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29/09/2015 | FRANCE | N°14-18142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné Pôle emploi en paiement d'allocations de retour à l'emploi dues au titre de son activité salariée au sein de la société Ambulance aurélienne, exercée du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2008 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances qu'elle a créé et exploité en nom propre avant d'en con

fier la location gérance à la société Ambulance aurélienne dont les associés éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné Pôle emploi en paiement d'allocations de retour à l'emploi dues au titre de son activité salariée au sein de la société Ambulance aurélienne, exercée du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2008 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances qu'elle a créé et exploité en nom propre avant d'en confier la location gérance à la société Ambulance aurélienne dont les associés étaient à la date des faits sa fille, un autre parent et le gérant son conjoint, qu'au vu de ces éléments, le lien de subordination fait à l'évidence défaut, que le fait qu'elle ait régulièrement exercé une activité au sein de la société ne contredit pas l'absence d'un lien de subordination fondé sur sa qualité et ses liens familiaux avec les dirigeants sociaux de celle-ci ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi PACA à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tenant à la condamnation de Pôle emploi PACA au paiement de la somme de 134.685 euros au titre de ses allocations de chômage dues pour son activité salariée au sein de la société Ambulance Aurélienne exercée du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Pôle emploi PACA ayant refusé à Mme X... la qualité de salariée pour la période antérieure au 1er janvier 2008, celle-ci l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, lequel a rendu jugement dont appel ; que l'existence d'un contrat de travail ne suffit pas à caractériser le salariat qui suppose la réunions de plusieurs conditions, dont la subordination juridique du salarié à l'employeur ; que Pôle emploi fait justement valoir qu'en l'espèce ce lien de subordination fait défaut ; qu'il suffira à cet égard de rappeler que Mme X... était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances crée par elle le 12 septembre 1985 et qu'elle a d'abord exploité en nom propre avant d'en confier la location gérance à compter du 23 décembre 1991 à la société Ambulance Aurélienne dont les associés étaient à la date des faits, sa fille, Carine X... et un autre parent, Fabrice X... et le gérant son conjoint, Bertrand X... ; qu'au vu de ces éléments le lien de subordination, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, fait à l'évidence défaut en l'espèce ; que le fait qu'elle ait régulièrement exercé une activité au sein de la société Ambulance Aurélienne ne contredit pas l'absence d'un lien de subordination fondée sur la qualité de Mme X... et ses liens familiaux avec les dirigeants sociaux de celle-ci ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'un tel lien, la cour d'appel a jugé qu'il suffisait de rappeler que « Mme X... était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances créé par elle le 12 septembre 1985 et qu'elle a d'abord exploité en nom propre avant d'en confier la location-gérance à compter du 23 décembre 1991 à la société Ambulance Aurélienne, dont les associés étaient à la date des faits sa fille, Carine X..., et un autre parent, Fabrice X..., et le gérant son conjoint, Bertrand X... ; qu'au vu de ces éléments, le lien de subordination fait à l'évidence défaut en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, sans établir que Mme X... exerçait ses fonctions en toute indépendance et sans recevoir d'instructions de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas à elle seule tout lien de subordination ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et la société Ambulances Aurélienne en raison de ses liens familiaux avec les dirigeants de celle-ci et de la qualité de Mme X..., sans rechercher si indépendamment des liens familiaux unissant Mme X... aux dirigeants sociaux, les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à relever que « Pôle emploi faisait justement valoir que ce lien de subordination faisait défaut » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'existence de liens familiaux entre Mme X... et les dirigeants sociaux, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18142
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-18142


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18142
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