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29/09/2015 | FRANCE | N°14-20507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-20507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 27 février 2014), que le 25 octobre 2012, M. Z... et Mme A... ont accepté un devis de M. X... pour des menuiseries extérieures devant être posées par M. Y... présenté comme sous-traitant ; qu'aucune date de réalisation des travaux n'a été convenue entre les parties ; que M. Y... ayant subi une opération chirurgicale au dos le 6

novembre 2012 et ayant été placé en invalidité, les maîtres d'ouvrage s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 27 février 2014), que le 25 octobre 2012, M. Z... et Mme A... ont accepté un devis de M. X... pour des menuiseries extérieures devant être posées par M. Y... présenté comme sous-traitant ; qu'aucune date de réalisation des travaux n'a été convenue entre les parties ; que M. Y... ayant subi une opération chirurgicale au dos le 6 novembre 2012 et ayant été placé en invalidité, les maîtres d'ouvrage se sont plaints du retard des travaux à M. X... qui, le 22 décembre 2012, a résilié le contrat ; que M. Z... et Mme A... ont saisi la juridiction de proximité de Saint-Nazaire pour voir condamner M. X... et M. Y... à les indemniser du préjudice subi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de délai contractuellement prévu pour la réalisation des travaux, une exécution dans le courant du mois de janvier 2013 apparaissait raisonnable compte tenu des huit à dix semaines de fabrication des fenêtres sur lesquelles les parties s'accordaient et que M. X..., qui connaissait l'incapacité physique de son poseur, n'avait toujours pas, deux mois après la signature du devis, commandé les fenêtres ni cherché à pourvoir au remplacement de M. Y... en laissant croire à ses clients que le chantier pourrait être réalisé, la juridiction de proximité a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire et sans user de motifs hypothétiques, que M. X... avait commis des fautes dans l'exécution du contrat à l'origine du préjudice subi par M. Z... et Mme A... et que, n'ayant pas procédé au remplacement du poseur comme il y était tenu, il ne pouvait invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Z... et Mme A... les sommes de 2 800 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'un devis particulièrement détaillé a été signé le 25 octobre 2012 entre l'entreprise BJSD et M. Z... et Mme A... ; que le montant total a été fixé à 23 583, 51 € et que M. X... indique avoir reçu à titre d'acompte un chèque de 7 200 € ; que le devis ne fait état d'aucune date précise quant à la fourniture des matériaux mais que des concordances apparaissent dans les conclusions pour un délai de 8 à 10 semaines à compter de la signature du devis et qu'il est raisonnable de penser que la pose des menuiseries PVC pouvait avoir lieu courant janvier 2013 ; que M. X... s'est rendu compte très rapidement qu'il n'était pas en mesure de tenir ses promesses en termes de délai ; qu'il connaissait depuis plusieurs semaines le handicap physique de M. Y..., n'avait aucun poseur pour le remplacer et qu'il ne lui a recherché aucun suppléant afin de garantir la date de fin de chantier ; que connaissant ces délais, il a manqué d'honnêteté et professionnalisme en ne répondant pas aux appels des consorts Z... ¿ A..., qu'il a maintenu un doute vis-à-vis de ceux qui lui avaient accordé leur confiance et a fini par se résoudre à leur annoncer le 22 décembre 2012 qu'il demandait l'annulation du chantier ; qu'il a néanmoins restitué le chèque d'acompte de 7 200 € mais que M. Z... et Mme A... craignant pour leur acompte l'ont récupéré au domicile de M. X..., que ses hésitations et tergiversations ont causé un retard considérable dans la poursuite des travaux de la maison obligeant les constructeurs à poursuivre leur séjour chez les parents de M. Z... ; qu'il a outrepassé les compétences techniques qu'il prétendait avoir mais n'avait pas en ce domaine, sans le concours de M. Y... (...) ; que pour sa défense, M. X... fait état de l'absence délais contractuels de réalisation du chantier, mais qu'après un devis signé le 25 octobre 2012, il ne peut user d'un tel argument alors que 2 mois après la signature, la commande de la menuiserie n'avait pas été effectuée ; qu'il sollicite la résiliation du contrat pour force majeure, mais savait, au moment de la signature du devis, que M. Y... ne pourrait être son poseur et n'a fait aucune démarche pour trouver un suppléant, alors que son devoir était de le faire puisque la situation n'avait plus d'issue ;
Alors 1°) qu'en ayant constaté, d'une part, que « le devis ne faisait état d'aucune date précise quant à la fourniture des matériaux » et que M. X... faisait état de « l'absence de délais contractuels de réalisation du chantier » et, d'autre part, que celui-ci n'était pas en mesure de tenir « ses promesses en terme de délai » et n'avait pas cherché à remplacer M. Y... pour « garantir la date de fin de chantier », la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur l'existence ou l'absence de délai contractuel et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant constaté, d'une part, que le devis avait été signé le 25 octobre 2012 et que « M. X... s'est rendu compte très rapidement qu'il n'était pas en mesure de tenir ses promesses en termes de délai » et d'autre part « qu'il savait, au moment de la signature du devis, que M. Y... ne pourrait être son poseur », la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur la date à laquelle M. X... avait su qu'il ne pourrait exécuter le chantier, et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en ayant retenu « qu'il est raisonnable de penser que la pose des menuiseries PVC pouvait avoir lieu courant janvier 2013 », la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) et en tout état de cause qu'en s'étant bornée à constater que si le devis ne faisait état d'aucune date précise quant à la fourniture des matériaux, des concordances apparaissaient dans les conclusions pour un délai de 8 à 10 semaines à compter de la signature du devis et « qu'il est raisonnable de penser que la pose des menuiseries PVC pouvait avoir lieu courant janvier 2013 », ce qui était insuffisant pour caractériser un accord des parties pour réaliser la pose à cette date et donc un manquement de M. X... à ses obligations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors 5°) qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... savait, lors de la signature du devis le 25 octobre 2012, que son poseur, M. Y... serait, ultérieurement, hospitalisé, et ferait, postérieurement, l'objet d'un placement en invalidité de 2ème catégorie, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20507
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-20507


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20507
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