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29/09/2015 | FRANCE | N°14-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-18029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Léonard X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 30 mai 2013, portant transfert de propriété au profit de la Société d'équipement du département de la Réunion, de

parcelles lui appartenant ;
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Léonard X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 30 mai 2013, portant transfert de propriété au profit de la Société d'équipement du département de la Réunion, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 mai 2013 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° M 14-18.029 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE), aménageur, des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de l'aménagement de la Rivière des Galets Village, sur le territoire de la commune du PORT et de l'avoir, en conséquence, envoyée, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés dont certains appartenant à Monsieur Léonard X...

ALORS QUE l'annulation, à la demande de Monsieur X... de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de l'autorité expropriante, la SEDRE, sur le territoire de la commune du PORT à la Réunion et cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté, par accueil de la requête dont est saisie le juge administratif entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté préfectoral par application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE), aménageur, des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de l'aménagement de la Rivière des Galets Village, sur le territoire de la commune du PORT et de l'avoir, en conséquence, envoyée, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés dont certains appartenant à Monsieur Léonard X...

ALORS QUE les notifications individuelles des arrêtés préfectoraux doivent être régulièrement délivrées auprès des personnes propriétaires des biens faisant l'objet de l'opération d'expropriation ; qu'en visant uniquement « la justification de notifications annuelles en date du 26 mars 2012 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figurent à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant présumés bénéficiaires des droits sur les terrains dont il était apparu que les propriétaires étaient décédés », l'ordonnance qui n'indique pas, par conséquent, à quelle date précise et dans quelles conditions aurait été effectuée la notification individuelle de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire, à Monsieur X..., propriétaire de terrains visées par la procédure d'expropriation, est entachée d'une violation des articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18029
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-18029


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18029
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