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29/09/2015 | FRANCE | N°14-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-16642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2014), que par acte du 16 février 2005, Mme X... a donné à bail à la Sarl Le P'tit Marché (la société) un local à usage commercial à Nancy, pour une durée de neuf années ; que par acte d'huissier du 29 mars 2012, Mme X... a fait délivrer à la société un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ; que par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété

des biens loués à la société, l'ordonnance d'envoi en possession étant délivr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2014), que par acte du 16 février 2005, Mme X... a donné à bail à la Sarl Le P'tit Marché (la société) un local à usage commercial à Nancy, pour une durée de neuf années ; que par acte d'huissier du 29 mars 2012, Mme X... a fait délivrer à la société un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ; que par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété des biens loués à la société, l'ordonnance d'envoi en possession étant délivrée le 4 août 2012 ; que par acte d'huissier du 27 mars 2013, Mme X... a assigné la société devant le juge des référés pour faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société et condamner celle-ci à lui payer une somme provisionnelle correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2012 inclus, ainsi que des indemnités mensuelles d'occupation à partir du mois d'avril 2012 et jusqu'à libération des lieux ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'au jour de l'assignation, Mme X... n'était plus propriétaire de l'immeuble, depuis la date de l'ordonnance du juge de l'expropriation et que dès lors elle n'avait pas qualité pour agir, ni pour solliciter le paiement de loyers postérieurement au jour de l'ordonnance d'expropriation, et d'autre part que les loyers antérieurs à cette ordonnance avaient bien été réglés, ce dont il résultait qu'elle demandait au juge des référés de se prononcer sur le défaut de qualité pour agir de Mme X..., tiré du fait qu'elle avait été expropriée et qu'elle ne contestait pas sérieusement l'obligation de payer les loyers échus avant cette expropriation, la société n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le P'tit Marché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société le P'tit Marché à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société le P'tit Marché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le P'tit Marché.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit la demande au titre des arriérés dus par la société LE P'TIT MARCHE recevable, condamné celle-ci à payer à titre provisionnel à Madame Hénia X... 10 959,91 ¿ au titre des arriérés dus au 30 avril 2012 et 660,09 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation due au 4 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme Hénia Y...
X..., l'article 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle- même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que, par acte d'huissier du 29 mars 2012, Mme Hénia Y...
X... a fait délivrer à la Sarl Le nit Marché un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail, et d'avoir à régler une somme au titre des loyers impayés ; que, par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le transfert de propriété des biens loués à ladite société ; que, par l'effet de cette ordonnance et à sa date, le bail s'est éteint et que Mme Hénia Y...
X... n'avait plus ni qualité ni intérêt pour agir en tant que propriétaire bailleur ; mais que Mme Hénia Y...
X... avait, postérieurement à la date de l'ordonnance d'expropriation , la qualité de détenteur du bien et qu' à ce titre elle avait qualité pour en percevoir les fruits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité de dépossession a été consignée antérieurement à la date de l'assignation soit le 27 mars 2013 ; qu'en conséquence, Mme Hénia Y...
X... avait intérêt et qualité pour agir pour percevoir les arriérés dus au 4 juillet 2012 au titre de la détention du bien loué ; que, dès lors, la demande, s'agissant de ces arriérés, est recevable ; qu'en revanche le propriétaire bailleur perd, à compter de l'ordonnance d'expropriation, le droit de solliciter l'expulsion du preneur ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a constaté l'absence de qualité de Mme Hénia Y...
X... pour demander de voir prononcer l'expulsion de la Sarl Le P'Tit Marché ; que sur la demande en paiement des loyers et diverses causes au titre du bail ou de l'occupation des lieux, Mme Hénia Y...
X... a fait délivrer à la Sarl Le P 'tit Marché le 29 mars 2012 un commandement de payer portant sur la somme de 11 694,94 euros au ler mars 2012 ; qu'elle produit aux débats un décompte faisant état d'une créance de loyer d'un montant de 10 825,18 euros au 30 avril 2012; que les pièces apportées au dossier par la Sarl Le P'tit Marché, et en particulier les extraits de ses livres comptables (pièces 5 à 15 et 30 à 34 du dossier de la Sarl Le P'tit Marché) ne démontrent pas que celle-ci a réglé les loyers dus en leur intégralité, étant relevé que ces documents font apparaître une comptabilisation de ces loyers pour un montant mensuel de 1000 euros alors que le montant contractuellement fixé était de 1250 euros, et qu'il ressort d'une ordonnance rendue le 16 octobre 2012 qu'il n'est pas établi que les parties se soient accordées pour réduire le loyer à un montant annuel de 12 000 euros, soit 1000 curas par mois ; que de ce qui précède il y aura lieu de retenir, pour arriérés de ce chef, la somme provisionnelle de 10 825,18 euros ; que, le bail étant résilié au 30 avril 2012, la Sarl le P'tit marché , dont il n'est pas contesté qu'elle s'est maintenue dans les lieux après cette date, est redevable d'une indemnité d'occupation pour cette période postérieure ; que, s'agissant de la période du 1er mai au 3 juillet 2012, il ressort de décompte produit par Mme Hénia Y...
X... que l'indemnité due pour cette période s'établit à la somme de 794,91 euros ; que la Sarl Le P'tit Marché sera condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme » ;
ALORS premièrement QU'en prenant parti sur le point de savoir si Madame X... était en droit d'agir en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en paiement d'une provision à titre de loyers pour une certaine période et à titre d'indemnité d'occupation pour une autre période, ainsi qu'en expulsion de la société LE P'TIT MARCHE, le tout sur le fondement d'un bail éteint par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 4 juillet 2012 qui emportait confusion des qualités de bailleresse et de locataire en la personne de la société LE P'TIT MARCHE, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relevant du juge du principal et violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en se prononçant sur la question de l'existence d'un avenant conclu par les parties à l'effet de réduire le loyer de 1 250 ¿ à 1 000 ¿ par mois, qu'elle a écartée au vu d'une ordonnance du 16 octobre 2012 qui aurait considéré que la preuve n'en était pas rapportée, la cour d'appel a de nouveau tranché une contestation sérieuse relevant du juge du principal et violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QU'en retenant dans ses motifs et son dispositif deux sommes différentes au titre de l'indemnité d'occupation censée être due par la société LE P'TIT MARCHE, à savoir 794,91 ¿ et 660,09 ¿, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16642
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-16642


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16642
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