurement, aux termes de son décompte du 18 janvier 2008. En conséquence, il apparaît que Monsieur X... reste devoir au 2 février 2012, une somme de 5661,58 ¿ en principal et intérêts normaux échus après déduction de la somme de 193,59 ¿ versé en février 2004, outre 21838,30 ¿ au titre des intérêts de retard à cette date, calculés conformément à la majoration prévue par l'article 8 du contrat en cas d'absence de déchéance du terme, soit au total une somme de 27499,88 ¿. Cette somme produira intérêts au taux de 10,40 % sur le principal de 5661.58 ¿ à compter du 2 février 2012. L'article 8 du contrat ne prévoyant le paiement de l'indemnité de 7 % du capital restant dû que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui n'a pas été appliquée en l'espèce par la banque, elle ne peut prétendre au paiement de la somme de 2250,62 ¿ » ;(¿) qu'il n'est pas douteux qu'en cas de survenance d'incidents de paiement au cours du remboursement d'un crédit, la banque doit fournir à son débiteur un décompte précis et fiable du montant de sa créance, afin de lui permettre de rechercher et proposer des solutions d'apurement adaptées à l'importance de la dette et à sa situation. En l'espèce, il apparaît que la banque a produit en 2003, 2004 et 2008, plusieurs décomptes aboutissant à des montants de créances différents, situation liée en grande partie à une remise en cause injustifiée des modalités d'imputation des paiements qu'elle avait appliquées après la revente de l'appartement. Cependant les manquements de la banque à la rigueur qu'elle doit normalement montrer dans la justification et la présentation de sa créance, n'ont pas occasionné de préjudice à Monsieur X... et ne l'ont notamment pas privé de la possibilité comme il le prétend et l'a retenu le tribunal de s'acquitter de sa dette dans de bonnes conditions. En effet, outre que les décomptes comme il a été rappelé ci-dessus permettaient de déterminer le principal et les intérêts échus composant la dette, il résulte des pièces que le débiteur produit lui-même aux débats, que la banque constatant la multiplication des incidents de paiement à compter de 1995 lui a adressé des courriers lui demandant de trouver rapidement des solutions d'apurement et a dès 1996 envisagé une revente de l'appartement, hypothèse que Monsieur X... a examiné en juin 2000, comme le montre son courrier adressé à l'agence HELION. Elles relèvent également que des nombreux échanges sont intervenus avant et après la revente du bien directement avec Monsieur X... ou par le biais de conseils, pour apurer amiablement la dette, la banque rappelant la possibilité de négocier le montant des intérêts de retard et proposant un taux d'intérêts réduit de moitié. Ces échanges afin d'éviter une procédure contentieuse ou des mesures d'exécution forcée, n'ont de fait débouché sur aucune proposition concrète du débiteur ou versement de sommes complémentaires, le dernier règlement datant de février 2004. En conséquence Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts le jugement étant infirmé de ce chef. Le jugement sera ré formé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole à verser à Monsieur X... une indemnité au titre des frais irrépétibles, aucune condition d'équité ne justifiant qu'il bénéficie de cette indemnité » ;
1. ALORS QUE la banque qui ne fournit pas à son client un décompte précis et fiable du montant de sa créance résultant de l'octroi du prêt qu'elle lui a consenti cause un préjudice au client en ne lui permettant pas de vérifier le montant de sa dette en capital, intérêts et accessoires ; qu'en effet, l'absence d'un tel décompte justifie que le client ne règle pas des montants qu'il est susceptible de ne pas devoir, accroissant ainsi le montant des intérêts de retard ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les manquements à la rigueur qu'elle devait montrer dans la justification de sa créance n'avaient pas causé de préjudice à son client, la Cour d'appel a énoncé que les décomptes émis par la banque permettaient de déterminer le principal et les intérêts échus composant la dette ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait produit en 2003, 2004 et 2008 plusieurs décomptes aboutissant à des montants de créances différents, situation liée en grande partie à une remise en cause injustifiée, par la banque, des modalités d'imputation des paiements intervenus en 2004, et cependant que l'arrêt a relevé que, dans son décompte du 25 février 2004, la banque avait admis que le solde du capital et des intérêts normaux était de 5 855,17 euros, tandis que dans le décompte du 18 janvier 2008 que la banque invoquait en cause d'appel et que l'arrêt a écarté, celle-ci évaluait le seul capital restant dû à la somme de 23 082,20 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE la banque qui ne fournit pas à son client un décompte précis et fiable du montant de sa créance résultant de l'octroi du prêt qu'elle lui a consenti cause un préjudice au client en ne lui permettant pas de vérifier le montant de sa dette en capital, intérêts et accessoires ; qu'en effet, l'absence d'un tel décompte justifie que le client ne règle pas des montants qu'il est susceptible de ne pas devoir, accroissant ainsi le montant des intérêts de retard ; qu'en l'espèce, en affirmant en outre que le client n'avait pas subi de préjudice du fait des manquements de la banque à la rigueur qu'elle aurait dû montrer dans la justification de sa créance, aux prétextes que la banque avait envisagé d'apurer amiablement la dette et que le client n'avait fait aucune proposition concrète et n'avait versé aucune somme complémentaire, cependant que la circonstance que le client n'ait pas fait des propositions ou versé de somme complémentaire à la banque n'était pas de nature à exclure la responsabilité de celle-ci dans le préjudice résultant de l'accumulation des intérêts de retard due à l'absence de règlement, à défaut de communication d'un décompte précis et fiable du montant de sa créance par la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande tendant à la condamnation de M. Étienne X... à lui payer la somme de 2 250, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 7 % ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 8 du contrat ne prévoyant le paiement de l'indemnité de 7 % du capital restant dû que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui n'a pas été appliquée en l'espèce par la banque, elle ne peut prétendre au paiement de la somme de 2 250, 62 ¿ » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Rennes ayant justifié le rejet de la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée tendant à la condamnation de M. Étienne X... à lui payer la somme de 2 250, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 7 % par la considération que cette indemnité n'était due que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui n'a pas été appliquée en l'espèce, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le premier élément du deuxième moyen de cassation soulevé par M. Étienne X..., parce qu'elle laisse incertaine la question de savoir si la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a ou non prononcé la déchéance du terme, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande tendant à la condamnation de M. Étienne X... à lui payer la somme de 2 250, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 7 %, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, la cour d'appel de Rennes ayant justifié le rejet de la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée tendant à la condamnation de M. Étienne X... à lui payer la somme de 2 250, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 7 % par la considération que cette indemnité n'était due que dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui n'a pas été appliquée en l'espèce, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le deuxième élément du deuxième moyen de cassation soulevé par M. Étienne X..., parce qu'elle implique que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a prononcé la déchéance du terme, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande tendant à la condamnation de M. Étienne X... à lui payer la somme de 2 250, 62 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 7 %, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21487
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-21487


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21487
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