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30/09/2015 | FRANCE | N°14-17646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CESR Bernard Couturier, a été licencié pour faute grave le 6 août 2004 ; que le 16 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de ruptur

e et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CESR Bernard Couturier, a été licencié pour faute grave le 6 août 2004 ; que le 16 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 11 décembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2011, a constaté la péremption de cette instance ; que le 28 novembre 2011, le salarié a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aucune nouvelle prétention n'est née ou ne s'est révélée postérieurement à la demande initiale et que dans la précédente instance, en raison de la règle de la péremption d'instance, le conseil de prud'hommes était juridiquement dans l'impossibilité de statuer sur le fond du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société CESR Bernard Couturier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées par le salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que la société intimée, en application de la règle de l'unicité de l'instance résultant des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail soulève l'irrégularité de la présente instance introduite par Monsieur X... dès lors qu'aucune nouvelle prétention n'est née ou ne s'est révélée postérieurement à la demande initiale. En effet, et contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., il importe peu que le jugement du 5 janvier 2010 confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2011 n'ait pas statué au fond, dès lors qu'en raison de la règle procédurale de la péremption d'instance, le conseil de prud'hommes était juridiquement dans l'impossibilité de statuer sur le fond du litige. La cour confirmera en conséquence le jugement rendu le 11 janvier 2013 sans qu'il soit nécessaire de statuer surabondamment sur la prescription de l'action de Monsieur X... soulevée par la société intimée. Monsieur X... succombant en ses prétentions sera tenu aux entiers dépens et condamné à payer à la société CESR B. Couturier une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R.14252-8 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'article 386 du code civil dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». L'article 1351 du code civil, crée par la loi 1804-02-07, promulguée le 17 février 1804 que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L'article 2219 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article L.3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». En l'espèce, le conseil constate que toutes les demandes formulées par Monsieur Julien X... dans la présente instance sont identiques sur les moyens et sur le quantum à celles jugées le 27 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de céans et par la cour d'appel de Versailles. Il n'y a pas de fait nouveau en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.1452-6 du code du travail. Il y a lieu de dire que la décision d'irrecevabilité en date du 11 décembre 2009 ayant été confirmée en appel le 14 septembre 2011 fait autorité de la chose jugée sans que la loi du 17 juin 2008 ne vienne remettre en cause cette autorité. Il convient de déclarer, en conséquence, les présentes demandes de Monsieur Julien X... irrecevables ».
ALORS QU' aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la décision constatant la péremption d'instance ne vaut pas jugement sur le fond ; que pour déclarer irrecevables, au regard du principe de l'unicité de l'instance, les demandes du salarié, l'arrêt a retenu qu'aucune nouvelle prétention n'est née ou ne s'est révélée postérieurement à la demande initiale ; que la cour d'appel a également considéré qu'il était indifférent que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué au fond dans le cadre de l'instance initiale dans la mesure où le juge était lié par la règle de la péremption d'instance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17646
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-17646


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17646
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