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29/09/2015 | FRANCE | N°14-16600;14-18269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-16600 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-16. 600 et X 14-18. 269 ;
Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Rivepar, la société Settef, la société CEDF et la société SMABTP ;
Donne acte à la société Sicra et à la société Vinci construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Settef, CEDF et la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 20

14), que la société Rivepar, qui a fait construire un immeuble de bureaux, d'activités et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-16. 600 et X 14-18. 269 ;
Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Rivepar, la société Settef, la société CEDF et la société SMABTP ;
Donne acte à la société Sicra et à la société Vinci construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Settef, CEDF et la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2014), que la société Rivepar, qui a fait construire un immeuble de bureaux, d'activités et de parkings, a conclu, pour la réalisation de cette opération, un contrat de promotion immobilière avec la société Stim Bâtir devenue la société Bouygues Immobilier ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement d'architectes composé de la société d'architectes Jean H... et François I..., de MM. Y... et Z..., M. Y... étant désigné en qualité de mandataire commun du groupement, tous assurés auprès de la MAF ; que, par avenant, M. A... a remplacé M. Z... ; que la réalisation des travaux tous corps d'état, à l'exclusion des lots menuiseries extérieures et chauffage-climatisation-ventilation, a été confiée à la société Sogea, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France et sa filiale la société Sicra, assurée auprès la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions ; que par l'intermédiaire de sa filiale, la société Sogea a sous-traité les travaux de ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, devenue les MMA Assurances Iard ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que la société Rivepar a souscrit une Police Unique de Chantier (PUC), incluant un volet dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que le revêtement de façade a été mis en oeuvre à partir de fin septembre, début octobre 2000 et qu'un phénomène de cloquage de l'enduit s'est produit dans les semaines qui ont suivi ; que la réception des travaux de ravalement a été prononcée avec réserves le 19 juin 2001 et que, le même jour, un procès-verbal de livraison avec les même réserves et de remise des clés a été dressé ; que les désordres affectant le ravalement s'étant aggravés après la réception, une expertise a été ordonnée ; que la société AGF a assigné les divers intervenants à l'acte de construire ; que la société Rivepar a assigné la société Bouygues Immobilier et la société AGF ; que la société Bouygues Immobilier a assigné la société Sogea, M. A..., la société H... et I..., les consorts Y..., les sociétés CEDF et Socotec ; que ces instances ont été jointes ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 et sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution avaient été trop limitées, que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée, que la société Antunes, professionnelle du ravalement, n'avait averti ni l'entreprise principale ni le maître d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur en contradiction avec les préconisations du fabricant et que tous ces éléments établissaient les fautes d'exécution et les manquements au devoir d'information et de conseil de la société Antunes, d'autre part, que l'architecte maître d'oeuvre n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution de ces difficultés, la cour d'appel qui a souverainement retenu, qu'eu égard à l'importance de leurs fautes respectives il convenait de partager la responsabilté dans la proportion de 75 % pour la société Antunes et de 25 % pour la maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué et le deuxième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le produit appliqué n'était pas un enduit de protection, d'étanchéité, que la fiche technique n° 09-2004 établie par la société Settef et l'entreprise Lafarge peinture le décrivait comme un revêtement mural décoratif et qu'il avait été remplacé en fin de travaux pas une peinture pliolithe, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince, dont la fonction d'étanchéité n'était pas démontrée par les éléments produits, n'était pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Vinci construction faisait état d'un solde du marché de 1 385 838, 69 euros, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur une renonciation à un droit, que cette société ne démontrait pas la réalité et le quantum de cette créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600, réunis :
Vu l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Allianz et les MMA, l'arrêt retient qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre, en 2002 et 2003, les assurés restaient devoir agir contre l'assureur, action qu'ils n'ont pas engagée dans les deux ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues immobilier contre la société Allianz et l'assignation du 8 avril 2003 de la société Vinci construction contre les MMA, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société Antunes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz au titre de la Police Unique de Chantier et la société MMA, assureur de la société Antunes, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° G 14-16. 600 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Antunes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, retenant la responsabilité de la société Antunes, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Antunes, in solidum avec la société H... et I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit Marmorella par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que la société Bouygues Immobilier ne conteste pas, devant la cour, sa responsabilité contractuelle envers la société Rivepar, maître d'ouvrage ; que le tribunal a, par d'exacts motifs, caractérisé les fautes de la maîtrise d'oeuvre, de la société Antunes sous-traitant, la responsabilité, vis à vis du promoteur se trouvant aux droits du maître d'ouvrage, de l'entrepreneur principal, pour les fautes commises par son sous-traitant, et a écarté, en l'absence de démonstration de fautes, la responsabilité du contrôleur technique dont la mission était limitée contractuellement à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), à l'environnement (ENV), du fournisseur et du fabricant du produit dont il n'est pas démontré qu'il serait atteint d'un vice caché ; qu'après avoir constaté que les fautes et manquements de chacune des parties reconnues responsables ont indivisément concouru à la réalisation de l'entier dommage, c'est exactement que les premiers juges ont condamné in solidum la société H... et I..., Monsieur Jean A..., Madame Isabelle Y... épouse B..., Madame Clémence Y... épouse E..., Madame Camille Y... épouse C..., Monsieur Henri Y..., Madame Micheline D..., Madame Valérie Y... épouse A..., Madame Agathe Y... épouse X..., aux droits de Monsieur Roger Y..., la SAS Vinci Construction France, la SAS Sicra et la SAS Antunes à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a rejeté les demandes et appels en garantie dirigés contre la société Socotec, la société CEDF et la société Settef ; que c'est à tort qu'une part de responsabilité, dans les recours effectués, a été laissée par le tribunal à la société Vinci Construction France et à la société Sicra, entreprises principales, alors que ni le choix du sous-traitant, ni les fautes d'exécution de celui-ci, ne peuvent leur être imputés à faute dès lors qu'il est admis que la société Antunes est spécialisée dans le ravalement et maîtresse de son art, ce dont elle s'est d'ailleurs prévalu dans une lettre du 16 janvier 2003 en invoquant sa " large expérience professionnelle " et le fait qu'elle est l'" homme de l'art " ; aucune autre faute n'est, par ailleurs, démontrée à l'encontre de ces deux entrepreneurs principaux au regard des documents soumis à la cour, le maître d'oeuvre étant suffisamment informé du planning qui relève de sa responsabilité ; que la demande de garantie dirigée par les sociétés Vinci Construction France et Sicra à l'encontre de la compagnie Allianz au titre du volet décennal de la PUC ne peut prospérer, en l'absence de caractère décennal du désordre qu'eu égard à l'importance des fautes respectivement reconnues et commises, il convient de partager la responsabilité du sinistre dans la proportion de 75 % à la charge de la société Antunes et de 25 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; que les recours en garantie réciproques s'effectueront dans ces limites et proportions, le jugement étant réformé quant au partage de responsabilité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture plyolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, " n'ont fait que s'étendre par la suite ", indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; ¿ que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ; que, sur les demandes en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci, promoteur, assure auprès du maître d'ouvrage une obligation-relai ; que n'étant en effet pas intervenue matériellement aux opérations de construction, n'ayant eu sur le chantier aucun rôle technique dans le cadre de la conception, de la définition, de l'exécution, de la conduite et de la surveillance des travaux, elle est légitime à se retourner, en garantie et pour le tout, contre les intervenants à l'opération de construction ; qu'il est rappelé que la responsabilité technique de la société STIM BATIR/ BOUYGUES IMMOBILIER n'est évoquée d'aucune part, ni recherchée ; que si elle est aujourd'hui créancière de la société RIVEPAR, au terme d'une compensation opérée entre les dettes respectives de chacune des parties l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins que la société BOUYGUES IMMOBILIER dispose d'un recours contre les intervenants responsables à hauteur de la somme mise à sa charge avant compensation, qu'elle ne saurait in fine supporter ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, expose présenter ses demandes " à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier de l'article 1792-6 du code civil " et " subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ", mais s'abstient de tout développement juridique concernant le fondement soutenant son action récursoire contre les intervenants à l'opération de construction ; que sur le fondement juridique de l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux droits de la société STIM BATIR, les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies. Il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux " ouvrages ", lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les " produits décoratifs " ; qu'il permet de réaliser " des finitions " translucides à effet marbré " et peut être appliqué " sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité " ainsi qu'à l'extérieur, " à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire " ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité. Il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité. La fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un " revêtement mural décoratif ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe. Le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; que l'article 1792-6 du code civil, plus particulièrement visé en l'espèce, définit la notion de réception de l'ouvrage et pose à rencontre des seuls entrepreneurs, à l'exclusion de tout autre intervenant à l'opération, une garantie de parfait achèvement ; que les entrepreneurs y sont tenus pendant un délai d'un an à compter de la réception ; que cette garantie couvre la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ; que seule cette garantie a été appelée en l'espèce, en suite des réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux et des désordres survenus dans les mois qui ont suivis, valablement notifiés par voie de signification d'une assignation en référé-expertise, laquelle a régulièrement été mise en oeuvre dans le délai d'un an précité ; que la garantie de parfait achèvement n'étant due que par l'entrepreneur, la garantie des autres intervenants, avec lesquels le promoteur a directement signé les contrats et marchés ne saurait être recherchée que sur le terrain de leur responsabilité contractuelle de droit commun, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil précités, ou encore, selon les liens de droit existant entre les parties, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, posée par l'article 1382 du code civil, fondements dans ce cas non subsidiaires, mais bien principaux ; que sur la responsabilité des intervenants à l'opération de construction, un contrat d'architecte portant mission complète a été conclu le 10 mai 1995 entre la société STIM BATIR, d'une part, et les sociétés H... et I... et Y... et A..., d'autre part (le maître d'oeuvre) ; que le maître d'oeuvre était ainsi investi d'une mission de suivi de chantier ; que l'article E-2. du contrat précise qu'il devait assurer l'avancement régulier des travaux dans le cadre du planning arrêté en accord avec l'entreprise et le maître d'ouvrage, et exercer toutes les inspections périodiques et inopinées nécessaires à la direction générale de l'oeuvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux pièces du marché ; qu'il était bien prévu que le maître d'oeuvre devait " apporter en cours de réalisation toutes propositions de solution dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines novations ou précisions "'; qu'or il n'est pas contesté que les cloquages du revêtement de façade soient apparus immédiatement-deux semaines-après sa pose en cours d'exécution du chantier. L'expert a relevé un planning de travaux et une période d'exécution incompatibles avec les exigences de mise en oeuvre de l'enduit de ravalement, une application de l'enduit en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs en méconnaissance des règles de l'art, une sous-estimation des consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre et une limitation des périodes intermédiaires entre les phases d'exécution. Pour autant, l'expert a également noté l'absence de toute remarque de fond du maître d'oeuvre sur l'ensemble des difficultés et l'absence de variante technique envisagée (" ne serait-ce qu'au regard du planning des travaux et de l'échéance de la livraison ") ; que les comptes-rendus de coordination révèlent que seule la pose de l'enduit a été suspendue dans l'attente des préconisations du fabricant, sans qu'une discussion soit engagée avec ce fabricant et l'entreprise chargée du ravalement ; qu'il apparaît ainsi que l'architecte maître d'oeuvre n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution des difficultés ; que sa responsabilité sera retenue par le tribunal ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société STIM BATIR, a signé un marché de travaux avec l'entreprise SOGEA (date non renseignée mais vraisemblablement le 30 juillet 1999 selon mention en bas de page), portant sur les travaux tous corps d'état (article 1- objet du marché), à l'exception des lots menuiseries extérieures et chauffage/ climatisation/ ventilation (article 3- substitution d'entreprises) ; que la société VINCI CONSTRUCTION, qui vient désormais aux droits de la société SOGEA (et sa filiale SICRA) ne peuvent se retrancher derrière une absence de responsabilité de leur part et celle de leur sous-traitant, restant seules tenues vis-à-vis du maître d'ouvrage des travaux réalisés par leurs sous-traitants, au titre de la garantie de parfait achèvement ici mise en cause ; que leur responsabilité sera donc retenue par le tribunal sans qu'il y ait à ce stade à examiner leur faute ; que la société SICRA a conclu le 15 septembre 2000 avec la société ANTUNES un sous-traité pour l'exécution du lot ravalements ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas partie à ce marché et ne peut rechercher la garantie du sous-traitant qu'à titre délictuel ; que la société ANTUNES n'est pas responsable du choix du produit utilisé, lequel incombe principalement au maître d'oeuvre (devant d'autres propositions de l'entreprise) ; mais qu'il ressort du rapport de l'expert, ainsi que le tribunal l'a déjà relevé, que l'application de l'enduit de ravalement a été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre ont été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution ont été trop limitées, ce qui a conduit à l'apparition rapide des désordres, des cloquages, ensemble d'éléments imputables à l'entreprise de ravalement ; que si le produit " Marmorella "- de technique non courante-n'a pas fait l'objet d'un avis technique pour son application sur du béton, il n'est pas démontré que cette absence ait pu être à l'origine des désordres, ni que cette application ne soit pas possible ; que l'expert a considéré que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée ; que l'expertise de Monsieur Gérard G... concernant l'utilisation de ce même produit sur d'autres chantiers, et donc dans des conditions totalement différentes, et qui n'a procédé qu'à un examen visuel, ne peut suffire à prouver la réalité de son inadaptation ; qu'il est d'ailleurs constaté que le dit expert, dans son rapport du 19 novembre 2005 préconise des investigations complémentaires sur l'adéquation et la propriété à destination de l'enduit en ravalement extérieur de bâtiments ; que dans son rapport du 12 décembre 2005 concernant un autre immeuble, il évoque la nécessité préalable d'établir de façon probante l'adaptation du produit en cause avant de retenir la responsabilité de la société ANTUNES, reconnaissant par là le caractère non probant de ses propres observations ; que la société ANTUNES ensuite n'est pas l'auteur du planning d'exécution du chantier, mais elle reste une professionnelle en matière de ravalement, et il peut donc lui être reproché de n'avoir averti ni l'entreprise principale, ni le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les couches successives ont bien été observées par le C. E. B. T. P. pour conclure qu'en l'absence de mélange, les délais des périodes intermédiaires ont été respectés ; que le mélange des couches n'est pas le seul effet d'un non respect de ce délai. Le fait ensuite que la société ANTUNES n'ait au titre du planning aucun pouvoir décisionnaire n'entrave pas son obligation d'information et de conseil ; que cette obligation lui incombait tant au regard des délais posés par le planning d'exécution, que des conditions météorologiques pouvant, et cela ne ressort que du bon sens, affecter la pose efficace de l'enduit. Elle vaut également pour la mesure de la quantité d'enduit nécessaire, l'entreprise de ravalement devant être à même, quand bien même les prescriptions techniques du fabricant seraient contraires, d'émettre un avis sur l'épaisseur-et donc la consommation-requises ; que sur ce dernier point, et concernant les prescriptions de la société SETTEF, fabricant du produit " Marmorella ", celle-ci préconise dans la fiche technique n° 4. 07 une épaisseur, pour une application convenable, de l'ordre de 1, 5 mm ; que la fiche N° 09-2004 ne donne pas de précision quant à l'épaisseur, mais quant à la densité requise. L'expert a constaté que l'enduit avait été posé en faible épaisseur, inférieure à 1, 5 mm et en contradiction avec les préconisations de fabricant du produit (par rapport à la fiche n° 4. 07 seule), ce qui " n'apparaît pas être le critère à l'origine de la pathologie " mais y a contribué avec les autres éléments (une épaisseur réduite " contrarie les temps de prises et d'accrochages (dessication immédiate par absorption ou a contrario dilution du produit) " ; que l'épaisseur requise dans la première fiche ne concerne certes pas le support béton, dont il est fait mention seulement dans la seconde fiche ; mais que la société ANTUNES n'apporte aucun élément tangible et probant permettant de remettre en cause le caractère contributif à l'origine des désordres de la faible épaisseur effectivement posée relevé par l'expert ; que la société ANTUNES ne peut se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société C. E. D. F., alors même que ces indications (et notamment celles données par courrier du 20 novembre 2000) relèvent non de prescriptions techniques, mais du bon sens (travailler sur un support sec et protéger les tranches haut de l'ouvrage), qui ne peut échapper à une entreprise spécialiste du ravalement ; que le tribunal retiendra, sinon un non-respect des préconisations du fabricant, au moins un non-respect des règles de l'art en la matière ; que le fait enfin que les " organes dirigeants " du chantier n'aient jamais proposé de remplacer l'entreprise ANTUNES mais seulement le produit utilisé ne retire pas la responsabilité de l'entreprise mise en lumière par l'expert technicien ; que le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité de l'entreprise ANTUNES ; que l'expert met en cause la responsabilité du contrôleur technique la société SOCOTEC, qui selon lui et avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale ne se serait pas investi dans la recherche de l'origine, puis des solutions techniques à apporter en réponse aux difficultés exposées par la société ANTUNES ; mais que le contrôleur technique n'a pas un rôle de concepteur, ni d'exécutant, ni d'expert, et ne peut intervenir que dans les limites contractuelles des missions définies par la convention signée avec la société BOUYGUES IMMOBILIER le 3 février 1999 ; que ces missions sont les seules suivantes : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), environnement (ENV) ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la planification des travaux, ni de leur exécution (conditions d'application du produit, évaluation de la consommation de celui-ci, limitation des périodes intermédiaires entre deux phases). Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s'être investi dans la recherche de solution, laquelle ne lui incombe aucunement ; qu'il est enfin rappelé que les désordres en cause n'ont qu'un aspect inesthétique, sur lequel le contrôleur technique n'avait aucun contrôle ; que le tribunal ne retiendra donc pas la responsabilité de la société SOCOTEC et la société BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes à son encontre ; que la responsabilité des sociétés H... et I... et Y... et A..., maître d'oeuvre, de l'entreprise VINCI CONSTRUCTION (aux droits de la société SOGEA), de sa filiale SICRA et du sous-traitant ANTUNES a été retenue au titre des réserves et désordres objets du litige ; qu'ayant chacun de son propre fait contribué à l'apparition d'un même désordre affectant les façades de l'immeuble " Rives de Paris ", ces intervenants à l'opération seront tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans considération ici de leurs parts de responsabilité respectives ; que la société H... et I..., Monsieur A... et les consorts Y... aux droits de Monsieur Y... décédé, les sociétés VINCI CONSTRUCTION, SICRA et ANTUNES seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 656. 804, 33 euros H. T. mise à la charge de cette dernière au profit du maître d'ouvrage la société RIVEPAR ;

1°) ALORS QUE, pour condamner la société Antunes, in solidum avec la société H... et I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer la somme de 656. 804, 33 euros à la société Bouygues Immobilier, au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimés, et que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution étaient trop limitées, ce qui rapidement avait engendré des cloquages, et que, la société Antunes étant une professionnelle en matière de ravalement, elle aurait dû avertir l'entreprise principale et le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cour d'appel constatait également que les maîtres d'oeuvre, contractuellement investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avaient établi un planning et une période d'exécution des travaux incompatible avec les exigences de la mise en oeuvre du produit, en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, en méconnaissance des règles de l'art, et qu'ils n'avaient formulé aucune remarque de fond, ni envisagé une variante technique ou la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour résoudre les difficultés, ce dont il résultait que les maîtres d'oeuvre, qui avaient fixé le calendrier des travaux pour lequel ils disposaient d'un pouvoir décisionnaire, étaient parfaitement informés et conscients des désordres engendrés par le calendrier de travaux, et que le fait, pour la société Antunes, de n'avoir pas averti l'entreprise principale et le maître d'oeuvre de la nécessité d'allonger les délais s'en trouvaient donc dépourvu de tout lien de causalité avec la survenance des dommages litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, pour condamner la société Antunes, in solidum avec la société H... et I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer la somme de 656. 804, 33 euros à la société Bouygues Immobilier, au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur inférieure, ce qui, sans être le critère d'origine de la pathologie, y avait contribué, et que l'entreprise de ravalement devait être à même, y compris en présence de prescriptions techniques contraires du fabricant, d'émettre un avis sur l'épaisseur, la société Antunes ne pouvant se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société CEDF, alors même que ces indications relevaient non de prescriptions techniques, mais du bon sens qui ne pouvait échapper à une entreprise spécialiste du ravalement et enfin que l'inadaptation du produit à un support extérieur et en béton n'avait pas été démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait non contesté, souligné dans les conclusions d'appel de la société Antunes, que le produit « marmorella », dont l'expert relevait du reste qu'il était « de technique non courante » et n'avait pas fait l'objet d'un avis technique pour une application sur du béton (rapport, p. 45), avait été ultérieurement remplacé par une peinture plyolithe, ce qui était de nature à démontrer que ce produit n'était pas adapté à l'usage qui lui avait été assigné dans le cadre du chantier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Antunes, in solidum avec la société H... et I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé le partage des responsabilités à raison de 25 % pour la société H... et I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., et 75 % pour la société Antunes ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit « Marmorella » par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que la société Bouygues Immobilier ne conteste pas, devant la cour, sa responsabilité contractuelle envers la société Rivepar, maître d'ouvrage ; que le tribunal a, par d'exacts motifs, caractérisé les fautes de la maîtrise d'oeuvre, de la société Antunes sous-traitant, la responsabilité, vis à vis du promoteur se trouvant aux droits du maître d'ouvrage, de l'entrepreneur principal, pour les fautes commises par son sous-traitant, et a écarté, en l'absence de démonstration de fautes, la responsabilité du contrôleur technique dont la mission était limitée contractuellement à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), à l'environnement (ENV), du fournisseur et du fabricant du produit dont il n'est pas démontré qu'il serait atteint d'un vice caché ; qu'après avoir constaté que les fautes et manquements de chacune des parties reconnues responsables ont indivisément concouru à la réalisation de l'entier dommage, c'est exactement que les premiers juges ont condamné in solidum la société H... et I..., Monsieur Jean A..., Madame Isabelle Y... épouse B..., Madame Clémence Y... épouse E..., Madame Camille Y... épouse C..., Monsieur Henri Y..., Madame Micheline D..., Madame Valérie Y... épouse A..., Madame Agathe Y... épouse X..., aux droits de Monsieur Roger Y..., la SAS Vinci Construction France, la SAS Sicra et la SAS Antunes à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a rejeté les demandes et appels en garantie dirigés contre la société Socotec, la société CEDF et la société Settef ; que c'est à tort qu'une part de responsabilité, dans les recours effectués, a été laissée par le tribunal à la société Vinci Construction France et à la société Sicra, entreprises principales, alors que ni le choix du sous-traitant, ni les fautes d'exécution de celui-ci, ne peuvent leur être imputés à faute dès lors qu'il est admis que la société Antunes est spécialisée dans le ravalement et maîtresse de son art, ce dont elle s'est d'ailleurs prévalu dans une lettre du 16 janvier 2003 en invoquant sa " large expérience professionnelle " et le fait qu'elle est l'" homme de l'art " ; qu'aucune autre faute n'est, par ailleurs, démontrée à l'encontre de ces deux entrepreneurs principaux au regard des documents soumis à la cour, le maître d'oeuvre étant suffisamment informé du planning qui relève de sa responsabilité ; que la demande de garantie dirigée par les sociétés Vinci Construction France et Sicra à l'encontre de la compagnie Allianz au titre du volet décennal de la PUC ne peut prospérer, en l'absence de caractère décennal du désordre qu'eu égard à l'importance des fautes respectivement reconnues et commises, il convient de partager la responsabilité du sinistre dans la proportion de 75 % à la charge de la société Antunes et de 25 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; que les recours en garantie réciproques s'effectueront dans ces limites et proportions, le jugement étant réformé quant au partage de responsabilité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture pliolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, " n'ont fait que s'étendre par la suite ", indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; ¿ que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ; que, sur les demandes en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci, promoteur, assure auprès du maître d'ouvrage une obligation-relai ; que n'étant en effet pas intervenue matériellement aux opérations de construction, n'ayant eu sur le chantier aucun rôle technique dans le cadre de la conception, de la définition, de l'exécution, de la conduite et de la surveillance des travaux, elle est légitime à se retourner, en garantie et pour le tout, contre les intervenants à l'opération de construction ; qu'il est rappelé que la responsabilité technique de la société STIM BATIR/ BOUYGUES IMMOBILIER n'est évoquée d'aucune part, ni recherchée ; que si elle est aujourd'hui créancière de la société RIVEPAR, au terme d'une compensation opérée entre les dettes respectives de chacune des parties l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins que la société BOUYGUES IMMOBILIER dispose d'un recours contre les intervenants responsables à hauteur de la somme mise à sa charge avant compensation, qu'elle ne saurait in fine supporter ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, expose présenter ses demandes " à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier de l'article 1792-6 du code civil " et " subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ", mais s'abstient de tout développement juridique concernant le fondement soutenant son action récursoire contre les intervenants à l'opération de construction ; que sur le fondement juridique de l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux droits de la société STIM BATIR, les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies. Il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux " ouvrages ", lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les " produits décoratifs " ; qu'il permet de réaliser " des finitions " translucides à effet marbré " et peut être appliqué " sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité " ainsi qu'à l'extérieur, " à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire " ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité. Il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité ; que la fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un " revêtement mural décoratif ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe ; que le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; que l'article 1792-6 du code civil, plus particulièrement visé en l'espèce, définit la notion de réception de l'ouvrage et pose à rencontre des seuls entrepreneurs, à l'exclusion de tout autre intervenant à l'opération, une garantie de parfait achèvement ; que les entrepreneurs y sont tenus pendant un délai d'un an à compter de la réception ; que cette garantie couvre la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ; que seule cette garantie a été appelée en l'espèce, en suite des réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux et des désordres survenus dans les mois qui ont suivis, valablement notifiés par voie de signification d'une assignation en référé-expertise, laquelle a régulièrement été mise en oeuvre dans le délai d'un an précité ; que la garantie de parfait achèvement n'étant due que par l'entrepreneur, la garantie des autres intervenants, avec lesquels le promoteur a directement signé les contrats et marchés ne saurait être recherchée que sur le terrain de leur responsabilité contractuelle de droit commun, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil précités, ou encore, selon les liens de droit existant entre les parties, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, posée par l'article 1382 du code civil, fondements dans ce cas non subsidiaires, mais bien principaux ; que sur la responsabilité des intervenants à l'opération de construction, un contrat d'architecte portant mission complète a été conclu le 10 mai 1995 entre la société STIM BATIR, d'une part, et les sociétés H... et I... et Y... et A..., d'autre part (le maître d'oeuvre) ; que le maître d'oeuvre était ainsi investi d'une mission de suivi de chantier ; que l'article E-2. du contrat précise qu'il devait assurer l'avancement régulier des travaux dans le cadre du planning arrêté en accord avec l'entreprise et le maître d'ouvrage, et exercer toutes les inspections périodiques et inopinées nécessaires à la direction générale de l'oeuvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux pièces du marché ; qu'il était bien prévu que le maître d'oeuvre devait " apporter en cours de réalisation toutes propositions de solution dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines novations ou précisions "'; qu'or il n'est pas contesté que les cloquages du revêtement de façade soient apparus immédiatement-deux semaines-après sa pose en cours d'exécution du chantier. L'expert a relevé un planning de travaux et une période d'exécution incompatibles avec les exigences de mise en oeuvre de l'enduit de ravalement, une application de l'enduit en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs en méconnaissance des règles de l'art, une sous-estimation des consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre et une limitation des périodes intermédiaires entre les phases d'exécution. Pour autant, l'expert a également noté l'absence de toute remarque de fond du maître d'oeuvre sur l'ensemble des difficultés et l'absence de variante technique envisagée (" ne serait-ce qu'au regard du planning des travaux et de l'échéance de la livraison ") ; que les comptes-rendus de coordination révèlent que seule la pose de l'enduit a été suspendue dans l'attente des préconisations du fabricant, sans qu'une discussion soit engagée avec ce fabricant et l'entreprise chargée du ravalement ; qu'il apparaît ainsi que l'architecte maître d'oeuvre n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution des difficultés ; que sa responsabilité sera retenue par le tribunal ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société STIM BATIR, a signé un marché de travaux avec l'entreprise SOGEA (date non renseignée mais vraisemblablement le 30 juillet 1999 selon mention en bas de page), portant sur les travaux tous corps d'état (article 1- objet du marché), à l'exception des lots menuiseries extérieures et chauffage/ climatisation/ ventilation (article 3- substitution d'entreprises) ; que la société VINCI CONSTRUCTION, qui vient désormais aux droits de la société SOGEA (et sa filiale SICRA) ne peuvent se retrancher derrière une absence de responsabilité de leur part et celle de leur sous-traitant, restant seules tenues vis-à-vis du maître d'ouvrage des travaux réalisés par leurs sous-traitants, au titre de la garantie de parfait achèvement ici mise en cause ; que leur responsabilité sera donc retenue par le tribunal sans qu'il y ait à ce stade à examiner leur faute ; que la société SICRA a conclu le 15 septembre 2000 avec la société ANTUNES un sous-traité pour l'exécution du lot ravalements ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas partie à ce marché et ne peut rechercher la garantie du sous-traitant qu'à titre délictuel ; que la société ANTUNES n'est pas responsable du choix du produit utilisé, lequel incombe principalement au maître d'oeuvre (devant d'autres propositions de l'entreprise) ; mais qu'il ressort du rapport de l'expert, ainsi que le tribunal l'a déjà relevé, que l'application de l'enduit de ravalement a été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre ont été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution ont été trop limitées, ce qui a conduit à l'apparition rapide des désordres, des cloquages, ensemble d'éléments imputables à l'entreprise de ravalement ; que si le produit " Marmorella "- de technique non courante-n'a pas fait l'objet d'un avis technique pour son application sur du béton, il n'est pas démontré que cette absence ait pu être à l'origine des désordres, ni que cette application ne soit pas possible ; que l'expert a considéré que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée ; que l'expertise de Monsieur Gérard G... concernant l'utilisation de ce même produit sur d'autres chantiers, et donc dans des conditions totalement différentes, et qui n'a procédé qu'à un examen visuel, ne peut suffire à prouver la réalité de son inadaptation ; qu'il est d'ailleurs constaté que le dit expert, dans son rapport du 19 novembre 2005 préconise des investigations complémentaires sur l'adéquation et la propriété à destination de l'enduit en ravalement extérieur de bâtiments ; que dans son rapport du 12 décembre 2005 concernant un autre immeuble, il évoque la nécessité préalable d'établir de façon probante l'adaptation du produit en cause avant de retenir la responsabilité de la société ANTUNES, reconnaissant par là le caractère non probant de ses propres observations ; que la société ANTUNES ensuite n'est pas l'auteur du planning d'exécution du chantier, mais elle reste une professionnelle en matière de ravalement, et il peut donc lui être reproché de n'avoir averti ni l'entreprise principale, ni le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les couches successives ont bien été observées par le C. E. B. T. P. pour conclure qu'en l'absence de mélange, les délais des périodes intermédiaires ont été respectés ; que le mélange des couches n'est pas le seul effet d'un non respect de ce délai ; que le fait ensuite que la société ANTUNES n'ait au titre du planning aucun pouvoir décisionnaire n'entrave pas son obligation d'information et de conseil ; que cette obligation lui incombait tant au regard des délais posés par le planning d'exécution, que des conditions météorologiques pouvant, et cela ne ressort que du bon sens, affecter la pose efficace de l'enduit ; qu'elle vaut également pour la mesure de la quantité d'enduit nécessaire, l'entreprise de ravalement devant être à même, quand bien même les prescriptions techniques du fabricant seraient contraires, d'émettre un avis sur l'épaisseur-et donc la consommation-requises ; que sur ce dernier point, et concernant les prescriptions de la société SETTEF, fabricant du produit " Marmorella ", celle-ci préconise dans la fiche technique n° 4. 07 une épaisseur, pour une application convenable, de l'ordre de 1, 5 mm ; que la fiche N° 09-2004 ne donne pas de précision quant à l'épaisseur, mais quant à la densité requise ; que l'expert a constaté que l'enduit avait été posé en faible épaisseur, inférieure à 1, 5 mm et en contradiction avec les préconisations de fabricant du produit (par rapport à la fiche n° 4. 07 seule), ce qui " n'apparaît pas être le critère à l'origine de la pathologie " mais y a contribué avec les autres éléments (une épaisseur réduite " contrarie les temps de prises et d'accrochages (dessication immédiate par absorption ou a contrario dilution du produit) " ; que l'épaisseur requise dans la première fiche ne concerne certes pas le support béton, dont il est fait mention seulement dans la seconde fiche ; mais que la société ANTUNES n'apporte aucun élément tangible et probant permettant de remettre en cause le caractère contributif à l'origine des désordres de la faible épaisseur effectivement posée relevé par l'expert ; que la société ANTUNES ne peut se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société C. E. D. F., alors même que ces indications (et notamment celles données par courrier du 20 novembre 2000) relèvent non de prescriptions techniques, mais du bon sens (travailler sur un support sec et protéger les tranches haut de l'ouvrage), qui ne peut échapper à une entreprise spécialiste du ravalement ; que le tribunal retiendra, sinon un non-respect des préconisations du fabricant, au moins un non-respect des règles de l'art en la matière ; que le fait enfin que les " organes dirigeants " du chantier n'aient jamais proposé de remplacer l'entreprise ANTUNES mais seulement le produit utilisé ne retire pas la responsabilité de l'entreprise mise en lumière par l'expert technicien ; que le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité de l'entreprise ANTUNES ; que l'expert met en cause la responsabilité du contrôleur technique la société SOCOTEC, qui selon lui et avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale ne se serait pas investi dans la recherche de l'origine, puis des solutions techniques à apporter en réponse aux difficultés exposées par la société ANTUNES ; mais que le contrôleur technique n'a pas un rôle de concepteur, ni d'exécutant, ni d'expert, et ne peut intervenir que dans les limites contractuelles des missions définies par la convention signée avec la société BOUYGUES IMMOBILIER le 3 février 1999 ; que ces missions sont les seules suivantes : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), environnement (ENV) ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la planification des travaux, ni de leur exécution (conditions d'application du produit, évaluation de la consommation de celui-ci, limitation des périodes intermédiaires entre deux phases) ; qu'il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s'être investi dans la recherche de solution, laquelle ne lui incombe aucunement ; qu'il est enfin rappelé que les désordres en cause n'ont qu'un aspect inesthétique, sur lequel le contrôleur technique n'avait aucun contrôle ; que le tribunal ne retiendra donc pas la responsabilité de la société SOCOTEC et la société BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes à son encontre ; que la responsabilité des sociétés H... et I... et Y... et A..., maître d'oeuvre, de l'entreprise VINCI CONSTRUCTION (aux droits de la société SOGEA), de sa filiale SICRA et du sous-traitant ANTUNES a été retenue au titre des réserves et désordres objets du litige. Ayant chacun de son propre fait contribué à l'apparition d'un même désordre affectant les façades de l'immeuble " Rives de Paris ", ces intervenants à l'opération seront tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans considération ici de leurs parts de responsabilité respectives ; que la société H... et I..., Monsieur A... et les consorts Y... aux droits de Monsieur Y... décédé, les sociétés VINCI CONSTRUCTION, SICRA et ANTUNES seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 656. 804, 33 euros H. T. mise à la charge de cette dernière au profit du maître d'ouvrage la société RIVEPAR ; qu'ayant un caractère indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ; que sur les recours entre les intervenants, tenus in solidum vis-à-vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans le cadre de leur obligation à la dette, les sociétés H... et I..., Y... et A... et les entreprises VINCI CONSTRUCTION, SICRA et ANTUNES ne sont in fine tenus à paiement, dans le cadre de leur contribution finale à la dette, qu'à proportion de leurs parts respectives de responsabilité, qui pourra également être partagée avec d'autres intervenants appelés, telles les sociétés SETTEF, fabricant du produit en cause, et C. E. D. F., son fournisseur ; qu'en l'absence de lien contractuel entre les défendeurs, leurs recours en garantie entre eux seront examinés sur le terrain de leur responsabilité civile délictuelle, posée par l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que si la faute de l'architecte, les sociétés H... et I... et Y... et A..., et celle de la société ANTUNES a d'ores et déjà été caractérisée et retenue par le tribunal, il convient maintenant d'examiner la faute des sociétés VINCI CONSTRUCTION et SICRA, ainsi que celle des sociétés C. E. D. F. et SETTEF ; que la société C. E. D. F. a fourni à la société ANTUNES le produit " Marmorella " litigieux ; que simple fournisseur (et non constructeur), elle est tenue des obligations du vendeur, telle l'obligation de délivrance conforme (article 1604 du code civil), la garantie des vices cachés (article 1641 du même code) ou l'obligation plus générale d'information et de conseil ; qu'il ne peut donc lui être reproché un planning d'exécution défectueux ni une mauvaise période d'exécution des travaux de ravalement, ni les conditions d'exécution du chantier par la société ANTUNES, ni même la sous-estimation des consommation des matériaux ; que le fournisseur du produit n'a sur ces points aucun rôle à jouer, ni aucun contrôle à effectuer, ne pouvant en aucun cas intervenir sur le chantier, n'ayant lui-même pas à être tenu informé du déroulement de celui-ci après livraison des produits ; qu'il est par ailleurs rappelé que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'a pas été démontrée ; que l'inadaptation de ce produit à un support béton n'a pas non plus été établie ; que le C. E. B. T. P. dans un rapport du 18 octobre 2002 a conclu à la conformité du support béton en l'espèce ; qu'il n'est pas plus établi que le produit livré, et notamment sa préparation, n'ait pas été conforme à sa fiche technique ; que le rapport du C. E. B. T. P. interrogé sur ce point donne une conclusion contraire (conformité de la préparation du produit, rapport du 27 octobre 2005) ; que la société C. E. D. F., simple fournisseur, ne peut être tenue pour responsable du non-respect par la société ANTUNES des prescriptions concernant l'épaisseur de l'enduit, facteur certes non déterminant des problèmes, mais qui a contribué à leur apparition. Aucun élément, ainsi, ne démontre l'existence d'un vice caché affectant le produit vendu, lequel s'est en outre avéré conforme à la commande et à la description technique du produit ; que la société C. E. D. F. ne peut non plus être tenue pour responsable d'une application sur un support humide, à rencontre du bon sens et de ses prescriptions ; que les courriers échangés entre la société ANTUNES et la société C. E. D. F. révèlent que cette dernière a bel et bien rempli son obligation d'information et de conseil, étant rappelé que la première est un spécialiste en matière de ravalement et qu'à son égard ces obligations sont moindres qu'à l'égard de non professionnels. Le vendeur a suffisamment respecté son obligation de conseil ; que le tribunal ne retiendra aucune part de responsabilité de la société C. E. D. F. ; que la société SETTEF, qui n'a quant à elle été en relation contractuelle qu'avec la société C. E. D. F., est le fabricant du produit " Marmorella " litigieux ; qu'à l'instar de la première, elle n'avait aucun droit de regard sur le chantier et aucun reproche ne peut lui être fait dans ce cadre ; qu'il a suffisamment été rappelé que l'inadaptation du produit à un support extérieur et en béton n'a pas été démontrée ; qu'il a ensuite suffisamment été établi que l'origine principale des problèmes en cause en l'espèce se trouvait dans un défaut d'application du produit, sans respecter les prescriptions de ses fiches techniques (épaisseur, état sec du support, météorologie non pluvieuse ni humide, délais intermédiaires entre deux couches, etc.) ; que les fiches techniques établies par la société SETTEF se sont révélées adaptées à la l'utilisation du produit par la société ANTUNES, professionnelle dont la compétence en matière de ravalement est reconnue et non contestée ; que l'absence de vice caché du produit, le caractère adapté de celui-ci à sa destination, le respect par le fabricant de son obligation de conseil (fiches techniques) et le non respect de ses préconisations empêchent toute mise en cause de la société SETTEF ; que le tribunal ne retiendra non plus aucune part de responsabilité de la société SETTEF ; qu'au regard des éléments qui précèdent, des obligations de chacun, des fautes imputables à chacun des intervenants et à leurs sphères d'intervention respective ; que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; que tout recours en garantie contre les sociétés C. E. D. F., SETTEF et SOCOTEC sera rejeté ;

ALORS QUE l'architecte contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est tenu, par sa mission, de concevoir, suivre et surveiller l'exécution des travaux, et est débiteur d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution des diverses missions qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Antunes devait supporter une part de responsabilité de 75 % dans les désordres litigieux, et fixer à 25 % la part de responsabilité des architectes, la cour d'appel a retenu que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimés, et que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution étaient trop limitées, ce qui rapidement avait engendré des cloquages, et que, la société Antunes étant une professionnelle en matière de ravalement, elle aurait dû avertir l'entreprise principale, et le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cour d'appel constatait également que les maîtres d'oeuvre, chargés d'une mission complète, avaient fixé un calendrier et une période d'exécution des travaux incompatible avec les exigences de la mise en oeuvre du produit, en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, en méconnaissance des règles de l'art, et qu'ils n'avaient formulé aucune remarque de fond, ni envisagé une variante technique ou la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour résoudre les difficultés, ce dont il résultait que les maîtres d'oeuvre, à l'origine du calendrier de travaux pour lequel ils disposaient d'un pouvoir décisionnaire, et qui étaient parfaitement informés et conscients des désordres engendrés par ce calendrier, ne pouvaient, qui plus est au regard de la mission complète leur incombant, que supporter la totalité ou à tout le moins une part prépondérante de la responsabilité encourue du fait des désordres litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1382 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, dit l'action de la société Antunes prescrite et ses demandes irrecevables contre la compagnie Allianz, et mis la compagnie Allianz hors de cause au titre de la Police Unique de Chantier ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la Police Unique de Chantier, l'article L. 242-1 du code des assurances oblige toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction, à souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que l'article L. 241-1 du même code dispose quant à lui que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance ; que sur ces fondements, la société BOUYGUES IMMOBILIER, promoteur immobilier, a souscrit auprès de la compagnie A. G. F. (aujourd'hui ALLIANZ) une Police Unique de Chantier comportant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité civile décennale des constructeurs (police n° 250. 100. 077). Ont en application de ce contrat la qualité d'assurés non seulement les constructeurs ou réputés tels (dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil), ici les architectes maîtres d'oeuvre les sociétés H... et I... et Y... et Z..., ainsi que l'entreprise VINCI CONSTRUCTION aux droits de la société SOGEA et l'entreprise SICRA, mais également les constructeurs sous-traitants, tels ici la société ANTUNES ; que les deux volets de la Police Unique de Chantier sont distincts et divisibles et ce qui vaut pour l'un ne vaut pas nécessairement ni automatiquement pour l'autre ; que seul le maître d'ouvrage, la société RIVEPAR (et les propriétaires successifs de l'immeuble), peut rechercher la garantie dommages-ouvrage. Celle-ci n'est pas appelée en l'espèce ; que l'examen de la garantie de la compagnie A. G. F./ ALLIANZ ne sera donc examinée qu'au titre de son volet responsabilité civile décennale ; qu'au terme de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance ; que le juge des référés a été saisi d'une demande d'expertise fin 2001 et a rendu son ordonnance sur ce point le 28 janvier 2002 ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER, elle-même assignée au fond en réparation devant le tribunal par la société RJVEPAR, a à son tour fin janvier/ début février 2003 assigné en garantie divers intervenants à l'opération de construction, et notamment Monsieur A..., la société H... et I... et les consorts B..., E..., C..., Y..., D..., X... ; que ces actes introductifs d'instance marquent la date à laquelle les assurés attraits en justice ont eu connaissance du sinistre ; qu'il est noté que la société ANTUNES est partie au litige de par l'assignation de la compagnie A. G. F./ ALLIANZ elle-même (devant le tribunal de Paris). Cette assignation du mois de juin 2002 ne peut valoir interruption de la prescription au profit de l'entreprise à l'encontre de l'assureur, mais marque également la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du sinistre ; que l'article L114-1 précité poursuit et dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; qu'elle peut également résulter de l'envoi d'un lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé par l'assureur à l'assuré (pour le paiement de la prime) ou par l'assuré à l'assureur (pour le règlement de l'indemnité) ; que l'article 17. 11 des conditions générales de la Police Unique de Chantier, relatif à la déclaration des sinistres et qui stipule qu'« en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, le souscripteur et/ ou les assurés sont tenus d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq (5) jours suivant celui où ils en ont eu connaissance... » permet d'avertir au plus tôt l'assureur de l'existence d'un sinistre ; que dans ce cadre, une seule déclaration suffit, celle du souscripteur ou des assurés ; que la société SOGEA, le 27 septembre 2001, et la société BOUYGUES IMMOBILIER, le 26 novembre 2001, ont déclaré le sinistre entre les mains de la compagnie A. G. F./ ALLIANZ ; que ces déclarations ne correspondent pas à une demande des assurés du règlement de l'indemnité due en cas de sinistre dont ils sont victimes. A partir du moment où ils connaissance du sinistre (ici en 2002 et 2003), ces assurés restent devoir agir contre l'assureur en paiement d'une indemnité, action qu'ils n'ont en l'espèce pas engagée dans les deux ans, en 2004 et 2005. Force est donc de constater que l'action des sociétés ANTUNES, H... et I... et des consorts Y... contre la compagnie ALLIANZ au titre de la Police Unique de Chantier est donc prescrite ;

1°) ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive ; qu'à cet égard, la société Antunes faisait en l'espèce valoir que les assignations au fond du 4 juin 2002 par la compagnie Allianz à l'encontre notamment de la société Antunes et de la compagnie Winterthur devenue MMA, de même que l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la compagnie Allianz (ex AGF) et l'assignation du 8 avril 2003 délivrée par la société Vinci Construction à l'encontre de la compagnie Winterthur devenue MMA avaient interrompue également à son égard, la prescription de son action en garantie à l'encontre de la compagnie Allianz ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer prescrite l'action de la société Antunes à l'encontre de la compagnie Allianz, que l'assignation du mois de juin 2002, qui marquait la date à laquelle l'assuré avait eu connaissance du sinistre, ne pouvait valoir interruption de la prescription au profit de l'entreprise à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2244 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive ; qu'à cet égard, la société Antunes faisait en l'espèce valoir que les assignations au fond du 4 juin 2002 par la compagnie Allianz à l'encontre notamment de la société Antunes et de la compagnie Winterthur devenue MMA, de même que l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la compagnie Allianz (ex AGF) et l'assignation du 8 avril 2003 délivrée par la société Vinci Construction à l'encontre de la compagnie Winterthur devenue MMA avaient interrompue également à son égard, la prescription de son action en garantie à l'encontre de la compagnie Allianz ; qu'en se bornant à déclarer prescrite l'action de la société Antunes à l'encontre de la compagnie Allianz, du fait que l'assignation du mois de juin 2002 ne pouvait valoir interruption de la prescription au profit de l'entreprise à l'encontre de l'assureur, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Antunes dans lesquelles celle-ci se prévalait également de l'effet interruptif, à son égard, de l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues Immobilier à l'encontre notamment de la compagnie Allianz (ex AGF), et de l'assignation du 8 avril 2003 délivrée par la société Vinci Construction à l'encontre de la compagnie Winterthur devenue MMA, la cour d'appel privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, mis hors de cause la compagnie MMA ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la compagnie MMA est l'assureur de la société ANTUNES ; qu'ainsi qu'il l'a été déterminé plus haut, l'entreprise a eu connaissance du sinistre dès le mois de juin 2002 (assignation par la compagnie A. G. F. devant le tribunal de Paris) ; qu'aucune demande d'indemnisation n'ayant été présentée à la compagnie MMA avant 2008, toute action contre l'assureur se trouve prescrite et toute réclamation irrecevable ; qu'il est en tout état de cause constaté, à la lecture de la police d'assurance, l'entreprise étant intervenue en qualité de sous-traitant, que la garantie de la compagnie MMA ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 2. 21 des conditions particulières de la police, au titre de l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu contractuellement en qualité de sous-traitant pour le risque, lui-même défini aux conditions générales, engageant la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'absence de désordre de nature décennale, cette garantie ne saurait être appelée ; que la compagnie MMA sera en conséquence mise hors de cause :
ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive ; qu'à cet égard, la société Antunes faisait en l'espèce valoir que les assignations au fond du 4 juin 2002 par la compagnie Allianz à l'encontre notamment de la société Antunes et de la compagnie Winterthur devenue MMA, de même que l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la compagnie Allianz (ex AGF) et l'assignation du 8 avril 2003 délivrée par la société Vinci Construction à l'encontre de la compagnie Winterthur devenue MMA avaient interrompue également à son égard, la prescription de son action en garantie à l'encontre de la compagnie MMA ; que dès lors, en déclarant, pour estimer que l'action en garantie de la société Antunes à l'encontre de son assureur, la MMA, était prescrite, que l'entreprise avait eu connaissance du sinistre dès le mois de juin 2002 en raison de l'assignation émanant de la compagnie AGF (Allianz), aucune demande d'indemnisation n'ayant été présentée à la MMA avant 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Antunes, si cette assignation et/ ou, celles du 17 janvier 2003 de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la compagnie Allianz (ex AGF), et du 8 avril 2003 délivrée par la société Vinci Construction à l'encontre de la compagnie Winterthur devenue MMA, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société Antunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-2 du code des assurances et 2244 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, mis la compagnie Allianz hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit Marmorella par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que la demande de garantie dirigée par les sociétés Vinci Construction France et Sicra à l'encontre de la compagnie Allianz au titre du volet décennal de la PUC ne peut prospérer, en l'absence de caractère décennal du désordre.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture pliolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, " n'ont fait que s'étendre par la suite ", indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; ¿ que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ; que, sur les demandes en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci, promoteur, assure auprès du maître d'ouvrage une obligation-relai ; que n'étant en effet pas intervenue matériellement aux opérations de construction, n'ayant eu sur le chantier aucun rôle technique dans le cadre de la conception, de la définition, de l'exécution, de la conduite et de la surveillance des travaux, elle est légitime à se retourner, en garantie et pour le tout, contre les intervenants à l'opération de construction ; qu'il est rappelé que la responsabilité technique de la société STIM BATIR/ BOUYGUES IMMOBILIER n'est évoquée d'aucune part, ni recherchée ; que si elle est aujourd'hui créancière de la société RIVEPAR, au terme d'une compensation opérée entre les dettes respectives de chacune des parties l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins que la société BOUYGUES IMMOBILIER dispose d'un recours contre les intervenants responsables à hauteur de la somme mise à sa charge avant compensation, qu'elle ne saurait in fine supporter ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, expose présenter ses demandes " à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier de l'article 1792-6 du code civil " et " subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ", mais s'abstient de tout développement juridique concernant le fondement soutenant son action récursoire contre les intervenants à l'opération de construction ; que sur le fondement juridique de l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux droits de la société STIM BATIR, les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies ; qu'il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux " ouvrages ", lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les " produits décoratifs " ; qu'il permet de réaliser " des finitions " translucides à effet marbré " et peut être appliqué " sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité " ainsi qu'à l'extérieur, " à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire " ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité ; qu'il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité ; que la fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un " revêtement mural décoratif ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe. Le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; qu'irrecevables car prescrits en leur action contre la compagnie ALLIANZ, les défendeurs auraient en tout état de cause été jugés mal fondés s'ils avaient agi dans les délais, étant rappelé que les désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en présence de vices apparents touchant un ravalement esthétique et n'affectant ni la solidité ni la destination de l'immeuble, le volet responsabilité civile décennale de la Police Unique de Chantier n'a pas vocation à être mobilisé. Tout appel de la garantie de la compagnie ALLIANZ à ce titre aurait donc été rejeté ; qu'en l'absence de garantie due au titre de la Police Unique de Chantier de la compagnie ALLIANZ, la garantie des assureurs " permanents " des défendeurs peut être appelée et examinée ;

1°) ALORS QUE les constructeurs (architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage) sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres purement esthétiques, peuvent à cet égard rendre un ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature décennale des désordres et par suite exclure la garantie de la compagnie Allianz, la cour d'appel a estimé que le revêtement « marmorella » litigieux affecté de malfaçons était un revêtement de façades constitué d'un enduit mince, classé parmi les produits décoratifs, dont la fonction de protection et d'étanchéité n'était pas démontrée, l'examen des façades n'ayant pas révélé le caractère non généralisé des désordres ; qu'en se bornant à statuer ainsi, sans expliquer en quoi les désordres litigieux, dont elle a relevé le caractère évolutif, et qui, mettant en cause la qualité du ravalement, devaient donner lieu à une indemnisation de 656. 804, 33 euros, n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;
2°) ALORS QUE le caractère apparent du désordre peut le cas échéant être écarté dès lors qu'il ne s'est pas révélé dans toute son ampleur avant la réception ; qu'en l'espèce, pour estimer que les désordres litigieux étaient apparents à la réception, la cour d'appel a relevé que le cloquage du revêtement de la façade s'était manifesté « dès les premières applications », en octobre 2000 et à compter du mois de février 2001, puis que, les travaux s'étant interrompu et ayant repris en avril 2001, de nouvelles cloques étaient apparues 2 à 3 semaines après (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Antunes (p. 15 ; 22), si le caractère apparent des désordres n'était pas démenti par leur évolution, les désordres n'étant apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, et sans expliquer à cet égard en quoi les désordres dont elle constatait elle-même qu'ils s'étaient étendus après la réception étaient, dès avant celle-ci, connus des constructeurs et du maître de l'ouvrage dans leur réalité actuelle comme prévisible, la cour d'appel, qui constatait également que « les dommages observés lors de la réception et objets de réserves, " n'avaient fait que s'étendre par la suite " » (jugement, p. 12 ; p. 5), a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, mis la société compagnie MMA hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit Marmorella par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que le désordre n'ayant pas de caractère décennal, les demandes formées contre les assureurs suivant police décennale ne peuvent prospérer ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture pliolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, " n'ont fait que s'étendre par la suite ", indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; ¿ que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ; que, sur les demandes en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci, promoteur, assure auprès du maître d'ouvrage une obligation-relai ; que n'étant en effet pas intervenue matériellement aux opérations de construction, n'ayant eu sur le chantier aucun rôle technique dans le cadre de la conception, de la définition, de l'exécution, de la conduite et de la surveillance des travaux, elle est légitime à se retourner, en garantie et pour le tout, contre les intervenants à l'opération de construction ; qu'il est rappelé que la responsabilité technique de la société STIM BATIR/ BOUYGUES IMMOBILIER n'est évoquée d'aucune part, ni recherchée ; que si elle est aujourd'hui créancière de la société RIVEPAR, au terme d'une compensation opérée entre les dettes respectives de chacune des parties l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins que la société BOUYGUES IMMOBILIER dispose d'un recours contre les intervenants responsables à hauteur de la somme mise à sa charge avant compensation, qu'elle ne saurait in fine supporter ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, expose présenter ses demandes " à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier de l'article 1792-6 du code civil " et " subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ", mais s'abstient de tout développement juridique concernant le fondement soutenant son action récursoire contre les intervenants à l'opération de construction ; que sur le fondement juridique de l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux droits de la société STIM BATIR, les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies ; qu'il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux " ouvrages ", lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les " produits décoratifs " ; qu'il permet de réaliser " des finitions " translucides à effet marbré " et peut être appliqué " sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité " ainsi qu'à l'extérieur, " à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire " ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité ; qu'il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité ; que la fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un " revêtement mural décoratif ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe ; que le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; qu'il est en tout état de cause constaté, à la lecture de la police d'assurance, l'entreprise étant intervenue en qualité de sous-traitant, que la garantie de la compagnie MMA ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 2. 21 des conditions particulières de la police, au titre de l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu contractuellement en qualité de sous-traitant pour le risque, lui-même défini aux conditions générales, engageant la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'absence de désordre de nature décennale, cette garantie ne saurait être appelée ; que la compagnie MMA sera en conséquence mise hors de cause ;

1°) ALORS QUE les constructeurs (architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage) sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres purement esthétiques, peuvent à cet égard rendre un ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature décennale des désordres et par suite exclure la garantie de la compagnie MMA, la cour d'appel a estimé que le revêtement « marmorella » litigieux affecté de malfaçons était un revêtement de façades constitué d'un enduit mince, classé parmi les produits décoratifs, dont la fonction de protection et d'étanchéité n'était pas démontrée, l'examen des façades n'ayant pas révélé le caractère non généralisé des désordres ; qu'en se bornant à statuer ainsi, sans expliquer en quoi les désordres litigieux, dont elle a relevé le caractère évolutif, et qui, mettant en cause la qualité du ravalement, devaient donner lieu à une indemnisation de 656. 804, 33 euros, n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;
2°) ALORS QUE le caractère apparent du désordre peut le cas échéant être écarté dès lors qu'il ne s'est pas révélé dans toute son ampleur avant la réception ; qu'en l'espèce, pour estimer que les désordres litigieux étaient apparents à la réception, la cour d'appel a relevé que le cloquage du revêtement de la façade s'était manifesté « dès les premières applications », en octobre 2000 et à compter du mois de février 2001, puis que, les travaux s'étant interrompu et ayant repris en avril 2001, de nouvelles cloques étaient apparues 2 à 3 semaines après (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Antunes (p. 15 ; 22), si le caractère apparent des désordres n'était pas démenti par leur évolution, les désordres n'étant apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, et sans expliquer à cet égard en quoi les désordres dont elle constatait elle-même qu'ils s'étaient étendus après la réception étaient, dès avant celle-ci, connus des constructeurs et du maître de l'ouvrage dans leur réalité actuelle comme prévisible, la cour d'appel, qui constatait également que « les dommages observés lors de la réception et objets de réserves, " n'avaient fait que s'étendre par la suite " » (jugement, p. 12 ; p. 5), a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° X 14-18. 269 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Sicra et Vinci construction France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vinci Construction France et la société Sicra, in solidum avec la société Antunes, la société H... et I..., M. A..., les consorts Y... venant aux droits de M. Roger Y... à payer à la société Bouygues Immobilier, la somme de 656. 804, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Aux motifs propres que le Tribunal a caractérisé les fautes de la société Antunes, et partant la responsabilité des sociétés Sicra et Vinci Construction pour les fautes commises par leur sous-traitant ;
Aux motifs adoptés du jugement que la société Antunes n'est pas responsable du choix du produit utilisé lequel incombe principalement au maitre d'oeuvre ; mais qu'il ressort du rapport de l'expert, ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé, que l'application de l'enduit de ravalement a été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre ont été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution ont été trop limitées ce qui a conduit à l'apparition rapide des désordres, des cloquages, ensemble d'éléments imputables à l'entreprise de ravalement ; que si le produit « Marmorella » de technique non courante n'a pas fait l'objet d'un avis technique pour son application sur du béton, il n'est pas démontré que cette absence ait pu être à l'origine des désordres, ni que cette application ne soit pas possible ; que l'expert a considéré que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée ; que l'expertise de M. Gérard G... concernant l'utilisation de ce même produit sur d'autres chantiers et donc dans des conditions totalement différentes, et qui n'a procédé qu'à un examen visuel, ne peut suffire à prouver la réalité de son inadaptation ; qu'il est d'ailleurs constaté que ledit expert dans son rapport du 19 novembre 2005 préconise des investigations complémentaires sur l'adéquation et la propriété à destination de l'enduit en ravalement extérieur de bâtiments ; que dans son rapport du 12 décembre 2005 concernant un autre immeuble, il évoque la nécessité préalable d'établir de façon probante l'adaptation du produit en cause avant de retenir la responsabilité de la société Antunes, reconnaissant par là le caractère non probant de ses propres observations ; que la société Antunes ensuite n'est pas l'auteur du planning d'exécution du chantier, mais elle reste une professionnelle en matière de ravalement et il peut donc lui être reproché de n'avoir averti ni l'entreprise principale ni le maitre d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les couches successives ont bien été observées par le CEBTP pour conclure qu'en l'absence de mélange, les délais des périodes intermédiaires ont été respectés ; que le mélange des couches n'est pas le seul effet d'un non-respect de ce délai ; que le fait ensuite que la société Antunes n'ait au titre du planning, aucun pouvoir décisionnaire n'entrave pas son obligation d'information et de conseil ; que cette obligation lui incombait tant au regard des délais posés par le planning d'exécution, que des conditions météorologiques pouvant, et cela ressort du bon sens, affecter la pose efficace de l'enduit ; qu'elle vaut également pour la mesure de la quantité d'enduit nécessaire, l'entreprise de ravalement devant être à même, quand bien même les prescriptions techniques du fabricant seraient contraires, d'émettre un avis sur l'épaisseur et donc la consommation requises ; que sur ce dernier point concernant les prescriptions de la société Settef, fabricant du produit Marmorella, celle-ci préconise dans la fiche technique 4. 07 une épaisseur, pour une application convenable, de l'ordre de 1, 5 7 mm ; que la fiche 09-2004 ne donne pas de précision quant à l'épaisseur mais quant à la densité requise ; que l'expert a constaté que l'enduit avait été posé en faible épaisseur, inférieur à 1, 5mm et en contradiction avec les préconisations du fabricant ce qui « n'apparait pas être le critère à l'origine de la pathologie » mais y a contribué avec les autres éléments (une épaisseur réduite « contrarie les temps de prise et d'accrochage (dessiccation immédiate par absorption ou a contrario dilution du produit ») ; que l'épaisseur requise dans la première fiche ne concerne certes pas le support béton dont il est fait mention seulement dans la seconde fiche ; mais que la société Antunes n'apporte aucun élément tangible et probant permettant de remettre en cause le caractère contributif à l'origine des désordres de la faible épaisseur effectivement posée relevé par l'expert ; que la société Antunes ne peut se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société CEDF alors même que ces indications (et notamment celles données par courrier du 20 novembre 2000) relèvent non de prescriptions techniques mais du bon sens qui ne peut échapper à une entreprise spécialiste du ravalement ; que le tribunal retiendra sinon un non-respect des préconisations du fabricant, au moins un non-respect des règles de l'art en la matière ; que le fait enfin que les « organes dirigeants » du chantier n'aient jamais proposé de remplacer l'entreprise Antunes mais seulement le produit utilisé ne retire pas la responsabilité de l'entreprise mise en lumière par le l'expert technicien ; que les maitres d'oeuvre chargés d'une mission complète devaient assurer le suivi du chantier ; que l'expert a relevé un planning de travaux et une période d'exécution incompatibles avec les exigences de mise en oeuvre de l'enduit de ravalement, une application de l'enduit en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs en méconnaissance des règles de l'art, une sous-estimation des consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre et une limitation des périodes intermédiaires entre les phases d'exécution ; que pour autant l'expert a également noté l'absence de toute remarque de fond du maitre d'oeuvre sur l'ensemble des difficultés et l'absence de variante technique envisagée « ne serait-ce qu'au regard du planning des travaux et de l'échéance de la livraison » ; que seule la pose de l'enduit a été suspendue dans l'attente des préconisations du fabricant, sans qu'une discussion soit engagée avec ce fabricant et l'entreprise chargée du ravalement ; qu'il apparait ainsi que l'architecte maitre d'oeuvre n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution des difficultés ;
Alors d'une part, qu'en se fondant pour retenir la faute du sous-traitant des sociétés Sicra et Vinci Construction France et partant la responsabilité de ces dernières à raison de la faute commise par leur sous-traitant, sur la circonstance que l'application de l'enduit avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimés, et que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution étaient trop limitées, ce qui rapidement avait engendré des cloquages et que, la société Antunes étant une professionnelle en matière de ravalement, elle aurait dû avertir l'entreprise principale et le maitre d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus, tout en constatant également que les maitres d'oeuvre contractuellement investis d'une mission complète de maitrise d'oeuvre, avaient établi un planning et une période d'exécution des travaux incompatible avec les exigences de la mise en oeuvre du produit en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, en méconnaissance des règles de l'art, et qu'ils n'avaient formulé aucune remarque de fond, ni envisagé une variante technique ou la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour résoudre les difficultés, ce dont il résultait que les maitres d'oeuvre, qui avaient fixé le calendrier des travaux pour lesquels ils disposaient d'un pouvoir décisionnaire, étaient parfaitement informés et conscients des désordres engendrés par le calendrier des travaux et que le fait pour la société Antunes de n'avoir pas averti le maitre d'oeuvre et l'entreprise générale de la nécessité d'allonger les délais s'en trouvait dépourvu de tout lien de causalité avec la survenance des dommages litigieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors d'autre part qu'en se fondant pour retenir la faute du sous-traitant des sociétés Sicra et Vinci Construction France et partant la responsabilité de ces dernières à raison de la faute commise par leur sous-traitant, sur la circonstance que l'enduit avait été posé en faible épaisseur inférieure, ce qui sans être le critère d'origine de la pathologie, y avait contribué, et que l'entreprise de ravalement devait être à même, y compris en présence de prescriptions techniques contraires du fabricant, d'émettre un avis sur l'épaisseur, la société Antunes ne pouvait se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société CEDF, alors même que ces indications relevaient non de prescriptions techniques, mais du bon sens qui ne pouvait échapper à une entreprise spécialiste du ravalement et enfin que l'inadaptation du produit à un support extérieur et en béton n'avait pas été démontrée, sans s'expliquer sur le fait que le produit Marmorella dont l'expert relevait qu'il était « de technique non courante » et n'avait pas fait l'objet d'un avis technique pour une application sur du béton (rapport p. 45), avait été ultérieurement remplacé par une peinture plyolithe, ce qui était de nature à démontrer que ce produit n'était pas adapté à l'usage qui lui avait été assigné dans le cadre du chantier litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant l'application de la garantie décennale, mis hors de cause la compagnie Allianz au titre de la Police Unique de Chantier et la compagnie MMA et d'avoir rejeté la demande des sociétés Sicra et Vinci Construction France, tendant à voir condamner ces assureurs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs qu ¿ il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface de 3. 700 m2 environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663m ; qu'avant l'application de la sous-couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que le revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition, que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente aux supports sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues deux à trois semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façade a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissement), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; qu'il a indiqué que compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farine de marbre, et finition talochées permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtements translucides à la chaux, il apparait que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façade constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits, n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que la demande de garantie dirigée par les sociétés Vinci Construction France et Sicra à l'encontre de la compagnie Allianz au titre du volet décennal de la PUC ne peut prospérer en l'absence de caractère décennal du désordre ; que le désordre n'ayant pas de caractère décennal, les demandes formées contre les assureurs suivant police décennale ne peuvent prospérer ; Et aux motifs adoptés du jugement que les dommages observés lors de la réception et objets de réserve « n'ont fait que s'étendre par la suite » indique l'expert ; que ce dernier a estimé, compte tenu de la lente évolution des dommages observés, qu'une reprise globale des surfaces ravalées était nécessaire pour parvenir à un parfait achèvement du programme de manière conforme aux prévisions contractuelles ; que la garantie décennale ne s'applique qu'aux « ouvrages » lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi les travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit Marmorella ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société Settef, classé parmi les produits décoratifs ; qu'il permet de réaliser « des finitions translucides à effet marbré » et peut être appliqué « sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines, et non soumises à des sources d'humidité » ainsi qu'à l'extérieur « à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire » ; qu'il ne peut dès lors être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité ; qu'il n'est pas lui-même un enduit de protection d'étanchéité ; que la fiche technique 09-2004 élaborée par la société Settef et l'entreprise Lafarge peinture décrit également « un revêtement mural décoratif » ; qu'il a d'ailleurs en fin de travaux, pu être remplacé par un revêtement pliolithe ; que le ravalement en cause en l'espèce, ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves ; qu'ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur ; qu'il est rappelé qu'aucun procès-verbal de réserve n'a été signé ; que le Tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ;
1°- Alors que participent à la construction d'un ouvrage les travaux qui consistent, dans le cadre de la construction d'un immeuble, à poser un enduit sur sa façade après ragréage ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
2°- Alors que même lorsque les travaux concernés n'ont pour objet que le ravalement d'une construction préexistante, ces travaux constituent la construction d'un ouvrage dès lors qu'ils comportent la pose d'un enduit qui a une fonction de protection de la façade ; qu'en l'espèce, les sociétés Sicra et Vinci Construction faisaient valoir (conclusions récapitulatives n° 3 p. 10) que selon le rapport d'expertise (p. 40) le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits Marmorella : un premier enduit « sous couche » Marmorella Fond et un second enduit de finition Marmorella Plak et que ce sont deux couches d'enduit l'une à vocation de protection de la façade et l'autre à vocation purement esthétique qui ont été posées et non la seule couche de finition d'ordre esthétique que le jugement a retenu et que l'expert n'avait jamais indiqué dans son rapport que le cloquage n'était lié qu'à l'enduit esthétique et qu'il n'a jamais été mis en évidence que seul le second enduit était impliqué, qu'au contraire l'expert constate dans une note aux parties du 3. 07. 03 que c'est l'enduit Marmorella Fond qui est altéré et friable au droit des bullages constatés ; qu'en excluant la preuve de la fonction d'étanchéité des produits de finition Marmorella, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la présence de deux enduits différents concernés par les désordres, l'un de protection et l'autre de finition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
3°- Alors que porte atteinte à la destination de l'immeuble, le désordre qui par son caractère évolutif entraine la dégradation généralisée de l'enduit de façade d'un immeuble et nécessite la reprise de l'intégralité de cette façade ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dommages observés lors de la réception et objets de réserves « n'ont fait que s'étendre par la suite » selon l'expert qui a estimé, compte tenu de l'évolution des dommages observés, qu'une reprise globale des surfaces ravalées était nécessaire ; qu'en se bornant à énoncer que les descriptions des désordres ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas atteinte à la destination de l'immeuble en raison du caractère évolutif des désordres lesquels étaient amenés à se généraliser pour atteindre la totalité des façades, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
4°- Alors que relève de la garantie décennale la réparation de désordres qui, signalés à la réception, se sont révélés ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'il en va ainsi même si les désordres signalés à la réception n'ont pas été, dans un premier temps, résorbés ; qu'en se fondant pour exclure que les désordres litigieux dont l'expert indique qu'ils « n'ont fait que s'étendre par la suite » après la réception, et qu'ils sont évolutifs, aient pu se révéler dans toute leur ampleur seulement après la réception, sur la circonstance que s'ils se sont étendus après la réception, il n'est pas établi qu'ils aient été préalablement résorbés, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouygues Immobilier à payer, au titre du solde du marché, à la société Vinci Construction France une somme de 250. 307, 43 euros TTC seulement en principal ;
Aux motifs propres que la Vinci Construction conteste à tort le montant de la condamnation mise à la charge de la société Bouygues Immobilier par le Tribunal dès lors que c'est par d'exacts motifs que la Cour adopte que le Tribunal s'est prononcé, aucun élément de nature à remettre en cause le décompte effectué par le Tribunal au vu, notamment des lettres des 28 juillet 2005 et 6 février 2007 n'étant produit en appel ;
Et aux motifs adoptés du jugement que sur le fondement de ses obligations contractuelles, la société Stim Batir/ Bouygues Immobilier est tenue du paiement du marché confié à la société Sogea/ Vinci Contruction ; qu'en l'absence de pièce suffisamment claire et probante de la créance de la société Sogea/ Vinci Construction, l'examen chronologique des échanges de courriers entre les parties permettra de déterminer le solde restant dû ; qu'en suite de courriers de mise en demeure de payer, la société Bouygues Immobilier a dans un courrier adressé par pli recommandé à la société Sogea le 28 juillet 2005 reconnu lui devoir la somme de 727. 191 euros TTC de laquelle la somme de 227. 191, 86 euros devait être déduite après paiement prochain ; que la société Vinci Construction qui fait état d'un solde de marché de 1. 385. 838, 69 euros ne démontre pas la réalité et le quantum de cette créance ; que faisant dans son courrier du 6 février 2007 référence au courrier précité du 28 juillet 2005, la société Sicra, filiale de la société Sogea/ Vinci Construction ne peut que s'accorder sur ce montant de 727. 191, 86 euros évoqué ; que la société Sogea/ Vinci Construction reconnait avoir reçu paiement de la somme annoncée de 227. 191, 86 euros le 9 août 2005, ce qui porte le solde de sa créance à 500. 000 euros ; que de ce fait, le paiement par la société Bouygues Immobilier entre les mains de la société Sogea/ Vinci Construction de la somme de 249. 692, 57 euros (chèque du 6 décembre 2005 tiré sur la banque de la société Bouygues Immobilier au profit de la société Sogea/ Sicra), que celle-ci admet avoir reçu le 21 décembre 2005 postérieurement au paiement ci-dessus mentionné, vient en déduction de ce solde de 500. 000 euros, pour laisser la société Sogea/ Vinci Construction créancière d'un solde de 250. 307, 43 euros TTC ;
Alors d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Bouygues Immobilier de démontrer les paiements effectués sur le montant total du marché, de nature à établir que le décompte général de la société Vinci Construction France faisant état d'un solde de marché de marché de 1. 385. 838, 69 euros serait erroné ; qu'en faisant peser sur la société Vinci Construction France, la charge et le risque de la preuve du solde de sa créance et de l'exactitude de son décompte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de ce droit de renoncer ; qu'en se fondant pour limiter le solde de la créance de la société Vinci Construction au titre des travaux de construction à la somme de 250. 307, 43 euros TTC, sur la circonstance que dans un courrier du 28 juillet 2005, la société Sicra, sa filiale, se serait référée à un courrier de la société Bouygues Immobilier fixant la créance restant due à 727. 191, 86 euros, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation sans équivoque de la société Vinci Construction France à se prévaloir de la créance restant effectivement due par la société Bouygues Immobilier, laquelle avait opéré des retenues de garantie injustifiées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué n° G 14-16. 600 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la MAF, la société Architectes H... et I..., Mme D..., les consorts Y... et M. A...

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur PUC, hors de cause,
Aux motifs que « la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit Marmorella par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ;
qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la souscouche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ; que les désordres n'ayant pas le caractère décennal, les demandes formées contre les assureurs suivant la police décennale ne peuvent prospérer » ;

Et aux motifs éventuellement adoptes des premiers juges que « les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture pliolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, « n'ont fait que s'étendre par la suite », indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; Que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ; Que les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies ; qu'il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux « ouvrages », lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les « produits décoratifs » ; qu'il permet de réaliser « des finitions translucides à effet marbré » et peut être appliqué « sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité » ainsi qu'à l'extérieur, « à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire » ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité ; qu'il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité ; que la fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un « revêtement mural décoratif » ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe. Le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; Qu'irrecevables car prescrits en leur action contre la compagnie ALLIANZ, les défendeurs auraient en tout état de cause été jugés mal fondés s'ils avaient agi dans les délais, étant rappelé que les désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en présence de vices apparents touchant un ravalement esthétique et n'affectant ni la solidité ni la destination de l'immeuble, le volet responsabilité civile décennale de la Police Unique de Chantier n'a pas vocation à être mobilisé. Tout appel de la garantie de la compagnie ALLIANZ à ce titre aurait donc été rejeté ; qu'en l'absence de garantie due au titre de la Police Unique de Chantier de la compagnie ALLIANZ, la garantie des assureurs « permanents » des défendeurs peut être appelée et examinée » ;

Alors que, d'une part, participent à la construction d'un ouvrage les travaux qui consistent, dans ce cadre, à poser un enduit sur sa façade après ragréage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Alors que, d'autre part, même lorsque les travaux concernés n'ont pour objet que le ravalement d'une construction préexistante, ils constituent la construction d'un ouvrage dès lors qu'ils comportent la pose d'un enduit qui a une fonction de protection de la façade ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'enduit comportait deux couches Marmorella : une « sous couche » et une couche de finition, et que ce sont deux couches d'enduit l'une à vocation de protection de la façade et l'autre à vocation purement esthétique qui avaient été posées et non la seule couche de finition d'ordre esthétique ; que le jugement a retenu que l'expert n'a jamais indiqué dans son rapport que le claquage n'était lié qu'à l'enduit esthétique et qu'il n'a jamais été mis en évidence que seul le second enduit était impliqué ; qu'au contraire, l'expert a constaté dans une note aux parties du 3. 07. 03 que c'est 2 2 l'enduit Marmorella Fond qui est altéré et friable au droit des bullages constatés ; qu'en excluant la preuve de la fonction d'étanchéité des produits de finition Marmorella, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la présence de deux enduits différents concernés par les désordres, l'un de protection et l'autre de finition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Alors que, de troisième part, porte atteinte à la destination de l'immeuble le désordre qui, par son caractère évolutif, entraine la dégradation généralisée de l'enduit de façade d'un immeuble et nécessite la reprise de l'intégralité de cette façade ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dommages observés lors de la réception et objets de réserves « n'ont fait que s'étendre par la suite » selon l'expert qui a estimé, compte tenu de l'évolution des dommages observés, qu'une reprise globale des surfaces ravalées était nécessaire ; qu'en se bornant à énoncer que les descriptions des désordres ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble, sans rechercher s'il n'y avait pas atteinte à la destination de l'immeuble en raison du caractère évolutif des désordres lesquels étaient amenés à se généraliser pour atteindre la totalité des façades, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Alors qu'enfin, relève de la garantie décennale la réparation de désordres qui, signalés à la réception, se sont révélés ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'il en va ainsi même si les désordres signalés à la réception n'ont pas été, dans un premier temps, résorbés ; qu'en exigeant, pour exclure que les désordres litigieux dont l'expert indique qu'ils « n'ont fait que s'étendre par la suite » après la réception, et qu'ils sont évolutifs, qu'ils aient été préalablement résorbés, quand l'application de la garantie décennale suppose seulement que les désordres révélés ne se soient révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leur conséquence, la cour d'appel a ajouté une condition que l'application de la garantie décennale ne comporte pas et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16600;14-18269
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-16600;14-18269


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16600
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