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29/09/2015 | FRANCE | N°14-15963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-15963


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 janvier 2014), que les époux X...aux droits desquels se trouve M. Y...ont donné à bail à Mme Z...des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que le 25 septembre 2002, M. A...a acquis le fonds de commerce qui y était exploité et par suite le droit au bail afférent ; que le 7 juillet 2011, M. A...a assigné son bailleur en exécution sous astreinte de multiples obligations et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen,

ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur précisait q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 janvier 2014), que les époux X...aux droits desquels se trouve M. Y...ont donné à bail à Mme Z...des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que le 25 septembre 2002, M. A...a acquis le fonds de commerce qui y était exploité et par suite le droit au bail afférent ; que le 7 juillet 2011, M. A...a assigné son bailleur en exécution sous astreinte de multiples obligations et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur précisait que le câble ôté n'alimentait plus rien et que, s'il existait un passage de câbles sous tubes longeant l'ouverture sous laquelle a été installé le châssis de fenêtre et une saignée pour un passage de câbles en direction de l'arrière cuisine, aucun câble n'existait dans le passage prévu, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces éléments de preuve étaient insuffisants pour connaître l'état antérieur de l'installation électrique, a pu rejeter la demande de réinstallation d'un câble extérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critique non un chef de dispositif de l'arrêt mais la non conformité de l'exécution à la condamnation du bailleur à faire remplacer à l'identique la fenêtre de l'arrière salle ; que cette non conformité relevant de la compétence du juge de l'exécution le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que le plafond était en bon état à l'exclusion des peintures, que les fissures présentes n'étaient pas généralisées et ne remettaient pas en cause sa solidité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu sa vétusté, a pu rejeter la demande de réfection de ce plafond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de dépose de pavés de verre et remplacement par des plaques de verre avaient été réalisés à la demande de M. A...avec l'accord, constaté par jugement du 12 juillet 2007, du bailleur et que la pose de caillebotis avait été rendu indispensable en raison de ces travaux pour éviter une différence de niveau entre les plaques de verre et le surplus de la terrasse, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1723 du code civil, rejeter la demande de remise de la terrasse en son état antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'auteur de M. A...avait renoncé par acte du 5 octobre 1984 à l'usage des toilettes du second étage et qu'en dépit de l'absence de mention de leur suppression dans les actes de transmission du fonds de commerce ou renouvellement du bail, cette suppression avait été compensée par la création de secondes toilettes dans la cour, dont bénéficie M. A...et sa clientèle, et par l'allocation de dommages-intérêts, par jugement du 20 mai 2005, pour permettre l'installation de toilettes dans l'appartement du premier étage, la cour d'appel a pu rejeter la demande de diminution de loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon un procès verbal de constat d'huissier de justice du 8 février 2013, des panneaux d'une hauteur de 194 cm étaient installés devant la porte fenêtre de M. Y..., qu'ils entraînaient une diminution de l'ensoleillement et de la luminosité de son appartement ce dont attestaient plusieurs témoins et retenu que ces pare-vues lui causaient un trouble anormal de voisinage ainsi qu'aux personnes habitant l'appartement lui appartenant contigu à la terrasse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a exactement déduit de ces seuls motifs que l'enlèvement de ces pare-vues devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A...à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...; rejette la demande de M. A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A...de sa demande tendant à la remise en place d'un câble électrique et de la prise de courant ;
Aux motifs qu'il résultait d'un procès-verbal de constat dressé le 24 Juin 2013 par l'huissier F... à la demande de l'appelant que ce dernier avait relevé qu'il existait un passage de câbles sous tubes longeant l'ouverture sous laquelle a été installé le châssis de fenêtre et qu'une saignée existait manifestement pour un passage de câbles en direction de l'arrière cuisine de l'établissement de Gonzalo A...(page 5 pièce 37) ; qu'il ressortait du même procès-verbal de constat qu'il n'existait plus aucun câble dans le passage prévu ; que ces éléments étaient cependant insuffisants pour que soit connu avec · précision l'état de l'installation électrique antérieure et donc pour que puisse être déterminée la pertinence de la demande de remise en état ;
Alors que le bailleur doit faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires concernant le câblage électrique des locaux loués ; qu'en déboutant M. A...de sa demande en installation de câbles électriques en direction de l'arrière cuisine de l'établissement dans la saignée existant à cet effet, après avoir constaté qu'il n'existait plus aucun câble dans le passage prévu, la cour d'appel a violé l'article 1720 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y...à remplacer la fenêtre de l'arrière salle du commerce de M. A..., sans dire que cette fenêtre devrait présenter les mêmes dimensions pour son ouverture et sa fermeture et devrait comporter un vitrage en verre laissant passer normalement la lumière ;
Aux motifs que le jugement entrepris a prescrit, en vertu de l'article 1720 du code civil, le remplacement à la charge du bailleur de la fenêtre de l'arrière salle par une fenêtre présentant les mêmes dimensions pour son ouverture et fermeture et avec un vitrage en verre laissant passer normalement la lumière ; qu'il est soutenu par l'appelant que la fenêtre posée n'est pas conforme aux prescriptions du jugement entrepris étant, quant aux ouvrants, de taille inférieure à la précédente ; que l'huissier F... a en effet constaté le 24 Juin 2013 que la fenêtre posée avait une ouverture de 176 cm pour une largeur d'ouverture de 110 cm ; qu'il n'est pas discuté que l'ancienne fenêtre avait une hauteur de 230 cm pour une largeur de 118 cm sans que cette indication permette de savoir si ces dimensions étaient celles des ouvrants de sorte qu'en l'absence de cette précision et même s'il est constant que la dimension des ouvrants n'est pas identique à celle de l'ancienne fenêtre, il ne saurait être enjoint à l'intimé de remplacer ou faire remplacer la fenêtre posée par une autre fenêtre dont rien ne permet d'assurer qu'elle sera de même dimension que la fenêtre ôtée en exécution du jugement entrepris, aucune des pièces produites et notamment pas les lettres des parties, les devis et aussi les lettres de leurs conseils ne donnant d'indication sur ce point (pièces 34, 36, 39 de l'appelant et 45, 70 à 73 de l'intimé) ; que la demande présentée à ce titre sera donc rejetée et le jugement au demeurant exécuté confirmé ;
Alors que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ; qu'en refusant d'ordonner la remise en état des lieux, après avoir constaté que la dimension des ouvrants n'était pas identique à celle de l'ancienne fenêtre, celle-ci ayant une hauteur de 230 centimètres pour une largeur de 118 centimètres, la cour d'appel a violé l'article 1723 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A...de sa demande relative à la réfection du plafond de l'arrière salle de son commerce de bar ;
Aux motifs que soutenant que ce plafond est fissuré et en mauvais état, l'appelant demande que, conformément à l'article 1720 du code civil, Jean-Claude Y...soit condamné à le refaire ou faire refaire ; qu'il résulte cependant d'un procès-verbal de constat dressé le 9 Mars 2012 par l'huissier B. G...(pièce 46 intimé) que le plafond en cause présente des peintures certes à reprendre mais que ce plafond est en lui-même en très bon état et ne présente pas de fissures généralisées ; qu'il est d'ailleurs à souligner que l'agréé en architecture Ferrando avait constaté en 2004 la présence de deux fissures l'une minime très ancienne dans une corniche (angle gauche et angle droit la seconde de 0, 40 cm) de ce plafond (pièce 21 intimé avec les photographies), fissures ne remettant pas en cause la solidité du plafond ; que surtout le rapprochement du constat de l'huissier G...avec les constatations de l'agréé Ferrando voire avec le procès-verbal de constat de l'huissier B...du 8 Mars 2011 et spécialement la photographie annexée (pièce 4 appelant) démontre l'absence d'évolution péjorative des fissures observées par le second ; que le jugement entrepris qui a prescrit avant dire droit une expertise sera donc infirmé de ce chef et M. A...débouté de sa demande de réfection de ce plafond ;
Alors qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ; qu'en déboutant M. A...de sa demande de remise en état du plafond, après avoir constaté qu'il présentait des peintures à reprendre et des fissures, en raison l'absence de « fissures généralisées » et de leur « absence d'évolution péjorative » et de la non remise en cause de la solidité du plafond, la cour d'appel a violé l'article 1755 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A...de sa demande de remise en état du sol de la terrasse desservant son appartement ;
Aux motifs que concernant la remise en état de la terrasse en son état antérieur aux travaux faits en 2007, l'intimé explique que la pose d'un caillebotis sur la terrasse intervint ensuite de travaux de remplacement de pavés de verres pour la réfection d'un puits de jour et que ces travaux dans tous leurs aspects reçurent l'assentiment de l'appelant ; qu'il résulte des écritures de M. A...devant le tribunal de grande instance d'Agen que ce dernier demanda que soit donné acte à M. Y...de ce qu'il s'engageait à procéder à la réalisation des travaux consistant dans la remise en état d'une verrière installée au faux plafond de la salle du bar exploité par ses soins ; qu'il demanda ensuite qu'il soit jugé que cette verrière serait installée conformément aux plans versés aux débats et consistant en deux plaques de verre translucide de 1, 40 rn x 0, 70 rn puis qu'il soit jugé que ces travaux ne devraient en aucun cas réduire l'usage de la terrasse sur lesquels ils sont pratiqués et que dès lors le sol de la terrasse viendrait en affleurement des verres translucides ; qu'il sollicita encore qu'il soit jugé que la mise en oeuvre des plaques par le bailleur serait précédé de la dépose des pavés de verre précédemment mis en oeuvre et enfin qu'il soit jugé que les plaques translucides devraient supporter le passage ; que par jugement du 12 juillet 2007, le tribunal de grande instance donna acte à l'intimé de son accord pour l'exécution des travaux sus évoqués et dit que ces plaques devraient être posées après la dépose des pavés de verre et qu'elles devraient supporter le passage sans être en sur-épaisseur par rapport au sol de la terrasse (pièce 7 appelant) ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 24 Juin 2013 à la requête de l'appelant que les dalles de bois constituant le caillebotis litigieux ont été posées sur des plots et se trouvent ainsi surélevées par rapport au niveau initial de la terrasse ; que cette disposition du caillebotis fut en réalité rendue indispensable par les modalités de pose des plaques de verre remplaçant les pavés de verre ; que dès lors, M. A...ne saurait sans se contredire de mauvaise foi prétendre n'avoir pas acquiescé à l'ensemble des modalités de reprise de la terrasse desservant son appartement alors que la mise en place du caillebotis en cause n'avait pour seul objet que de permettre l'usage de la terrasse sans différence de niveau entre les plaques de verre et le surplus de la terrasse ; que le jugement querellé de ce chef sera donc confirmé ; que si certes des « désaffleurements » ont pu être constatés par l'huissier le 24 Juin 2013, ces défauts tout comme le fait que les talons étroits de chaussures-selon les photographies produites talons de chaussures de femme-puissent parfois se coincer dans les interstices du caillebotis ne justifient nullement le rétablissement de la terrasse dans son état antérieur ce qui impliquerait bien évidemment la remise en place des pavés de verres ôtés sur la demande de M. A...;
Alors que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée qu'en ayant considéré que M. Y...avait légitimement pu installer des caillebotis surélevés par rapport au niveau initial de la terrasse en raison des modalités de pose des plaques de verre remplaçant des pavés de terre, lesquelles était déjà surélevées par rapport au sol de la terrasse, ce qui constituait déjà un manque du bailleur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'artcle 1723 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant interdit à toute personne autre que M. A...ou les personnes se réclamant de lui de faire un usage quelconque des sanitaires situés dans la cour donnée à bail sous peine d'une astreinte à la charge de M. Y...;
Aux motifs que concernant l'usage des sanitaires de la cour donné à bail, il est établi par un procès-verbal de constat dressé le 8 Mars 2011 par Yves B..., huissier de justice à Agen (Pièce 4 appelant) que se trouvent dans la cour arrière deux WC extérieurs indépendants, un WC pour le bar et l'autre WC pour l'assureur qui n'est pas mentionné dans le bail du 18 Décembre 1983 ; que le bail au paragraphe « Désignation » ne fait état que de WC dans la cour ; que le premier juge considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'auteur de M. A...ait autorisé la création d'un second WC à l'usage exclusif de tiers et que les mentions du règlement de copropriété ne lui étaient pas opposables a estimé justifiée la demande de ce dernier d'interdire l'usage de ces toilettes aux tiers hormis à ses ayants droits ; qu'il résulte d'une convention sous seing privé du 28 Septembre 1984 entre Claudie C...et Roseline D...(pièce 74 intimé) que la première renonça aux parties communes du second étage de l'immeuble du 12 Place Jean-Baptiste Durand, mais surtout aux parties communes situées au rez-de-chaussée dans la cour et consistant en l'emplacement d'un ancien lavoir qui n'existe plus par cession gratuite et sans indemnité à M. et Mme X...ou à leurs ayants droits ; que Roseline D...renonça pareillement aux parties communes du rez-de-chaussée situées dans la cour et en particulier à l'usage de l'ancien lavoir sus évoqué ; qu'au nombre des engagements de cette dernière pris dans cet acte, il convient de noter que celle-ci s'obligea à faire réaliser un local à usage de sanitaire d'une surface de 1, 27 x 1, 51, pose d'une cuvette WC avec chasse d'eau, lunette, siphon, et une aération haute et basse, pose d'un point d'eau avec compteur, petit lavabo, et évacuation, pose d'un point lumineux et d'une prise de courant reliée au local de Mme C..., carrelage du sol et des murs, construction traditionnelle des cloisons en briques d'une épaisseur de 10 cm, construction d'un plafond en placoplâtre, murs enduits de ciment et peints, porte à repeindre et installation d'une serrure de sûreté neuve ; que cet accord contenait une condition suspensive tenant à l'accord préalable des époux X...auteurs de l'intimé et de Mme Z..., précédente preneur à bail des locaux commerciaux désormais exploités par l'appelant ; que par acte du 1er Octobre 1984, (pièce 75 de M. Y...) les époux X...acquiescèrent à la convention conclue entre Mme C...et Mme D...et renoncèrent à leur tour à l'usage des parties communes du second étage, ainsi qu'à diverses parties communes de la cour au profit de Mme C...et prirent acte de l'engagement de Mme D...de faire procéder à la construction de deux WC, l'un pour hommes, l'autre pour femmes sur les parties teintées de jaune sur le plan annexé pour le compte des époux X...et aux frais de Mme D...; que par acte du 5 Octobre 1984 (pièce 77 Y...), Mme Z..., auteur de l'appelant accepta de renoncer à l'usage des WC du second étage de l'immeuble et donc à l'accès au second étage et s'engagea à signer avec les époux X...un avenant au bail en cours dans ce sens ; que Mme D...de son côté s'obligea à verser à Mme Z...la somme de 6 000 francs à titre d'indemnité (règlement fait le même jour voir pièce 76 Y...) et surtout à mettre à la disposition de Mme Z...deux WC propriété privative des époux X...; qu'il apparaît ainsi que l'assureur C...et ses ayants droits ont le droit d'accéder au WC qui fut édifié pour le premier et que de son côté, l'appelant est en droit d'utiliser pour lui et sa clientèle les WC réalisés pour les époux X...aux droits desquels est Jean-Claude Y...; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ;
Alors 1°) que la possibilité donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit nécessairement résulter d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix ; qu'en s'étant fondée sur des actes sous seing privé aux termes desquelles Mme C...avait « renoncé aux parties communes du second étage et du rez-de-chaussée » et s'était obligée à faire réaliser un local à usage de sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 2°) que l'acte du 5 octobre 1984 stipulait que Mme D...mettrait à la disposition de Mme Z...deux WC qui resteraient la propriété privative des époux X...et à la disposition exclusive de Mme Z...; qu'en considérant qu'il résultait de cet acte que « l'assureur C...et ses ayants droit avaient le droit d'accéder aux WC », la cour d'appel a dénaturé cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A...de sa demande en réduction du loyer en raison de la suppression des sanitaires du second étage ;
Aux motifs qu'il résulte des motifs qui précèdent relatifs aux transactions intervenues entre Claudie C...et Roseline D...que les époux X...auteurs de l'intimé acquiescèrent par acte du 1er Octobre 1984 à la convention conclue par les précédentes par lesquelles la première renonçait notamment à l'usage des parties communes du second étage et par suite aux WC du second étage ; que les époux X...renoncèrent par ce même acte du 1er Octobre 1984 eux aussi aux parties communes du second étage et donc aux WC qui en dépendaient ; que Mme Z...auteur de l'appelant renonça par acte du 5 Octobre 1984 à l'usage des WC du second étage et s'obligea à signer avec les époux X...un avenant au bail en cours en ce sens, Mme D...s'obligeant pour sa part à indemniser ladite Mme Z...par le versement d'une somme de 6 000 francs, versement qui intervint le jour même comme il a été relevé plus haut ; qu'en dépit de l'engagement pris par Mme Z..., aucun avenant au bail ne fut ratifié et aucune indication ne fut apportée aux divers actes de renouvellement du bail et aux actes de cession du fonds de commerce depuis la cession intervenue entre Mme Z...et Monique E...; (pièces 2, 3 A...) ; qu'il est à noter par ailleurs qu'aucune modification du règlement de copropriété n'est intervenue ensuite des accords sus évoqués par un acte publié à la conservation des hypothèques ; que néanmoins la privation de ces toilettes a donné lieu à compensation (sans modification du loyer alors) dont bénéficie l'appelant, compensation consistant dans la création d'un second WC dans la cour dont l'usage est accordé à M. A...et à sa clientèle ; que dès lors aucune diminution du loyer ne se trouve justifiée alors au surplus comme l'a relevé le premier Juge que par jugement du 20 Mai 2005, des dommages intérêts furent alloués à l'appelant, dommages intérêts destinés à lui permettre de faire installer des toilettes dans son appartement du premier étage, installation rendant inutile l'utilisation des anciens WC du second étage ;
Alors que les juges ont l'obligation d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en considérant que la suppression des toilettes du second étage avait déjà été indemnisée par le jugement du 20 mai 2005, quand ce dernier n'avait fait que condamner M. Y...à financer l'installation de toilettes décentes dans l'appartement d'habitation de M. A...en conformité avec le décret du 30 janvier 2002, ce qui ne compensait pas la suppression du WC supplémentaire situé au second étage, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A...à retirer les pare vues installés sur sa terrasse ;
Aux motifs que l'appelant demande encore l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'ill'a condamné à supprimer les pare vues qu'il avait fait poser sur la terrasse de son appartement considérant que le bail l'autorise à faire aux locaux loués toutes transformations, modifications et améliorations qu'il jugera nécessaires à condition de ne pas nuire à la solidité de l'immeuble ; que comme le soutient en effet Gonzalo A..., le bail en son paragraphe 7° des conditions (page 2 pièce 1 A...page 2) l'autorise à faire toutes modifications ou améliorations aux locaux pris à bail ; que comme le soutient encore l'appelant la terrasse en cause ne dépend nullement des parties communes ainsi qu'il ressort de l'examen du règlement de copropriété (pièce 21 A...page 13) ; que toutefois ces pare vues qui étaient fixés au caillebotis et transformaient partiellement les parties privées nuisaient à l'harmonie de l'immeuble, et tombaient ainsi sous le coup de l'interdiction édictée à l'article VII-B du règlement de la copropriété (pages 29, 30), de sorte que c'est à tort que le premier Juge a considéré qu'il n'appartenait qu'au seul syndic de la copropriété d'en solliciter l'enlèvement, l'article 15 de la loi du 10 Juillet 1965 autorisant en son alinéa 2 tout copropriétaire à exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic, tout propriétaire étant en effet en droit de s'assurer du respect par son locataire des obligations leur incombant en vertu du règlement de copropriété ; Attendu enfin et surtout que comme l'a relevé le premier Juge, ces pare vues causaient un trouble anormal de voisinage à l'intimé et aux personnes habitant l'appartement de ce dernier contigu à la terrasse, ces panneaux étant installés devant la porte fenêtre de l'appartement de l'intimé selon le procès-verbal de l'huissier F... du 8 Février 2013 ; que leur hauteur (194 cm) et leur largeur de 179 cm soit au total367 cm (voir PV de constat de l'huissier F... pièce 26 A...) entraînaient en effet une diminution de l'ensoleillement et de la luminosité de l'appartement de Jean-Claude Donda, ainsi que divers témoins en ont attesté (attestations Babbini, Dr Christine H..., pièces 63, 64 Y...) et comme l'a indiqué aussi un représentant de la société Century 21 (pièce 62 Y...) ; que c'est donc à bon droit, les indications de l'huissier F... étant inopérantes sur la diminution de la luminosité, celui-ci n'ayant pas pénétré dans l'appartement de l'intimé, que le premier Juge a ordonné, en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'enlèvement de ces pare vues dont l'affaissement avait de plus endommagé le caillebotis posé sur la terrasse ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les pare vues nuisaient à l'harmonie de l'illlilleuble, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage l'installation de pare vues dont les conséquences n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; qu'à défaut d'avoir précisé si la perte d'ensoleillement et de luminosité de l'appartement de M. Y...était excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15963
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-15963


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15963
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