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29/09/2015 | FRANCE | N°14-22683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-22683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2014), que la société Lisieux distribution a fait réaliser un immeuble à usage d'hypermarché par la société Toffolutti et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 juin 1998 ; que, le 21 juin 2006, la société Lisieux distribution a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en dénonçant plusieurs désordres affectant les voirie

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2014), que la société Lisieux distribution a fait réaliser un immeuble à usage d'hypermarché par la société Toffolutti et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 juin 1998 ; que, le 21 juin 2006, la société Lisieux distribution a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en dénonçant plusieurs désordres affectant les voiries, à savoir une déformation de la chaussée avec orniérage, des fissurations de la couche de roulement sans déformation et des désordres ponctuels sur le caniveau en partie centrale du parc de stationnement ; qu'après avoir diligenté des expertises qui ont attribué les désordres à l'insuffisance de portance de la structure non corrigée par une couche de roulement insuffisante, la société Generali IARD a payé la somme de 53 682,56 euros à son assurée selon quittance du 10 octobre 2009 ; qu'après avoir demandé en vain que lui soit délivrée une garantie décennale sur les travaux de réfection effectués par la société Toffolutti, la société Lisieux distribution a assigné les sociétés Toffolutti et Generali IARD en expertise et paiement d'une provision ; que la société Aréas dommages, assureur décennal de la société Toffolutti, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Lisieux distribution n'ayant pas contesté le caractère transactionnel de la quittance subrogative au motif que les désordres qui resteraient en litige n'auraient pas fait l'objet de concessions réciproques entre les parties et n'ayant pas soutenu que la demande qu'elle formait contre la société Generali IARD excédait l'objet de la transaction du 10 octobre 2009 ni que l'indemnité qu'elle avait acceptée ne permettait pas une reprise efficace des désordres au motif qu'elle était limitée à une partie d'entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, si les manquements imputables à la société Toffolutti dans la réalisation de la structure du parc de stationnement étaient caractérisés par la mise en oeuvre d'une épaisseur insuffisante de la couche de roulement n'ayant pas permis de corriger le manque de portance, la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande fondée sur la faute dolosive de l'entreprise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lisieux distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Lisieux distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (la société Lisieux Distribution, l'exposante) de sa demande d'expertise judiciaire et de paiement par l'assureur dommages-ouvrage (la société Generali IARD) d'une provision de 100.000 € à valoir sur le coût des travaux nécessaires à la réfection d'un parc de stationnement ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la réalité des désordres affectant les travaux exécutés par la société Toffolutti n'était pas contestée ; qu' il résultait de l'article 2052 du code civil que les transactions avaient, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que l'assuré qui avait accepté en connaissance de cause une indemnité d'assurance et en avait donné quittance sans réserve à l'assureur ne pouvait plus remettre en discussion les conditions d'indemnisation qu'il avait acceptées ; que la société Lisieux Distribution avait signé sans réserve le 10 octobre 2009 une quittance acceptant l'indemnité d'assurance proposée par la société Generali pour un montant de 53.682,56 € HT correspondant aux coût et modalités des réparations telles que décrites et chiffrées dans un rapport en date du 29 juin 2009 ; qu'elle avait accepté le montant de l'indemnisation proposée par l'assureur en toute connaissance de cause, la quittance faisant expressément référence au rapport définitif de l'expert contractuel désigné conformément aux dispositions de l'article L.242-2 et de l'annexe 2 de l'article A.243-1 du code des assurances ; que le rapport complémentaire et définitif arrêtant le montant des dommages sur la base de la proposition de la société Toffolutti faisait lui-même référence au courrier de cette société en date du 26 février 2009, lequel courrier exposait sans équivoque les conditions et les limites de son intervention, à savoir : - la renonciation par le centre Leclerc Lisieux Distribution de toute action en responsabilité à son encontre concernant le marché de réalisation du parking réceptionné le 30 juin 2006 ; - le fait que, dans la mesure où les reprises (rechargement d'enrobés) ne portaient que sur la couche de roulement, la société Toffolutti n'était soumise qu'à une garantie de un an ; qu'il n'était par ailleurs pas démontré dans ce contexte que la société Generali avait commis une faute contractuelle consistant en un manquement à son obligation de préfinancement des travaux efficaces permettant de mettre fin aux désordres ou à son obligation de conseil ; que la société Lisieux Distribution, qui avait reçu la somme de 53.682,56 € la remplissant de ses droits, n'était pas recevable à obtenir, à cette hauteur, et au titre des désordres affectant la couche de roulement, le moindre paiement par la société Toffolutti ; que, cependant, dans la mesure où la société Lisieux Distribution entendait « plutôt » (cf. ses conclusions page 10) faire admettre que la responsabilité décennale, ou à tout le moins dolosive, de l'entreprise était engagée pour l'ensemble des désordres déclarés à la société Generali et non seulement ceux affectant la couche de roulement, cette demande ainsi formulée n'était pas irrecevable (arrêt attaqué, p.3, alinéas 1 à 4 ; p. 4 ) ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lecture du document intitulé « quittance d'indemnisation » en date du 10 octobre 2009 que la société Lisieux Distribution avait déclaré tenir quitte la société Generali, en contrepartie d'une indemnité d'un montant de 53.682,56 €, de toutes les causes et conséquences du sinistre correspondant aux réparations visées dans le rapport de M. X... en date du 29 juin 2009 ; que la société Lisieux Distribution ne pouvait dès lors prétendre voir engager la responsabilité de son assureur pour des réparations pour lesquelles elle avait accepté une indemnité transactionnelle, ni prétendre avoir été tenue dans l'ignorance de ce qu'elle tenait quitte son assureur en contrepartie de l'indemnisation convenue (jugement entrepris, p. 5, alinéas 2 à 4) ;
ALORS QUE, d'une part, la transaction implique l'existence de concessions réciproques destinées à mettre fin au litige ; qu'en retenant que le maître de l'ouvrage ne pouvait remettre en cause l'indemnité transactionnelle dont il avait donné quittance à l'assureur, cependant qu'elle relevait que la demande indemnitaire du maître de l'ouvrage portait sur d'autres désordres que ceux dont l'indemnisation non contestée avait été quittancée, sans constater que les désordres restant seuls en litige auraient fait l'objet de concessions réciproques entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 1147 de ce code ;
ALORS QUE, d'autre part, les transactions se renferment dans leur objet de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en retenant que le maître de l'ouvrage ne pouvait remettre en cause l'indemnité transactionnelle dont il avait donné quittance à l'assureur, quand elle constatait que cette indemnisation était destinée à la réparation non contestée des seuls désordres affectant la couche de roulement, de sorte que le maître de l'ouvrage demeurait recevable à agir contre l'entreprise en réparation des désordres pour lesquels l'assureur n'était pas subrogé dans ses droits et actions, ce dont il se déduisait que les parties à l'acte n'avaient pas transigé sur leur réparation, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2052 du code civil, ensemble l'article 1147 de ce code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de la totalité des travaux de nature à mettre fin aux désordres ; qu'en déclarant que la responsabilité de l'assureur ne pouvait être engagée au titre de réparations pour lesquelles le maître de l'ouvrage avait accepté le règlement d'une indemnité transactionnelle et qu'en l'état d'une quittance subrogative ayant trait au coût et aux modalités des réparations décrites et chiffrées dans un rapport du 29 juin 2009, le maître de l'ouvrage ne prouvait pas que l'assureur dommages-ouvrage aurait manqué à son obligation de préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, tout en constatant que la demande indemnitaire restant en litige concernait la réparation de désordres pour lesquels l'assureur n'était pas subrogé dans les droits et actions de l'assuré, ce dont il résultait que l'indemnité ayant donné lieu à la délivrance d'une quittance ne permettait pas une reprise efficace de la totalité des désordres affectant l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (la société Lisieux Distribution, l'exposante) de sa demande indemnitaire contre l'entreprise (la société Toffolutti) du chef d'un dol ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE si les manquements imputables à la société Toffolutti dans la réalisation de la structure du parking (épaisseur insuffisante de la couche de roulement n'ayant pas permis de corriger le manque de portance) étaient caractérisés, la preuve d'une fraude, d'une dissimulation, d'un dol ou d'une faute lourde équipollente au dol n'était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7) ; qu'il ressortait du rapport d'expertise de la structure de chaussée du parking que les épaisseurs de matériaux n'avaient pas été respectées, que l'épaisseur notamment du tout venant calcaire était nettement inférieure à ce qui était prévu au marché, que l'épaisseur de l'enrobé noir était irrégulière et inférieure à ce qui était prévu au marché, que cette épaisseur insuffisante avait entraîné une augmentation de la déflexion caractéristique de la plateforme, quasiment le double de la déflexion théorique prévue au marché, que la plateforme s'en trouvait plus fragile, que les désordres constatés venaient pour l'essentiel de cette insuffisance d'épaisseur de la couche de roulement qui n'avait pas permis de corriger la portance de la structure ; que si ces éléments établissaient sans contestation possible que la société Toffolutti avait manqué à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, il n'en ressortait pas l'existence d'une fraude ou d'une dissimulation établissant l'existence d'un dol ni d'un manquement délibéré constitutif d'une faute lourde équipollente au dol (jugement entrepris, p. 6, alinéas 2 et 3) ;
ALORS QUE, nonobstant la forclusion décennale, et sauf faute extérieure au contrat, le constructeur est contrac-tuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en affirmant que la faute dont l'entreprise s'était rendue coupable révélait uniquement un manquement à ses obligations contractuelles, quand elle constatait que l'ouvrage était affecté de désordres ayant pour origine des non-conformités relatives à l'épaisseur des matériaux mis en oeuvre, et sans vérifier, comme elle y était invitée, que le dol du constructeur se trouvait caractérisé tant par l'ampleur des non conformités dénoncées que par la circonstance qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, les quantité réellement mises en oeuvre avaient été facturées au prix initialement convenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22683
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-22683


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22683
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