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29/09/2015 | FRANCE | N°14-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014) que M. X..., engagé par la société Intégrale le 1er septembre 1985 en qualité de professeur de mathématiques, puis, à compter de 1997, de directeur pédagogique, a été mis à pied à titre conservatoire le 15 avril 2010 puis licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2010 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014) que M. X..., engagé par la société Intégrale le 1er septembre 1985 en qualité de professeur de mathématiques, puis, à compter de 1997, de directeur pédagogique, a été mis à pied à titre conservatoire le 15 avril 2010 puis licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2010 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à un montant de 10 412, 68 euros, alors, selon le moyen, que l'article 15. 2 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieurs d'ingénieurs et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC énonce que « sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit notifier le licenciement au plus tard le 30 avril » ; qu'il s'en déduit que passé cette date, le licenciement ne peut être notifié que pour la rentrée suivante, de sorte que le salarié dont le licenciement est notifié sans respecter la date limite du 30 avril a droit à un préavis allongé de la période non respectée par l'employeur ; qu'en considérant, pour refuser au salarié le paiement des mois supplémentaires de préavis, que cette disposition n'avait pas pour effet d'allonger la période de préavis dès lors que la notification du licenciement intervenait postérieurement à la date du 30 avril, la cour d'appel a violé l'article 15. 2 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le non-respect par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 15-2 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieurs d'ingénieurs et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC, de notifier le licenciement avant le 30 avril, sauf faute grave ou lourde, n'a pas pour effet de reporter à la rentrée scolaire suivante le point de départ du préavis dont le délai est fixé à l'article 7-4 de la convention collective, l'article 15-2 de la convention ne dérogeant pas aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail aux termes desquelles la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par cc code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié clans l'entreprise, même, pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 21 mai 2010, notifiée à l'appelant mentionne : « Nous avons récemment appris que contrairement à votre qualification contractuelle au sein d'Intégrale, vous avez, à notre insu, pris l'initiative de vous arroger le titre de directeur général de la société et de donner à votre usurpation de titre un caractère officiel en vous faisant faire de fausses cartes de visite mentionnant ce litre ; Vous vous êtes permis de prendre des décisions lourdes de conséquences économiques pour noire entreprise et nuisibles au climat général de notre école et ce, sans consulter le Président : augmentation des heures de khôlles de plus de 25 % d'un seul enseignant, ce qui a été vécu comme une injustice par les autres enseignants, ce qui a obligé le Président à augmenter tous les autres enseignants ; Même attitude sur les augmentations des copies de près de 62 % pour certains enseignants et ce, sans demander l'avis du Président ; Vous n'adressez plus la parole depuis 10 ans au codirecteur Monsieur Alain Z...et à notre collaboratrice Madame Laurence A...depuis plusieurs années et vous avez menacé dans un contexte de tension ci-dessous évoqué, de ne plus adresser la parole à Madame Anne B..., directrice administrative et à son Président, Monsieur Victor C...; Sachant que vous avez toujours tenu vos engagements dans ce domaine, il devient très préoccupant de faire diriger une école avec un directeur qui se ferme et refuse toute réconciliation et tout dialogue avec les collaborateurs de notre école ; D'autre part, vous vous êtes efforcé de faire obstacle à l'ouverture de l'internat de Clamart qui a pourtant été ratifiée à l'unanimité des associés, dont vous-même, allant jusqu'à déclarer devant la volonté opiniâtre de son président d'ouvrir des classes à Clamart « j'ai construit Intégrale, je peux la déconstruire ; Cela va être un beau bordel, je ne vais pas me laisser faire » ; Un tel comportement ne pouvait être toléré plus longtemps tant ses conséquences sur le fonctionnement général de notre école et le climat qui en est résulté s'est subitement dégradé ; En outre, votre refus d'oeuvrer dans un sens favorable à une décision collective, accompagné de déclarations hostiles, voire menaçantes, ne pouvait plus permettre votre maintien en fonction ; L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave » ; qu'en ce qui concerne le reproche fait à Monsieur X... de se conduire comme un directeur général qu'il n'est pas, l'employeur verse aux débats, en premier lieu, une carte de visite au nom de Monsieur X..., sur laquelle il est désigné en qualité de directeur général ; que si l'intéressé conteste avoir fait imprimer lui-même cette carte, force est toutefois de constater que ce premier élément est corroboré par deux attestations de collègues, Monsieur Z..., autre directeur pédagogique, relatant avoir vu Monsieur X... utiliser ce titre devant les parents et les enseignants afin de le marginaliser, et Monsieur D...confirmant que Monsieur X... entretenait l'ambiguïté quant sa place exacte dans l'organigramme, plusieurs salariés, dont lui-même, ayant fini par se persuader qu'il dirigeait de fait l'établissement ; que le fait que Monsieur X... outrepassait ses fonctions de directeur pédagogique est encore établi par le fait qu'il intervenait sur la rémunération des professeurs, également attesté par Monsieur D..., ce qui a amené plusieurs plaintes de Monsieur E..., la dernière le 12 avril 2010, lorsqu'il a constaté qu'il ne bénéficiait pas de la bonification allouée à d'autres pour la correction des copies, ce dont il demandait réparation à l'employeur ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir pris ces décisions, se contentant de dire qu'elles étaient justifiées par le fait que les bonifications n'étaient accordées qu'aux enseignants ayant corrigé eux-mêmes l'intégralité de leurs copies ; que pour autant, il importe peu de savoir si cette décision, qui touchait aux rémunération, était ou non opportune, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne relevait pas des fonctions d'un directeur pédagogique ; qu'il est ensuite reproché à Monsieur X... les rapports très conflictuels qu'il alimentait avec différents salariés, auxquels il refusait d'adresser la parole ; que Monsieur Z...atteste de ce qu'en effet, Monsieur X... ne lui adressait plus la parole, et menaçait d'en faire autant avec le Président de la société, et ce climat de mésentente est confirmé par Monsieur D..., qui estime que cette absence d'unité de vue nuisait à la bonne marche de la société ; que s'il est probable comme le plus souvent dans les situations de conflit, que les comportement des deux parties ait contribuer à leur apparition, force est de constater qu'en refusant tout dialogue, Monsieur X... ne contribuait pas à l'apaisement des tensions ; qu'enfin, il est reproché à Monsieur X... de s'être efforcé de faire obstacle à l'ouverture d'un second site avec internat à Clamart, et d'avoir tenu à cet égard des propos hostiles voire menaçants ; que dans ce contexte, l'employeur évoque, dans le cadre de la présente procédure le fait que Monsieur X..., lorsqu'il a reçu les parents d'élèves, ne les a pas avisés de ce que les cours ne se dérouleraient plus à Paris ; que le salarié fait valoir, en premier, lieu que ce dernier grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, l'employeur ne peut le lui opposer ; que toutefois, ce défaut d'information des parents constitue une illustration de ce que Monsieur X... aurait fait obstacle à l'ouverture du site de Clamart, de sorte qu'il doit être examiné au titre des motifs du licenciement ; que pour justifier de ce grief, l'employeur verse aux débats quatre lettres de parents d'élèves, rédigées dans les termes suivants : Monsieur et Madame F..., le 25 mai 2010, indiquent aux directeurs de la Sas qu'après la réception d'une, lettre du 10 mai précédent, les informant de leur intention de délocaliser les étudiants de première année à Clamart à la rentrée 2010, ils expriment leur étonnement et leur insatisfaction de ne pas avoir été informés de cette circonstance, lors de leur entretien avec Monsieur X..., alors que l'inscription de leur fille tenait à la proximité de l'établissement de leur domicile et qu'ils n'avaient pas le projet d'inscrire leur fille en internat demandant si une classe de 1re année était maintenue à Paris ; que Monsieur et Madame G..., le 30 juin 2010, indiquent qu'à la suite d'un entretien du 18 février précédent, ils avaient inscrit leur fils en première année, mais n'avaient pas été informés du fait que cette année se passerait à Clamart et non à Paris, ajoutant qu'ils ne pouvaient financièrement trouver une solution de logement pour leur fils et résiliaient leur inscription ; que Monsieur H..., le 4 aout 2010, en réponse à un courriel du même jour, informe le directeur de la Sas de ce que sa fille ne rejoindrait pas le centre de Clamart, du fait du déplacement de l'établissement, alors qu'elle pouvait être logée gratuitement par des membres de sa famille, à Paris et que les frais de logement dépassaient son budget d'étude, demandant le remboursement de l'avance versée de 950 euros ; que Monsieur et Madame I..., le 1er septembre 2010, annoncent à la Sas que leur fils ne rentrerait pas le lundi suivant, qu'ils avaient choisi l'établissement parce qu'ils avaient une solution d'accueil en famille dans le 16ème arrondissement de Paris, mais n'avaient pas réalisé les conséquences pratiques et financières du déménagement à Clamart, qu'il leur était impossible de financer une chambre et une pension complète, réalisaient que les 2h30 de transport quotidien étaient incompatibles avec le travail que demandait une classe préparatoire, les deux premiers jours de pré-rentrée ayant confirmé ces problèmes (l'organisation, qu'ils demandaient le remboursement de tout ou partie de l'acompte de 2 300 euros qu'ils avaient versé ; que ces différents courriers s'inscrivent dans un contexte où Monsieur X... avait exprimé très clairement et à plusieurs reprises, devant ses collègues, qu'il était opposé à ce projet ; qu'en effet, Monsieur Christopher J...indique l'avoir entendu tenir les propos suivants : « J'ai construit Intégrale, el je vais la déconstruire » et relate que le directeur était inquiet de la formation d'un groupe d'enseignants hostiles au projet de Clamart autour de Monsieur X... ; que Monsieur K...relate que Monsieur X... avait manifestement une position très opposée au déplacement à Clamart, et que cela le conduisant à des manifestations peu opportunes à l'égard des étudiants, susceptibles de produire une image négative d'Intégrale, Monsieur J..., directeur du campus de Clamart, indique que le manque d'information des parents en ce qui concerne l'ouverture du site a entraîné des défections et a véhiculé une image très négative de l'école en suscitant un fort mécontentement ; qu'enfin, Madame B..., directrice administrative, indique que Monsieur X... s'opposait à faire figurer le campus de Clamart sur le site internet de l'école ; que Monsieur X..., sans contester n'avoir donné aucune explication aux parents lors des entretiens en vue de l'inscription de leurs enfants, se contente d'indiquer que le vote du mois de février 2010 portait sur l'acquisition des locaux de Clamart, et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait qu'il s'agirait de la nouvelle localisation de la première année des classes préparatoires ; que toutefois, le fait qu'il affichait très clairement son opposition au projet, dont il était en outre, nécessairement informé en sa qualité d'associé, ne permet pas à la cour de douter de ce qu'il avait parfaitement connaissance du déménagement projeté, et qu'il a ainsi délibérément omis de donner cette information fondamentale aux parents des futurs élèves ; que cette interprétation est confirmée par le fait que la directrice administrative relate que l'appelant refusait que l'information figure sur le site de l'école, ce dont il résulte d'une part qu'il avait connaissance du déménagement, et, d'autre part, que la rétention de cette information résulte d'une démarche volontaire de sa part ; qu'en l'absence d'une information complète par internet, et compte tenu de ce que la plaquette produite ne correspond en réalité qu'à la rentrée suivante, il était particulièrement important de mettre à profit les rendez-vous pour évoquer cette question avec les familles ; que le fait de ne pas l'avoir fait a mis des familles en grande difficulté, au point pour certaines, de devoir annuler leur inscription pour des raisons financières, à une date où il est très difficile de se repositionner sur d'autres formations supérieures, ce qui a nécessairement porté une atteinte à la réputation de l'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a commis différentes fautes suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement, sans pour autant imposer la rupture immédiate du contrat de travail, compte tenu de son ancienneté et de ses qualités d'enseignant, qui ne sont pas contestées et qui résultent de plusieurs courriers d'élèves et de parents qui sont versés aux débats ; que le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave pour retenir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est certain qu'en dépit d'un vote initial d'approbation, Monsieur X... s'était en définitive déclaré hostile à l'ouverture du campus de Clamart et avait fait connaître autour de lui l'opposition qu'il manifestait à l'égard du projet, que cette position l'avait conduit de toute évidence à ne faire aucune mention du campus de Clamart à certains parents désireux d'inscrire leurs enfants en première année de « prépa », ce qui avait provoqué le mécontentement de certains d'entre eux et une situation extrêmement embarrassante pour l'établissement ; que ces faits, s'ils ne sont pas caractéristiques d'une faute grave, constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Monsieur X... est donc uniquement fondé à solliciter un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en considérant que le grief tiré de l'absence d'information des parents de la création d'un internat pour les premières années à Clamart devait être analysé comme un motif de licenciement, au prétexte qu'il constituait une illustration du motif fondé sur l'obstacle à l'ouverture du site de Clamart, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de s'être opposé à l'ouverture du site de Clamart, sans à aucun moment faire état, même implicitement, d'un grief lié à l'absence d'information donnée aux parents d'élèves concernant le lieu où se dérouleraient les enseignements, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise, et au dehors, de la liberté d'expression, dont seul l'abus peut être sanctionné, et se caractérise par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou agressifs ; qu'en l'espèce, en retenant le grief concernant l'opposition à l'ouverture du site de Clamart, au titre duquel l'employeur alléguait la tenue par M. X... de propos hostiles voire menaçants, sans à aucun moment caractériser de la part du salarié un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise, et au dehors, de la liberté d'expression, dont seul l'abus peut être sanctionné, et se caractérise par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou agressifs ; qu'à ce titre, ne constitue pas un abus de la liberté d'expression la critique, même vigoureuse, de décisions stratégiques de l'entreprise par un salarié de haut niveau, exprimée dans le cercle du personnel dirigeant ; qu'en l'espèce, en en retenant le grief concernant l'opposition à l'ouverture du site de Clamart, au titre duquel l'employeur alléguait la tenue par M. X... de propos hostiles voire menaçants, sans à aucun moment préciser si M. X... aurait tenu de tels propos en dehors du cercle du personnel de l'établissement et en particulier vis-à-vis de parents d'élève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail,
4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en retenant que le salarié avait outrepassé ses fonctions de directeur pédagogique, cependant que l'employeur n'avait jamais reproché au salarié un tel manquement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une faute disciplinaire, a fortiori grave, lorsqu'il a toléré longtemps les faits ultérieurement invoqués comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en considérant que les griefs invoqués au titre des augmentations de copies étaient avérés sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait ensuite comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
6°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui du licenciement les relations conflictuelles entre membres du personnel et le refus de M. X... de tout dialogue, sans même caractériser que ces faits dont l'employeur indiquait lui-même qu'ils existaient depuis des années, avaient perduré dans les deux mois précédant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
7°) ALORS QUE des reproches anciens ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire ; qu'il ressortait de la lettre de licenciement que Messieurs X... et Z...ne s'adressaient plus la parole depuis une dizaine d'années ; qu'en prenant néanmoins en considération ce reproche, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
8°) ALORS en tout état de cause QUE si un doute subsiste sur le bien fondé de la cause du licenciement, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, concernant le grief tiré des relations conflictuelles entretenues avec les membres du personnel et du refus de dialogue reproché à M. X..., la cour d'appel a relevé que s'il est probable que comme souvent dans ces situations de conflit, le comportement des deux parties ait contribué à l'apparition des tensions, force est de constater qu'en refusant tout dialogue, M. X... ne contribuait pas à l'apaisement des tensions (cf. arrêt p. 5 § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence certaine d'une faute de M. X... de nature à justifier son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la véritable cause du licenciement ne reposait pas en réalité sur un désaccord entre les associés qui n'avait aucun lien avec le contrat de travail de Monsieur X... mais résultait de son statut d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, limité la condamnation de la société Intégrale au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à Monsieur Jean-Louis X... à un montant de 10 412, 68 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'il a été licencié le 21 mai 2010, alors que la convention collective applicable stipule, en son article 15. 2, que, sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit notifier le licenciement au plus tard le 30 avril ; qu'il soutient que dans ces conditions son licenciement n'aurait dû lui être notifié qu'au mois d'octobre 2010, soit quatre, mois plus tard de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois, auxquels il convient d'ajouter les quatre mois dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article15. 2 précité, ainsi que les congés payés y afférents ; que la Sas fait valoir que l'article cité par l'appelant est précédé par l'indication selon laquelle les personnels enseignants ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies ; que cet article a pour finalité de ne pas perturber l'année universitaire, le délai fixé au 30 avril permettant à l'enseignant soumis à un préavis de deux mois maximum de terminer ses cours avant les congés et de présenter sa candidature clans un autre établissement pour la rentrée de septembre ; que la précision ainsi apportée ne vise pas à octroyer un délai complémentaire de préavis, mais à en permettre l'exécution jusqu'à la fin de l'année scolaire, que la licenciement de Monsieur X... le 20 mai permettait à ce dernier de poursuivre son activité principale au Lycée Pasteur et de postuler pour la rentrée 2010 dans un autre établissement ; que la dernière autorisation de cumul délivrée à l'appelant prenait fin le 4 avril 2010, ce dernier étant libre d'enseignement à compter de cette date ; que les dispositions de la convention collective applicable, visées par Monsieur X..., n'ont pas pour conséquence prévue une prolongation de la durée de préavis, en cas de licenciement des cadres permanents assurant des enseignements ; que ce dernier pouvant se prévaloir conventionnellement d'un préavis de deux mois et sa rémunération brute mensuelle étant de 5 206, 34 euros, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 412, 68 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; que toutefois, même si les dispositions de l'article 15. 2 de la convention collective n'ont pas pour effet d'allonger le préavis, il n'en reste pas moins que le non-respect des délais qu'elle fixe a causé à Monsieur X..., qui n'a pas bénéficié du temps prévu conventionnellement pour organiser sa rentrée, compte tenu de son licenciement, un préjudice, qui sera indemnisé par l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts, cette demande d'indemnisation ayant été improprement qualifiée de complément de préavis par l'appelant ;
ALORS QUE l'article 15. 2 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieurs d'ingénieurs et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC énonce que « sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit notifier le licenciement au plus tard le 30 avril » ; qu'il s'en déduit que passé cette date, le licenciement ne peut être notifié que pour la rentrée suivante, de sorte que le salarié dont le licenciement est notifié sans respecter la date limite du 30 avril a droit à un préavis allongé de la période non respectée par l'employeur ; qu'en considérant, pour refuser au salarié le paiement des moins supplémentaires de préavis, que cette disposition n'avait pas pour effet d'allonger la période de préavis dès lors que la notification du licenciement intervenait postérieurement à la date du 30 avril, la cour d'appel a violé l'article 15. 2 de la convention collective susvisée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Jean-Louis X... fondée sur un non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que certains des griefs évoqués par la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable à ce licenciement, se référant, sur ce point, aux termes de l'attestation de Monsieur L..., salarié qui l'assistait alors ; qu'il réclame le paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire, de ce chef, pour non-respect de la procédure de licenciement ; que toutefois, il n'est pas versé aux débats un compte-rendu d'entretien préalable qui aurait été élaboré par Monsieur L..., mais deux pièces : un courrier de deux lignes, dont on ignore le destinataire, indiquant que le sujet des cartes de visite n'a pas été abordé lors de l'entretien, et un document manuscrit, qui doit être considéré comme une attestation bien que n'en revêtant pas les formes, dans laquelle le témoin ne se contente pas de rendre compte de ce qui a été dit, mais donne son opinion, en précisant notamment « le poste de directeur général n'a pu être attribué à Monsieur Jean-Louis X... que par Monsieur Victor C...lui-même » ; que ces deux documents informels ne revêtent pas une force probante suffisante pour permettre à la cour de retenir que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité dans la conduite de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un indemnité pour irrégularité de la procédure, que le document manuscrit de Monsieur L...n'établissait pas l'existence de l'irrégularité de procédure invoqué dès lors que ce témoin ne se contentait pas de rendre compte de l'entretien mais donnait son opinion notamment en précisant que le poste de directeur général n'avait pu être attribué à Monsieur X... que par Monsieur C..., quand ce document rappelait également que l'employeur n'avait jamais fait état dans le cadre de l'entretien préalable des reproches tirés de l'usurpation de la qualité de directeur général ni de ceux relatifs aux défaut d'information des parents concernant le déménagement de l'établissement, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Intégrale, demanderesse au pourvoi incident.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Intégrale à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 4 166, 93 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied, la somme de 10 412, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 36 155, 21 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 15. 2 de la convention collective et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et D'AVOIR dit que les indemnités de nature salariale allouées à M. Jean-Louis X... produiraient intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié./ La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve./ En vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige./ En l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 21 mai 2010, notifiée à l'appelant mentionne : " Nous avons récemment appris que contrairement à votre qualification contractuelle au sein d'Intégrale vous avez, à notre insu, pris l'initiative de vous arroger le titre de Directeur général de la société, et de donner à cette usurpation de titre un caractère officiel en vous faisant faire des cartes de visite mentionnant ce titre. Vous vous êtes permis de prendre des décisions lourdes de conséquences économiques pour notre entreprise et nuisibles au climat général de notre école, et ce, sans consulter le Président : augmentation des heures de khôlles de plus de 25 % d'un seul enseignant, ce qui a été vécu comme une injustice par les autres enseignants, ce qui a obligé le Président à augmenter tous les autres enseignants. Même attitude sur les augmentations des copies de près de 62 % pour certains enseignants, et ce, sans demander l'avis du Président. Vous n'adressez plus la parole depuis 10 ans au co-directeur Monsieur Alain Z...et à notre collaboratrice Laurence A...depuis plusieurs années et vous avez menacé dans un contexte de tension ci-dessous évoqué, de ne plus adresser la parole à Anne B..., directrice administrative et à son Président, Victor C.... Sachant que vous avez toujours tenu vos engagements dans ce domaine, il devient très préoccupant de faire diriger une école avec un directeur qui se ferme et refuse toute réconciliation et tout dialogue avec les collaborateurs de notre école. D'autre part, vous vous êtes efforcé de faire obstacle à l'ouverture de l'internat de Clamart qui a été pourtant ratifiée à l'unanimité des Associés dont vous-même, allant jusqu'à déclarer devant la volonté opiniâtre de son Président d'ouvrir des classes à Clamart : " J'ai construit Intégrale, je peux la déconstruire. Ça va être un beau bordel, je ne vais pas me laisser faire ". Un tel comportement ne pouvait être toléré plus longtemps tant ses conséquences sur le fonctionnement général de notre école et le climat qui en est résulté s'est subitement dégradé. En outre, votre refus d'oeuvrer dans un sens favorable à une décision collective, accompagné de déclarations hostiles, voire menaçantes, ne pouvait plus permettre votre maintien en fonction. L'ensemble de ces faits est constitutif de faute grave "./ En ce qui concerne le reproche fait à Monsieur X... de se conduire comme un directeur général qu'il n'est pas, l'employeur verse aux débats, en premier lieu, une carte de visite au nom de Monsieur X..., sur laquelle il est désigné en qualité de directeur général. Si l'intéressé conteste avoir fait imprimer lui-même cette carte, force est toutefois de constater que ce premier élément est corroboré par deux attestations de collègues, Monsieur Z..., autre directeur pédagogique, relatant avoir vu Monsieur X... utiliser ce titre devant les parents et les enseignants afin de le marginaliser, et Monsieur D...confirmant que Monsieur X... entretenait l'ambiguïté quant à sa place exacte dans l'organigramme, plusieurs salariés, dont lui-même, ayant fini par se persuader qu'il dirigeait de fait l'établissement./ Le fait que Monsieur X... outrepassait ses fonctions de directeur pédagogique est encore établi par le fait qu'il intervenait sur la rémunération des professeurs, également attesté par Monsieur D..., ce qui a amené plusieurs plaintes de Monsieur E..., la dernière le 12 avril 2010, lorsqu'il a constaté qu'il ne bénéficiait pas de la bonification allouée à d'autres pour la correction des copies, ce dont il demandait réparation à l'employeur. Monsieur X... ne conteste pas avoir pris ces décisions, se contentant de dire qu'elles étaient justifiées par le fait que les bonifications n'étaient accordées qu'aux enseignants ayant corrigé eux-mêmes l'intégralité de leurs copies. Pour autant, il importe peu de savoir si cette décision, qui touchait aux rémunérations, était ou non opportune, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne relevait pas des fonctions d'un directeur pédagogique./ Il est ensuite reproché à Monsieur X... les rapports très conflictuels qu'il alimentait avec différents salariés, auxquels il refusait d'adresser la parole. Monsieur Z...atteste de ce qu'en effet, Monsieur X... ne lui adressait plus la parole, et menaçait d'en faire autant avec le Président de la société, et ce climat de mésentente est confirmé par Monsieur D..., qui estime que cette absence d'unité de vue nuisait à la bonne marche de la société. S'il est probable comme le plus souvent dans les situations de conflit, que les comportements des deux parties ait contribué à leur apparition, force est de constater qu'en refusant tout dialogue, Monsieur X... ne contribuait pas à l'apaisement des tensions./ Enfin, il est reproché à Monsieur X... de s'être efforcé de faire obstacle à l'ouverture d'un second site avec internat à Clamart, et d'avoir tenu à cet égard des propos hostiles voire menaçants. Dans ce contexte, l'employeur évoque, dans le cadre de la présente procédure, le fait que Monsieur X..., lorsqu'il a reçu les parents d'élèves, ne les a pas avisés de ce que les cours ne se dérouleraient plus à Paris./ Le salarié fait valoir, en premier lieu, que ce dernier grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, l'employeur ne peut le lui opposer. Toutefois, ce défaut d'information des parents constitue une illustration de ce que Monsieur X... aurait fait obstacle à l'ouverture du site de Clamart, de sorte qu'il doit être examiné au titre des motifs du licenciement./ Pour justifier de ce grief, l'employeur verse aux débats quatre lettres de parents d'élèves, rédigées dans les termes suivants :- Monsieur et Madame F..., le 25 mai 2010, indiquent aux directeurs de la Sas qu'après la réception d'une lettre du 10 mai précédent, les informant de leur intention de délocaliser les étudiants de première année à Clamart à la rentrée 2010, ils expriment leur étonnement et leur insatisfaction de ne pas avoir été informés de cette circonstance, lors de leur entretien avec Monsieur X..., alors que l'inscription de leur fille tenait à la proximité de l'établissement de leur domicile et qu'ils n'avaient pas le projet d'inscrire leur fille en internat, demandant si une classe de 1ère année était maintenue à Paris ;- Monsieur et Madame G..., le 30 juin 2010, indiquent qu'à la suite d'un entretien du 18 février précédent, ils avaient inscrit leur fils en première année, mais n'avaient pas été informés du fait que cette année se passerait à Clamart et non à Paris, ajoutant qu'ils ne pouvaient financièrement trouver une solution de logement pour leur fils et résiliaient leur inscription ;- Monsieur H..., le 4 août 2010, en réponse à un courriel du même jour, informe le directeur de la Sas de ce que sa fille ne rejoindrait pas le centre de Clamart, du fait du déplacement de l'établissement, alors qu'elle pouvait être logée gratuitement par des membres de sa famille, à Paris et que les frais de logement dépassaient son budget d'étude, demandant le remboursement de l'avance versée de 950 € ;- Monsieur et Madame I..., le 1er septembre 2010, annoncent à la Sas que leur fils ne rentrerait pas le lundi suivant, qu'ils avaient choisi l'établissement parce qu'ils avaient une solution d'accueil en famille dans le 16ème arrondissement de Paris, mais n'avaient pas réalisé les conséquences pratiques et financières du déménagement à Clamart, qu'il leur était impossible de financer une chambre et une pension complète, réalisaient que les 2 h 30 de transport quotidien étaient incompatibles avec le travail que demandait une classe préparatoire, les deux premiers jours de pré-rentrée ayant confirmé ces problèmes d'organisation, qu'ils demandaient le remboursement de tout ou partie de l'acompte de 2 300 € qu'ils avaient versé./ Ces différents courriers s'inscrivent dans un contexte où Monsieur X... avait exprimé très clairement et à plusieurs reprises, devant ses collègues, qu'il était opposé à ce projet./ En effet, Christopher J...indique l'avoir entendu tenir les propos suivants : " J'ai construit Intégrale, et je vais la déconstruire " et relate que le directeur était inquiet de la formation d'un groupe d'enseignants hostiles au projet de Clamart autour de Monsieur X.... Monsieur K...relate que Monsieur X... avait manifestement une position très opposée au déplacement à Clamart, et que cela le conduisait à des manifestations peu opportunes à l'égard des étudiants, susceptibles de produire une image négative d'Intégrale. Monsieur J..., directeur de campus de Clamart, indique que le manque d'information des parents en ce qui concerne l'ouverture du site a entraîné des défections et a véhiculé une image très négative de l'école en suscitant un fort mécontentement./ Enfin, Madame B..., directrice administrative, indique que Monsieur X... s'opposait à faire figurer le campus de Clamart sur le site internet de l'école./ Monsieur X..., sans contester n'avoir donné aucune explication aux parents lors des entretiens en vue de l'inscription de leurs enfants, se contente d'indiquer que le vote du mois de février 2010 portait sur l'acquisition des locaux de Clamart, et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait qu'il s'agirait de la nouvelle localisation de la première année des classes préparatoires./ Toutefois, le fait qu'il affichait très clairement son opposition au projet, dont il était en outre, nécessairement informé en sa qualité d'associé, ne permet pas à la cour de douter de ce qu'il avait parfaitement connaissance du déménagement projeté, et qu'il a ainsi délibérément omis de donner cette information fondamentale aux parents des futurs élèves. Cette interprétation est confirmée par le fait que la directrice administrative relate que l'appelant refusait que l'information figure sur le site de l'école, ce dont il résulte d'une part qu'il avait connaissance du déménagement, et, d'autre part, que la rétention de cette information résulte d'une démarche volontaire de sa part. Or en l'absence d'une information complète par internet, et compte tenu de ce que la plaquette produite ne correspond en réalité qu'à la rentrée suivante, il était particulièrement important de mettre à profit les rendez-vous pour évoquer cette question avec les familles. Le fait de ne pas l'avoir fait a mis des familles en grande difficulté, au point pour certaines, de devoir annuler leur inscription pour des raisons financières, à une date où il est très difficile de se repositionner sur d'autres formations supérieures, ce qui a nécessairement porté une atteinte à la réputation de l'établissement./ Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a commis différentes fautes suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement, sans pour autant imposer la rupture immédiate du contrat de travail, compte tenu de son ancienneté et de ses qualités d'enseignant, qui ne sont pas contestées et qui résultent de plusieurs courriers d'élèves et de parents qui sont versés aux débats./ Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave pour retenir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse./ ¿ Les dispositions de la convention collective applicable, visées par Monsieur X..., n'ont pas pour conséquence prévue une prolongation de la durée de préavis, en cas de licenciement des cadres permanents assurant des enseignements. Ce dernier pouvant se prévaloir conventionnellement d'un préavis de deux mois et sa rémunération brute mensuelle étant de 5 206, 34 €, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 412, 68 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis./ Toutefois, même si les dispositions de l'article 15. 2 de la convention collective n'ont pas pour effet d'allonger le préavis, il n'en reste pas moins que le non-respect des délais qu'elle fixe a causé à Monsieur X..., qui n'a pas bénéficié du temps prévu conventionnellement pour organiser sa rentrée, compte tenu de son licenciement, un préjudice, qui sera indemnisé par l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts, cette demande d'indemnisation ayant été improprement qualifiée de complément de préavis par l'appelant./ Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à l'appelant sur la base d'un salaire mensuel brut de 5 206, 34 € et d'une ancienneté de 24 ans et 10 mois, à concurrence de 36 155, 21 €. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point./ Monsieur X... fait valoir que la Sas doit être condamnée au paiement du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, du 15 avril au 26 mai 2010, à concurrence de 6 731, 24 €, .... Il sera, donc, fait droit à la demande de Monsieur X... dans la limite du total des retenues pratiquées sur son salaire, à concurrence de 4 166, 93 €./ Il apparaît, que Monsieur X... a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave, de sorte qu'il a été contraint de quitter son enseignement, qu'il exerçait depuis plus de vingt ans à la satisfaction des élèves, de manière soudaine, alors que le respect du préavis lui aurait permis de poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il a manifestement subi un préjudice résultant de cette manière de procéder qui sera réparé par l'allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts. Les sommes de nature salariale allouées à Monsieur X... porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 octobre 2010, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Les sommes allouées, à caractère indemnitaire, porteront intérêts, quant à elles, à compter du jour du prononcé du présent arrêt » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est certain qu'en dépit d'un vote initial d'approbation, Monsieur X... s'était en définitive déclaré hostile à l'ouverture du campus de Clamart et avait fait connaître autour de lui l'opposition qu'il manifestait à l'égard du projet, que cette position l'avait conduit de toute évidence à ne faire aucune mention du campus de Clamart à certains parents désireux d'inscrire leurs enfants en première année de " prépa ", ce qui avait provoqué le mécontentement de certains d'entre eux et une situation extrêmement embarrassante pour l'établissement./ Ces faits, s'ils ne sont pas caractéristiques d'une faute grave, constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE le salarié commet une faute grave lorsqu'il commet une faute qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour condamner la société Intégrale à payer à M. Jean-Louis X... diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 15. 2 de la convention collective et à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, que les fautes commises par M. Jean-Louis X..., tenant à ce qu'il avait usurpé le titre de directeur général de la société Intégrale, avait outrepassé ses fonctions de directeur pédagogique, en prenant des décisions relatives à la rémunération des professeurs ne relevant pas de ses fonctions, refusait d'adresser la parole à M. Alain Z..., autre directeur pédagogique de la société Intégrale, menaçait d'en faire autant avec le président de la société Intégrale et avait tenté de faire obstacle à l'ouverture d'un campus de la société Intégrale à Clamart, notamment en refusant que ce site soit mentionné sur le site internet de la société Intégrale et en omettant délibérément d'informer les parents des futurs élèves de première année que les enseignements de première année se dérouleraient à Clamart, et non plus à Paris, étaient suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement, sans pour autant imposer la rupture immédiate du contrat de travail liant M. Jean-Louis X... à la société Intégrale, compte tenu de l'ancienneté de M. Jean-Louis X... et de ses qualités d'enseignant, quand ces fautes, compte tenu de leur nature et notamment parce qu'elle relevait que l'une d'entre elles avait conduit à une absence d'unité qui nuisait à la bonne marche de la société Intégrale et qu'une autre avait entraîné des défections, avait suscité un fort mécontentement, avait véhiculé une image très négative de la société Intégrale et avait porté atteinte à la réputation de la société Intégrale, rendaient impossible, nonobstant l'ancienneté de M. Jean-Louis X... et ses qualités d'enseignant, le maintien de M. Jean-Louis X... dans la société Intégrale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16055
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-16055


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16055
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