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29/09/2015 | FRANCE | N°14-20387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-20387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-12. 699), qu'en septembre 1992, M. et Mme X... ont pris possession d'un immeuble à usage d'habitation appartenant en indivision à MM. François et Lucien Y..., MM. Jean-François Z... et André Z... et Mmes Marie-Louise et Liliane Z... (les consorts Y...- Z...), à la suite de la remise des clefs par l'un des indivisaires, Mme Mar

ie-Louise Z... ; que l'acte signé le 22 octobre 1992 par M. et Mme ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-12. 699), qu'en septembre 1992, M. et Mme X... ont pris possession d'un immeuble à usage d'habitation appartenant en indivision à MM. François et Lucien Y..., MM. Jean-François Z... et André Z... et Mmes Marie-Louise et Liliane Z... (les consorts Y...- Z...), à la suite de la remise des clefs par l'un des indivisaires, Mme Marie-Louise Z... ; que l'acte signé le 22 octobre 1992 par M. et Mme X... en l'étude de M. A..., notaire, par lequel ils se sont portés acquéreurs de cet immeuble, qui mentionnait comme vendeurs tous les indivisaires, n'a été signé que par trois d'entre eux, les trois autres n'étant ni présents ni représentés ; que les consorts Y... ayant assigné M. et Mme X..., en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, ceux-ci ont appelé en garantie le notaire ;
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient créé une situation de fait en entrant dans les lieux, sur l'initiative d'un seul des indivisaires, avant que l'acte notarié de vente n'ait été soumis à l'ensemble des parties concernées et retenu que ne pouvait être imputée au notaire une faute dans l'établissement de cet acte, qui serait la cause de la prise de possession des lieux par M. et Mme X... et de la décision judiciaire ordonnant leur évacuation et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet-Hourdeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 6 mai 2005 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Monsieur et Madame X... contre Maître Jean A... et les a condamnés à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon l'acte de dépôt reçu par Maître A..., notaire à HAYANGE, le 7 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont pris possession de l'immeuble, propriété des consorts Y...- Z..., en septembre 1992 à la suite de la remise des clefs par l'un des indivisaires, Madame Marie-Louise Z... ; que Maître A... a établi ensuite un acte de vente qui a été signé par trois indivisaires seulement sur les six concernés et par les époux X... mais pas par le notaire d'où il suit que la vente ne s'est pas réalisée ainsi qu'il a définitivement été jugé mais aussi que cet acte ne peut être qualifié d'authentique faute de comporter la signature du notaire ; quoi qu'il en soit, cet acte devait être régularisé et complété par la signature des autres indivisaires et du notaire et les époux X... ne pouvaient ignorer, qu'en l'état, la vente n'était pas réalisée en l'absence de la signature de l'acte par tous les indivisaires et qu'ils occupaient l'immeuble sur la seule initiative de l'un des indivisaires en la personne de Madame Marie-Louise Z... ; que par ailleurs, il est constant que le notaire a cherché à recueillir les signatures des autres indivisaires ainsi qu'il résulte des courriers qu'il a adressés le 6 janvier 1993 à Jean-François Z... et à Madame Marie-Louise Z... sans y parvenir ; que, dès lors, en l'état de la situation de fait créée par l'entrée dans les lieux des époux X... sur l'initiative d'un seul des indivisaires alors que l'acte de vente n'avait pas encore été soumis à l'ensemble des parties concernées puis du refus de trois des indivisaires de signer l'acte de vente préparé par le notaire, il ne peut être imputé à ce dernier une faute qui serait à l'origine de la prise de possession des lieux à vendre par Monsieur et Madame X..., ni de la non régularisation de la vente et de la décision judiciaire qui a ordonné l'évacuation de ces derniers et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, observation étant faite que l'acte de dépôt reçu le 7 mars 1994 par Maître A... qui n'a pas eu pour effet de régulariser l'acte du 22 octobre 1992 précité, est postérieur à l'entrée dans les lieux des époux X... et a été sans influence sur la situation de ces derniers et leur condamnation à quitter les lieux auxquels cet acte et celui du 22 octobre 1992 sont étrangers ;
ALORS D'UNE PART QUE le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; que la Cour d'appel constate que Maître A... avait établi un acte de vente inefficace faute de signature de trois des six indivisaires propriétaires du bien vendu et qu'il n'avait lui-même pas signé l'acte qu'il avait pourtant établi, le privant ainsi de toute force authentique ; qu'ainsi, le notaire avait manqué à ses obligations professionnelles en n'assurant pas l'efficacité de la vente, partant des droits des acheteurs, les époux X..., et qu'en refusant de retenir sa responsabilité à leur égard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en déniant tout lien causal entre les manquements du notaire et le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre des époux X... du bien offert à la vente quand elle constatait que ces derniers étaient entrés dans les lieux à la suite de l'initiative d'un indivisaire et que l'absence de titre était la conséquence de l'inefficacité de l'acte reçu par Maître A..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20387
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-20387


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20387
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