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29/09/2015 | FRANCE | N°14-21102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-21102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 19 mai 2014), que Mme X... et M. Y... ont vendu aux consorts B...- C..., le 18 janvier 2008, une maison qu'ils avaient achevé de construire sur la commune de Fronton, en mai 1999, M. A... ayant été chargé de la réalisation d'un puisard ; qu'invoquant un dysfonctionnement du système d'assainissement, les consorts B...
C... ont obtenu en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à la commune de Fronton et à M. A..., sur le

s demandes des consorts X...- Y..., formées les 16 septembre 2009 et 1er ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 19 mai 2014), que Mme X... et M. Y... ont vendu aux consorts B...- C..., le 18 janvier 2008, une maison qu'ils avaient achevé de construire sur la commune de Fronton, en mai 1999, M. A... ayant été chargé de la réalisation d'un puisard ; qu'invoquant un dysfonctionnement du système d'assainissement, les consorts B...
C... ont obtenu en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à la commune de Fronton et à M. A..., sur les demandes des consorts X...- Y..., formées les 16 septembre 2009 et 1er février 2010 ; qu'après expertise, les consorts B...- C... ont assigné leurs vendeurs en responsabilité et indemnisation ; que les consorts X...- Y... ont appelé en garantie la commune de Fronton et M. A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le système de filtration des eaux usées réalisé par les consorts X...- Y... non conforme aux règles professionnelles, ne permettait pas un fonctionnement normal du système d'assainissement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le système d'assainissement était impropre à sa destination et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il n'était justifié d'aucune cause étrangère et en a exactement déduit que les consorts X...- Y... étaient tenus solidairement de la réparation de ces désordres et de leurs conséquences à l'égard de leurs acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le système d'assainissement avait été achevé en mai 1999 et que les désordres invoqués étaient apparus peu de temps après, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de dix ans dont disposaient les consorts X...- Y... pour agir contre la commune de Fronton, à laquelle ils imputaient une faute dans les prescriptions qu'elle avait formulées et contre M. A... du fait des travaux qu'il avait exécutés, courait à compter de la connaissance qu'ils avaient eu, en mai 1999, des dysfonctionnement du système d'assainissement et que leurs actions, engagées plus de dix ans après cette date, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à la commune de Fronton et à la société Groupama et la somme globale de 2 000 euros aux consorts B...- C... ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Philippe Y... et Madame Nathalie X... à payer à Madame B... et à Monsieur C... la somme de 25. 248 euros T. T. C. au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de novembre 2010 et le jugement entrepris, d'avoir condamné l'exposant à verser une somme de 105, 50 euros au titre des frais et de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur C... et de Madame B... et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur l'action principale des consorts B...- C... contre les consorts X...- Y... et quant à la responsabilité, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et des constatations (non utilement critiquées) de l'expert judiciaire ; que les consorts X... - Y... ont réalisé un lit filtrant non conforme aux prescriptions techniques de la mairie de Fronton et aux règles professionnelles ; que le sol où est implanté le puits d'infiltration n'est pas perméable, que le puisard ne répond pas à sa destination et que le système d'assainissement ne fonctionne pas ; que les consorts X...- Y..., qui peuvent être assimilés à un constructeur et qui ont fait réaliser un ouvrage affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, ont engagé leur responsabilité à l'égard des consorts B...- C... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'il n'est justifié de l'existence d'aucune cause étrangère ; que la clause de non-garantie invoquée par l'appelant ne saurait trouver, ici, application dès lors que les consorts X...- Y... étalent de mauvaise foi lorsqu'ils ont déclaré, en leur qualité de vendeurs, que l'installation était en bon état de fonctionnement alors qu'ils savaient qu'une pompe de relevage avait été installée et déversait les eaux dans le fossé ; que, quant aux préjudices, il y a lieu de constater que les remèdes préconisés (incluant nécessairement l'entretien et la prise en charge des consommations électriques) par l'expert judiciaire sont les seuls susceptibles de réparer l'entier préjudice subi par les consorts B...- C... et de considérer que l'évaluation du coût des travaux de réfection nécessaires constitue une exacte appréciation du dommage ; que les frais de vidange ainsi que le quantum du trouble de jouissance ont été, correctement, déterminés par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur les désordres et la responsabilité de M. Y... et Mme X..., selon les prescriptions du permis de construire, M. Y... et Mme X... devaient réaliser un lit filtrant surélevé à flux horizontal avec élimination par puits d'infiltration d'une profondeur de 5 m ; qu'ils ont réalisé le lit filtrant qui est non conforme aux prescriptions techniques de la mairie de Fronton (en effet, il n'est pas surélevé), ainsi qu'aux règles professionnelles : les canalisations collectrices amont et aval ne sont pas suffisamment espacées en altimétrie (20 cm au lieu de 35 cm) ; l'étanchéité du lit filtrant vis-à-vis du milieu naturel n'est pas assurée du fait de l'absence de film d'imperméabilisation ; que ce défaut engendre une réduction de la durée de vie de la filtration par un encrassement accéléré ; que, par ailleurs, il ressort de l'expertise judiciaire que globalement, le sol où est implanté le puits d'infiltration n'est pas perméable, et ce sur une profondeur d'au moins 7, 20 m ; que le puisard étant de 6 m, il n'infiltre pas ; que le fonctionnement du système de traitement par filtration n'est pas assuré, l'évacuation se faisant dans un puits dont le niveau d'eau est plus haut que l'exutoire du lit filtrant ; que le lit filtrant étant en charge, l'évacuation de la fosse par gravité ne peut se faire, et en l'absence de pompage, la fosse ne peut se vider naturellement par gravité ; que le système d'assainissement ne fonctionne pas ; que ceci rend cet ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité des époux Y... qui ont fait réaliser le système est engagée envers Madame B... et Monsieur C... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente ne peut pas jouer ; qu'en effet, les vendeurs étaient de mauvaise foi lorsqu'ils ont déclaré que l'installation était en bon état de fonctionnement. Ils savaient qu'une pompe de relevage avait été installée et déversait les eaux dans le fossé ; que, sur les travaux de reprise, les frais et le préjudice de jouissance :- travaux de reprise : l'expert indique que la solution de reprise la plus adaptée consiste en la mise en place d'une micro-station d'épuration en remplacement de la fosse existante et en la suppression du lit filtrant existant ; qu'un relevage est à installer en aval du système afin de porter les effluents en limite de propriété avec un rejet dans le fossé communal avec autorisation de la mairie de Fronton ; que le coût est de 12. 238 euros TTC ; qu'il faut y ajouter les frais pendant 25 ans, qui est la durée de vie du système qui existait auparavant ; que ceci représente 11. 300 euros TTC d'entretien et 1. 710 euros TTC de consommation électrique ; que le coût total est de 25. 248 euros TTC ; que M. Y... et Mme X... soutiennent que le remplacement du système actuel par cette micro station n'est pas justifié ; qu'en effet, le sol étant perméable au-delà de 7, 20 m, il suffirait selon eux de creuser le puits à 7, 20 met de réaliser le même système que celui en place actuellement ; que cependant, cette solution a été étudiée en cours d'expertise ; que l'expert a indiqué que cette solution était inadaptée au vu de la proximité du voisinage et du problème de charge de terre au-dessus du lit filtrant à cause des dénivelés existants ; que M. Y... et Mme X... demandent également que les frais d'entretien soient minorés ; que cependant, l'expert s'est expliqué sur les opérations d'entretien nécessaires, aussi le montant qu'il retient sera entériné ; que M. Y... et Mme X... seront condamnés solidairement à payer à Mme B... et M. C... la somme de 25. 248 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de novembre 2010 et le présent jugement ; que sur les frais, il s'agit de la vidange de la fosse par l'entreprise BOVO pour 105, 50 euros et des frais de constat d'huissier pour 295 euros. Seuls seront retenus les frais de vidange, les frais de constat d'huissier étant pris en compte au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que M. Y... et Mme X... seront condamnés solidairement à payer à Mme B... et M. C... la somme de 105, 50 euros au titre des frais ; que, sur le préjudice de jouissance, M. C... et Mme B... sollicitent la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent subir, au titre des troubles de jouissance du fait de la mauvaise évacuation des eaux usées, qui entraînerait des odeurs nauséabondes ; qu'effectivement, ils ont eu à subir de mauvaises odeurs depuis le 18 janvier 2008, soit depuis 5 ans ; que l'installation de la nouvelle filière d'assainissement se fera sans rupture du service de l'assainissement général de l'habitation et sans désagrément pour les occupants ; qu'à l'issue des travaux, la propriété ne sera pas affectée d'une plus ou moins value, la filière d'assainissement restant autonome et individuelle, comme elle l'était initialement ; que leur préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 1. 500 euros ; que Monsieur Y... et Mme X... seront condamnés solidairement à payer à Mme B... et M. C... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; que, dans son rapport d'expertise daté du 11 novembre 2010, l'expert avait conclu que « la carte d'aptitude des sols du BRGM utilisé pour les préconisations figurant dans l'arrêté municipal est celle de 1991 au lieu de 1993 et que des modifications de prescription avaient été portées par la BRGM sur la nouvelle carte » (page 29 du rapport) ; qu'à cet égard cependant, un dire daté du 25 janvier 2010 avait établi que « le service instructeur, concernant la maison des consorts C...- B..., a instruit et imposé la filière d'assainissement sur la carte d'aptitude des sols de 1990/ 1991 et non pas sur celle de 1993 qui le remplace » ; qu'il en résulte que la défectuosité du système d'assainissement de la maison acquise par Monsieur C... et Madame B... trouvait notamment son origine dans les indications techniques erronées contenues dans le permis de construire délivré par la mairie de Fronton ; qu'en imputant pourtant la responsabilité de la défectuosité du système d'assainissement uniquement à Monsieur Y... solidairement avec Madame X..., à l'exclusion de la commune de Fronton, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 11 novembre 2010 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur Y... faisait expressément valoir que la mairie de Fronton n'avait pas fait réaliser les études hydrogéologiques de la parcelle en cause, pourtant nécessaires à l'autorisation des travaux ainsi qu'aux choix techniques relatifs à la mise en place du mécanisme d'assainissement de la maison vendue aux consorts C...- B..., et qu'elle ne lui avait pas transmis le document administratif « C DTU 64. 1 » intéressant la réalisation du système d'assainissement (conclusions d'appel, page 6) ; que ces éléments étaient pourtant déterminants pour réaliser un système d'assainissement exempt de toute défectuosité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire et en considérant néanmoins que Monsieur Y... était, avec Madame X..., exclusivement responsable de cette défectuosité, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que, dans la présente espèce, les travaux en cause ont été réalisés tandis que la mairie de Fronton n'avait pas effectué les études hydrogéologiques indispensables à la réalisation du système d'assainissement litigieux et que la carte d'aptitude des sols indiquée dans le permis de construire du 3 juillet 1998 était erronée ; que ces éléments constituent une cause étrangère de nature à exonérer l'exposant de sa responsabilité ou, en tout état de cause, à atténuer celle-ci ; qu'en lui imputant pourtant, ainsi qu'à Madame X..., la responsabilité pleine et entière des défauts du système d'assainissement, l'obligeant à verser diverses sommes pour effectuer des travaux de reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur Y... et de Madame X... contre la commune de Fronton et contre la société A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les actions en garantie diligentées par Philippe Y..., qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que le système d'assainissement a été achevé (sans constatation de désordre) au mois de mai 1999 et que les désordres sont apparus immédiatement après ; que le délai de prescription (qui était de dix ans) expirait, ainsi, au mois de mai 2009, alors que la commune a été assignée le 16 septembre 2009 et la société A... le 1er février 2010 ; que ces actions en garantie sont, donc, prescrites ; que la décision est, ainsi, en voie de confirmation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur le recours contre la commune et son assureur, selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil issues de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dans le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, l'article 2270-1 du Code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ; que les dispositions transitoires de la loi de 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, lors des opérations d'expertise, M. Y... a déclaré que dès le début de l'occupation de la maison, il a pu constater des problèmes d'évacuation dans les WC et des débordements au niveau de la fosse ; qu'il a donc installé une pompe de vidage dans l'ouverture en sortie de fosse avec une évacuation par un tuyau au fossé ; que se pose la question de savoir avec précision à quelle date il a connu le dommage ; que la réception a eu lieu le 5 mars 1999 mais le système d'assainissement n'a pas été réalisé dans le cadre du contrat de construction ; que la facture de la société A... est du 4 mars 1999 ; que le système a été contrôlé en mai 1999 par le contrôleur municipal ; que c'est donc qu'à cette date il était achevé ; que même si l'attestation de conformité n'a été accordée que le 19 mai 2000, le contrôle effectif a eu lieu en mai 1999 ; qu'à cette date, aucun désordre n'a été relevé ; qu'on peut estimer comme l'explique Monsieur Y... que les désordres sont apparus peu de temps après, donc à compter de mai 1999 ; que la prescription était à ce moment-là de dix ans ; qu'elle a donc été acquise en mai 2009 ; que la commune n'a été assignée que le 16 septembre 2009 ; que l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en conséquence, l'action de M. Y... et Mme X... contre la commune est prescrite ; que le recours de M. Y... et Mme X... contre la commune de Fronton sera déclaré irrecevable ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc sera mise hors de cause ; que sur le recours contre la SARL A..., M. Y... et Mme X... agissent contre la SARL A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que là aussi, entre la date d'apparition des désordres, soit mai 1999 et l'assignation, soit le 1er février 2010, plus de dix ans se sont écoulés. L'action de M. Y... et Mme X... contre la SARL A... est prescrite ; que le recours de M. Y... et Mme X... contre la SARL A... sera déclaré irrecevable » ;
ALORS QUE
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, lorsque la prescription n'est pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en cas de réduction du délai de prescription par cette loi, le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 18 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Monsieur Y... avait eu connaissance du caractère défectueux du système d'assainissement de sa maison dès le mois de mai 1999 et que la prescription était, dès lors, acquise en mai 2009 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce n'était pas à compter des premières réunions contradictoires d'expertise, et notamment celle du 24 février 2009, que Monsieur Y... avait connu les désordres en cause et leurs origines lui permettant d'exercer une action contre la mairie de Fronton et la société A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21102
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-21102


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21102
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