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29/09/2015 | FRANCE | N°14-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-12288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie foncière des Alizés que sur le pourvoi incident relevé par la société Retiro La Courtine I et la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires C...-D..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Alban Cooper, en liquidation judiciaire, et la société Alban Cooper intern

ational (la société ACI) ont assigné la société en nom collectif Retiro La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie foncière des Alizés que sur le pourvoi incident relevé par la société Retiro La Courtine I et la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires C...-D..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Alban Cooper, en liquidation judiciaire, et la société Alban Cooper international (la société ACI) ont assigné la société en nom collectif Retiro La Courtine I (la société Retiro), et la Selarl d'administrateurs judiciaires Y..., B...et Z..., nommée administrateur provisoire de la société Retiro, en paiement de diverses sommes ; que la société Compagnie foncière des Alizés (la société CFA), associée de la société Retiro, est intervenue à l'instance ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, dont l'examen est préalable :
Attendu que la société CFA et la société Retiro, représentée par la société civile professionnelle C...-D..., substituée à la Selarl Y..., B...et Z...en qualité d'administrateur provisoire de la société Retiro, font grief à l'arrêt de déclarer la société CFA irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société ACI et du liquidateur de la société Alban Cooper alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle peut être exercée tant en première instance qu'en appel ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de la société CFA en dommages-intérêts formée en appel, aux motifs qu'elle était intervenante accessoire en première instance, sans rechercher s'il ne résultait pas de ses propres constatations que la société CFA sollicitait la qualité d'intervenante à titre principal en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en première instance, la société CFA avait été déclarée recevable en son intervention volontaire accessoire, l'arrêt relève qu'en appel, elle demande à être déclarée " recevable en son intervention volontaire au soutien de la défense de la SNC Retiro ", sans préciser expressément la nature de son intervention ; que c'est donc sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante que la cour d'appel a jugé que la société CFA intervenait à titre accessoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;
Attendu que la société CFA, qui est intervenue volontairement à titre accessoire en première instance et en appel, s'est pourvue en cassation le 12 février 2014 contre l'arrêt du 12 décembre 2013 ;
Attendu que la partie principale ne s'étant pourvue en cassation que postérieurement à ce premier pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Sur la recevabilité de ce pourvoi en tant que dirigé contre la société Alban Cooper international :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai imparti pour agir à titre principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la requête de la société ACI, le 13 janvier 2014 à la société Retiro et le 14 janvier 2014 à la Selarl Y..., B...et Z..., ès qualités, le pourvoi incident formé par la société Retiro le 8 septembre 2014 n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du même pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Alban Cooper :
Attendu que, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité, la signification ne profite qu'à la partie qui l'a faite ; que le liquidateur de la société Alban Cooper n'établissant pas avoir fait procéder à la signification de l'arrêt à la société Retiro et à son administrateur provisoire, il en résulte que le délai n'a pas couru, de sorte que le pourvoi incident de ces derniers est recevable en tant qu'il critique les chefs de l'arrêt ayant accueilli les demandes formées par la société Alban Cooper à l'encontre de la société Retiro ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Retiro fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., ès qualités, une certaine somme en règlement de factures émises par la société Alban Cooper alors, selon le moyen, qu'il incombe au contractant qui réclame le règlement de factures de rapporter la preuve de la réalité des prestations qu'il prétend avoir exécutées ; qu'en l'espèce, en condamnant les sociétés CFA et Retiro La Courtine I au paiement des factures litigieuses aux motifs que les défendeurs se bornent à contester les factures impayées ou à mettre en doute, sans plus de justification, la réalité des contrats du 26 septembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par les seuls motifs visés par le moyen, a retenu, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que les factures litigieuses correspondaient à des prestations réalisées par la société Alban Cooper ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Retiro fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 21 886, 80 euros au titre d'une facture du 5 juillet 2002 alors, selon le moyen, que la société Alban Cooper réclamait le paiement d'une facture du 5 juillet 2002 d'un montant de 21 886, 60 euros TTC relative à un audit sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension de la galerie marchande ; que, pour condamner la société Retiro au paiement de cette facture, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle figurait dans l'annexe VI du protocole du 2 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le protocole d'accord lui-même ne précisait pas que cette facture avait déjà fait l'objet d'un règlement, comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à discuter l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la facture du 5 juillet 2002 était restée impayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Compagnie financière des Alizés ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société Retiro La Courtine I, représentée par son administrateur provisoire, mais seulement en ce qu'il critique les chefs de l'arrêt ayant accueilli les demandes formées à son encontre par la société Alban Cooper international ;
REJETTE ce pourvoi pour le surplus ;
Condamne les sociétés Compagnie foncière des Alizés et Retiro La Courtine I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière des Alizés (CFA), demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société CFA irrecevable en sa demande de 200 000 ¿ de dommages et intérêts à l'encontre de la société Alban Cooper International et de Maître X..., ès qualité de liquidateur de la société Alban Cooper.
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la relation (non contestée) de la procédure par le tribunal, qu'en première instance, la société FONCIÈRE ALIZÉS n'a pas personnellement formulé de demande à son profit et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle est associée à 50, 1 % de la SNC RETIRO, indéfiniment responsable du passif de celle-ci ; (¿) qu'en appel, la société FONCIÈRE ALIZÉS sollicite à titre principal la condamnation de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL et de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBAN COOPER, chacune à lui verser 200 000 ¿ de dommages et intérêts pour propos, demandes et procédure abusifs et que Maître X...ès qualités, soulève l'irrecevabilité de cette demande ; qu'en se bornant à demander à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire au soutien de la défense de la SNC RETIRO, la société FONCIÈRE ALIZÉS, sans préciser expressément la nature de son intervention volontaire, admet cependant implicitement qu'elle est faite à titre accessoire et qu'il convient d'observer que, partie en première instance, elle a exercé son droit de faire appel en sa seule qualité d'intervenante volontaire ; que celle-ci n'étant déclarée recevable qu'à titre accessoire, la société FONCIÈRE ALIZÉS est irrecevable à formuler des demandes principales à son profit devant la cour, en ne pouvant que défendre les conclusions de la SNC RETIRO par d'autres moyens ; (¿) que, pour les mêmes motifs, la société FONCIÈRE ALIZÉS n'est pas recevable à formuler, même subsidiairement, des demandes au profit de la SNC RETIRO ».
ALORS QUE l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle peut être exercée tant en première instance qu'en appel ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de la société CFA en dommages et intérêts formée en appel, aux motifs qu'elle était intervenante accessoire en première instance, sans rechercher s'il ne résultait pas de ses propres constatations que la société CFA sollicitait la qualité d'intervenante à titre principal en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la SNC Retiro La Courtine 1, prise en la personne de la SELARL Y...
B...
Z... administrateur provisoire, au paiement de la somme de 740 463, 36 euros au titre du remboursement du prêt spécial court terme du 2 avril 2003 majorée des intérêts, outre 50 000 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif ;
AUX MOTIFS QUE « la SELARL Y...
B...
Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO, contestant avoir reconnu la validité des factures en litige et invoquant le protocole d'accord du 2 octobre 2003, poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SNC RETIRO au paiement de diverses sommes au profit des sociétés ALBAN COOPER INTERNATIONAL et ALBAN COOPER en faisant valoir que causées, justifiées ou non lesdites factures ne sont pas actuellement exigibles en l'état des termes du protocole d'accord conclusions page 8, au motif que la vente de la galerie marchande n'est toujours pas définitivement intervenue et que, par ailleurs, les parties, selon l'administrateur provisoire, ont renoncé à exercer toute action à l'encontre de la SNC et se sont interdit d'exiger le remboursement de leurs comptes courants ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe D (i) du protocole d'accord du 2 octobre 2003 page 7 en haut, les parties ont fait figurer en annexe V le détail et l'historique des comptes courants existants à ce jour dans la SNC et que le paragraphe D (iii) dudit protocole stipule expressément que les comptes courants constitués par les deux parties dans la SNC sont rémunérés à 8 % par an avec capitalisation annuelle... les intérêts dus sont payés, dans l'éventualité de la survenance de la 3ème hypothèse laquelle s'impose depuis l'arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Nîmes, en fonction des disponibilités de la SNC et par ordre d'antériorité'et qu'aussi longtemps que les termes du protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants', le paragraphe D (v) précisant que les parties renoncent irrévocablement à exercer toute action à l'encontre de la SNC...', ont pris connaissance des documents et des factures figurant à l'annexe VI... en s'interdisant d'en discuter à l'avenir tant la nature que le montant ; que, du fait des nombreuses procédures judiciaires ayant opposé les parties, il n'est pas sérieusement contestable qu'à ce jour le défaut de respect du protocole d'accord est acquis depuis, au plus tard, l'introduction de l'instance en réalisation par acte authentique de la vente de la galerie Retiro, le 7 mars 2005 devant le tribunal de commerce d'Avignon, étant observé que la vente de la galerie marchande n'avait d'incidence que pour le paiement des intérêts échus après réalisation de la vente de la galerie marchande envisagée sous les 1ère et 2ème hypothèses, lesquelles sont désormais exclues depuis l'arrêt précité du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Nîmes ; qu'en conséquence, les parties sont désormais habiles à solliciter le remboursement de leurs comptes courants ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'annexe V du protocole d'accord mentionne les comptes courants et crédits fournisseurs au 2 octobre 2003 ; qu'on y trouve la SARL Alban Cooper International pour un montant de 740 463, 36 euros au titre d'un prêt ; que ce document ayant été signé par les parties le Tribunal condamnera la SNC Retiro la Courtine 1 à la régler à la SARL Alban Cooper International ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le retard dans le paiement des créances a provoqué au moins partiellement la procédure collective de la Société ALBAN COOPER justifiant la condamnation des débiteurs à 50 000 euros de dommages-intérêts.
ALORS QUE le protocole d'accord du 2 octobre 2003 stipulait que, « aussi longtemps que les termes du présent protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants » (protocole d'accord, art. D. iii) ; qu'en jugeant que la date de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon du 7 mars 2005 qui avait pour objet d'obtenir la réalisation par acte authentique de la vente de la galerie Retiro correspondait à la date de non-respect du protocole d'accord, quand cette instance, qui s'est achevée avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 29 mars 2012, avait précisément pour effet d'assurer l'entier respect des termes du protocole en constatant que la situation prévue par le contrat s'était réalisée, de sorte que l'action en remboursement du prêt spécial du 2 avril 2013 était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil pris ensemble l'article 1351 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la SNC Retiro La Courtine 1, prise en la personne de la SELARL Y...
B...
Z... administrateur provisoire, au paiement de 282 217, 29 euros en règlement de factures impayées correspondant aux prestations réalisées par la société Alban Cooper, D'AVOIR infirmé la décision des premiers juges en condamnant la même société à payer 21 886, 60 ¿ TTC à Maître X...ès qualités, au titre de la facture (n° 02070141) concernant les honoraires sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension, et D'AVOIR condamné le débiteur à 50 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que la demande d'expertise ne sera pas accueillie et qu'il convient de relever qu'en se bornant à contester les factures impayées ou à mettre en doute, sans plus de justification, la réalité des contrats du 26 septembre 2002, alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur A...les a signés en deux qualités différentes gérant de la SNC à l'époque et dirigeant des différentes sociétés du groupe ALBAN COOPER co-contractantes, ni la SNC, ni la société FONCIÈRE ALIZÉS, ne soutiennent de moyens et ne produisent des pièces de nature à contredire la décision du tribunal ayant condamné la SNC RETIRO à verser à Maître X...ès qualités 282 217, 29 ¿ en règlement des factures impayées correspondant aux prestations réalisées par la société ALBAN COOPER au titre du solde des honoraires d'acquisition, d'audit, des honoraires de gestion et de direction étant observé que les montants correspondants sont soit antérieurs au protocole du 2 octobre 2003 et visés dans ses annexes, soit expressément prévus par ledit protocole au titre de la gestion et de la direction de la galerie marchande ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le retard dans le paiement des créances a provoqué au moins partiellement la procédure collective de la Société ALBAN COOPER justifiant la condamnation des débiteurs à 50 000 euros de dommages-intérêts.
ALORS QU'il incombe au contractant qui réclame le règlement de factures de rapporter la preuve de la réalité des prestations qu'il prétend avoir exécutées ; qu'en l'espèce, en condamnant les sociétés CFA et Retiro la Courtine 1 au paiement des factures litigieuses aux motifs que les défendeurs se bornent à contester les factures impayées ou à mettre en doute, sans plus de justification, la réalité des contrats du 26 septembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la somme de 740 463, 36 euros allouée par le jugement au titre du prêt du 3 avril 2003 sera productive des intérêts au taux de 8 % l'an, du 3 octobre 2003 au 6 mars 2005 et anatocisme, et de 0, 05 % par jour à compter du 7 mars 2005 et anatocisme, la capitalisation annuelle des intérêts, expressément prévue par les conventions des parties, s'appliquant dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement du prêt du 2 avril 2003 à la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL ; qu'il figure dans l'annexe V précitée, comme l'a fait observer la société FONCIÈRE ALIZÉS, le poste prêt ACI ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿, correspondant au montant principal du prêt (700 K ¿) majoré des intérêts forfaitairement calculés par les parties pour la période échue depuis le 2 avril 2003 jusqu'au jour de l'établissement du protocole d'accord du 2 octobre suivant ; qu'il n'est pas contesté que le 2 avril 2003, la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL a prêté 700 K ¿ à la SNC RETIRO au taux de 8 % l'an, remboursable dès le 23 avril suivant et que cette dernière n'a pas allégué l'avoir remboursé, les versements opérés en compte courant par la société FONCIÈRE ALIZÉS dans les livres de la SNC RETIRO, les 2 octobre 2003 (500 K ¿) et 15 janvier 2004 (660 K ¿), ne démontrant pas que la SNC aurait effectivement remboursé tout ou partie du prêt échu depuis le 23 avril 2003 à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, l'éventuelle absence de diligence des représentants légaux successifs de la SNC étant sans incidence sur l'obligation de la SNC à rapporter la preuve du paiement effectif de sa dette ; que c'est dès lors, à juste titre que le tribunal a condamné la SNC RETIRO à payer à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿ en principal ; Considérant aussi que la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL poursuit la réformation du jugement en demandant la condamnation en outre de la SNC RETIRO au paiement des intérêts contractuels de 8 % en sus des intérêts de retard de 0, 05 % par jour, sur la somme de 700 K ¿ à compter du 23 avril 2003 avec capitalisation en critiquant le jugement en ce qu'il a retenu que le cumul avec l'intérêt de retard aboutirait à un taux usuraire alors que selon la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL la législation sur l'usure est inapplicable à une société commerciale conclusions page 2, les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la consommation excluant notamment les personnes morales se livrant à une activité commerciale ou professionnelle ; Mais considérant qu'aux termes de l'annexe V précitée du protocole du 2 octobre 2003, les intérêts contractuels ont été forfaités par les parties pour la période du 2 avril au 2 octobre 2003 et que le prêt spécial, désormais qualifié de compte courant par les parties, était désormais rémunérés au taux de 8 % par an avec capitalisation annuelle à compter dudit protocole tant qu'il était respecté, lequel l'a formellement été jusqu'à l'introduction de l'instance le 7 mars 2005 devant le tribunal de commerce d'Avignon, de sorte que le taux de 8 % l'an s'est appliqué sur le montant arrêté le 2 octobre 2003 (740 463, 36 ¿) de cette date jusqu'au 7 mars 2005 ; Qu'à cet égard, la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL ne démontre pas en quoi ces clauses seraient nulles, les parties ayant, d'un commun accord, aménagé les effets du contrat de prêt du 2 avril 2003 (¿ spécial court terme'), par les stipulations postérieures du protocole d'accord du 2 octobre 2003 ; que, par ailleurs, l'article 9 du contrat de prêt du 2 avril 2003 stipule que toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts (de plein droit quel que soit la raison de la défaillance de remboursement à l'échéance) au taux de 0, 05 % par jour, du jour de ladite échéance jusqu'au jour du paiement, de sorte que ce taux de 0, 05 % par jour se substitue au taux de 8 % l'an initialement fixé par les parties dans le contrat de prêt spécial pour la période du 2 au 23 avril 2003, étant observé qu'en raison de la forfaitisation opérée par les parties, le taux de 0, 05 % par jour n'a pas lieu de s'appliquer pour la période s'étant écoulée jusqu'au protocole du 2 octobre 2003 et qu'en application des stipulations dudit protocole, le taux, également fixé à hauteur de 8 % l'an s'est appliqué à partir du 2 octobre 2003 tant que le protocole a été respecté ; que le taux sanction de 0, 05 % par jour, se substituant au taux initialement convenu, s'est alors appliqué à compter du jour où le protocole a cessé d'être respecté, soit à compter du 7 mars 2005 par l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon et qu'il devient sans intérêt de savoir si l'addition des deux taux qui n'a pas lieu d'être conduirait éventuellement à un taux usuraire ; Que l'exigibilité du remboursement ayant été reportée au 7 mars 2005 par l'effet du paragraphe D (iii) précité du protocole, et que le taux de 0, 05 % par jour soit 18, 25 % l'an pour des années de 365 jours se substitue au taux initial de 8 % l'an, à compter de la défaillance de remboursement à cette date, puisque le taux de 8 % l'an, visé à l'article 4, n'était stipulé que pour la période initiale du 2 au 23 avril 2003 et que le paragraphe D (iii) du protocole du 2 octobre 2003 stipule un intérêt de 8 % l'an pour la rémunération des comptes courant entre les parties, étant observé que le prêt est qualifié de compte courant par l'annexe V du protocole ; Qu'en conséquence, le jugement doit être réformé du chef des intérêts de retard sur le remboursement du prêt du 2 avril 2003, la SNC RETIRO devant être condamnée à payer à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿, majorés des intérêts au taux de :-8 % l'an, du 3 octobre 2003 au 6 mars 2005 et anatocisme,-0, 05 % par jour à compter du 7 mars 2005 et anatocisme ».
1°/ ALORS QUE le protocole d'accord du 2 octobre 2003 stipulait qu'« aussi longtemps que les termes du présent protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants » (protocole d'accord, art. D. iii) ; que la cour d'appel en a déduit que les intérêts de retard de 0, 05 % par jours stipulés dans le prêt spécial du 2 avril 2003 étaient dus à compter du non-respect des termes du protocole, événement qui suspendait l'exigibilité de la créance de remboursement ; qu'en estimant toutefois que la date de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon le 7 mars 2005 correspondait à la date de non-respect du protocole d'accord, quand la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 29 mars 2012, qui venait achever l'instance introduite devant le Tribunal de commerce d'Avignon, avait pour objet de respecter les termes du protocole en organisant la vente aux enchères de la galerie, conformément à la troisième hypothèse prévue à l'acte, de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être fixée au 7 mars 2005, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1134 du code civil pris ensemble l'article 1351 du même code.
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en reconnaissant, d'une part, que les termes du protocole du 2 octobre 2003 s'étaient substitués au prêt spécial du 2 avril 2003, le prêt spécial devant désormais être « qualifié de compte courant » (arrêt attaqué, p. 7, § 5 et p. 8, § 4) et, d'autre part, que les intérêts de retard de 0, 05 % par jour stipulés dans le prêt spécial du 2 avril 2003 devaient néanmoins s'appliquer à la créance désormais qualifiée d'avance en compte courant, alors pourtant que ledit protocole ne prévoyait pas l'application de telles pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné l'exposante à régler la somme 21 886, 80 euros au titre d'une facture du 5 juillet 2002 ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
AUX MOTIFS QUE « la société ALBAN COOPER demande aussi le règlement d'une facture, rejetée par le tribunal, du 5 juillet 2002, d'un montant de 21 886, 60 ¿ TTC, en ce qu'elle figure en annexe VI du protocole du 2 octobre 2003 ; qu'il apparaît qu'effectivement cette facture (n° 02070141), concernant les honoraires sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension du centre commercial, est annexée au protocole, les parties les ayant approuvées aux termes du paragraphe D (v) en s'interdisant d'en discuter à l'avenir tant la nature que le montant ; que Maître X...ès qualités réclame aussi les intérêts de retard, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce sur quatre factures s'échelonnant du 5 juillet 2002 au 31 janvier 2003 ; que l'article L. 441-6 précité dispose, dans sa version applicable à l'époque, que le délai de règlement est fixé au 30ème jour suivant la date d'exécution des prestations, soit, en l'absence de précision des factures, à compter du 30ème jour suivant la date de celles-ci, les intérêts de retard étant exigibles aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce alors applicable sans qu'un rappel soit nécessaire et le taux applicable d'intérêt, en l'absence de précision des parties, étant celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points ; qu'il convient, en conséquence, d'appliquer les intérêts de retard à compter du 30ème jour suivant la date de chaque facture, au taux prévu par l'article L. 446-1 précité aux quatre factures en date des 5 juillet, 25 septembre 2002 et 31 janvier 2003 visées au dispositif des écritures page 43 ».
ALORS QUE, en l'espèce, la société Alban Cooper réclamait le paiement d'une facture du 5 juillet 2002 d'un montant de 21 886, 60 ¿ TTC relative à un audit sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension de la galerie marchande ; que, pour condamner la SNC Retiro la Courtine au paiement de cette facture, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle figurait dans l'annexe VI du protocole du 2 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le protocole d'accord lui-même ne précisait pas que cette facture avait déjà fait l'objet d'un règlement (Protocole d'accord, feuille n° 3 de l'annexe 6), comme l'avaient relevé les premiers juges (TC, p. 24, antépénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCP C...-D..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Retiro La Courtine I, en lieu et place de la société Y..., B...et Z..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société CFA irrecevable en sa demande de 200 000 ¿ de dommages-intérêts à l'encontre de la société ACI et de Maître X..., ès qualité de liquidateur de la société ACI.
Aux motifs que « il résulte de la relation (non contestée) de la procédure par le tribunal, qu'en première instance, la société FONCIÈRE ALIZÉS n'a pas personnellement formulé de demande à son profit et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle est associée à 50, 1 % de la SNC RETIRO, indéfiniment responsable du passif de celle-ci ;
(...)
Considérant qu'en appel, la société FONCIÈRE ALIZÉS sollicite à titre principal la condamnation de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL et de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBAN COOPER, chacune à lui verser 200 000 ¿ de dommages et intérêts pour propos, demandes et procédure abusifs et que Maître X...ès qualités, soulève l'irrecevabilité de cette demande ;
Qu'en se bornant à demander à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire au soutien de la défense de la SNC RETIRO, la société FONCIÈRE ALIZÉS, sans préciser expressément la nature de son intervention volontaire, admet cependant implicitement qu'elle est faite à titre accessoire et qu'il convient d'observer que, partie en première instance, elle a exercé son droit de faire appel en sa seule qualité d'intervenante volontaire ;
Que celle-ci n'étant déclarée recevable qu'à titre accessoire, la société FONCIÈRE ALIZÉS est irrecevable à formuler des demandes principales à son profit devant la cour, en ne pouvant que défendre les conclusions de la SNC RETIRO par d'autres moyens ;
Considérant, en outre, que, pour les mêmes motifs, la société FONCIÈRE ALIZÉS n'est pas recevable à formuler, même subsidiairement, des demandes au profit de la SNC RETIRO » (arrêt p. 5, antépénultième et dernier alinéas, et p. 6 al. 1 à 3).
Alors que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle peut être exercée tant en première instance qu'en appel ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de la société CFA en dommages-intérêts formée en appel, aux motifs qu'elle était intervenante accessoire en première instance, sans rechercher s'il ne résultait pas de ses propres constatations que la société CFA sollicitait la qualité d'intervenante à titre principal en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SNC RETIRO LA COURTINE 1, prise en la personne de la SELARL Y...¿ B...¿ Z..., administrateur provisoire, au paiement de la somme de 740. 463, 36 ¿ au titre du remboursement du prêt spécial court terme du 2 avril 2003, majorée des intérêts ;
Aux motifs que « la SELARL Y...¿ B...¿ Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO, contestant avoir reconnu la validité des factures en litige et invoquant le protocole d'accord du 2 octobre 2003, poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SNC RETIRO au paiement de diverses sommes au profit des sociétés ALBAN COOPER INTERNATIONAL et ALBAN COOPER en faisant valoir que « causées, justifiées ou non » lesdites factures « ne sont pas actuellement exigibles en l'état des termes du protocole d'accord » conclusions page 8, au motif que la vente de la galerie marchande n'est toujours pas définitivement intervenue et que, par ailleurs, les parties, selon l'administrateur provisoire, ont renoncé à exercer toute action à l'encontre de la SNC et se sont interdit d'exiger le remboursement de leurs comptes courants ;
Mais considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe D (i) du protocole d'accord du 2 octobre 2003 page 7 en haut, les parties ont fait figurer en annexe V « le détail et l'historique des comptes courants existants à ce jour dans la SNC » et que le paragraphe D (iii) dudit protocole stipule expressément que « les comptes courants constitués par les deux parties dans la SNC sont rémunérés à 8 % par an avec capitalisation annuelle... les intérêts dus sont payés, « dans l'éventualité de la survenance de la 3ème hypothèse laquelle s'impose depuis l'arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Nîmes, en fonction des disponibilités de la SNC et par ordre d'antériorité » et « qu'aussi longtemps que les termes du protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants », le paragraphe D (v) précisant que « les parties renoncent irrévocablement à exercer toute action à l'encontre de la SNC... », ont pris connaissance « des documents et des factures figurant à l'annexe VI... en s'interdisant d'en discuter à l'avenir tant la nature que le montant » ;
Que, du fait des nombreuses procédures judiciaires ayant opposé les parties, il n'est pas sérieusement contestable qu'à ce jour le défaut de respect du protocole d'accord est acquis depuis, au plus tard, l'introduction de l'instance en réalisation par acte authentique de la vente de la galerie Retiro, le 7 mars 2005 devant le tribunal de commerce d'Avignon, étant observé que la vente de la galerie marchande n'avait d'incidence que pour le paiement des intérêts échus après réalisation de la vente de la galerie marchande envisagée sous les 1ère et 2ème hypothèses, lesquelles sont désormais exclues depuis l'arrêt précité du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Nîmes ;
Qu'en conséquence, les parties sont désormais habiles à solliciter le remboursement de leurs comptes courants » (arrêt p. 6, al. 4 à 7).
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'annexe V du protocole d'accord mentionne les comptes courants et crédits fournisseurs au 2 octobre 2003.
On y trouve la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL pour un montant de 740 463, 36 euros au titre d'un prêt.
Ce document ayant été signé par les parties le Tribunal condamnera la SNC RETIRO LA COURTINE 1 à la régler à la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL » (jugement p. 26, al. 8 à 10).
Alors que le protocole d'accord du 2 octobre 2003 stipulait que, « aussi longtemps que les termes du présent protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants » (protocole d'accord, art. D. iii) ; qu'en jugeant que la date de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon du 7 mars 2005 qui avait pour objet d'obtenir la réalisation par acte authentique de la vente de la galerie RETIRO correspondait à la date de non-respect du protocole d'accord, quand cette instance, qui s'est achevée avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 29 mars 2012, avait précisément pour effet d'assurer l'entier respect des termes du protocole en constatant que la situation prévue par le contrat s'était réalisée, de sorte que l'action en remboursement du prêt spécial du 2 avril 2013 était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil pris ensemble l'article 1351 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SNC RETIRO LA COURTINE 1, prise en la personne de la SELARL Y...¿ B...¿ Z..., administrateur provisoire, au paiement de 282 217, 29 ¿ en règlement de factures impayées correspondant aux prestations réalisées par la société ALBAN COOPER, d'avoir infirmé la décision des premiers juges en condamnant la même société à payer 21 886, 60 ¿ TTC à Me X...ès qualités, au titre de la facture (n° 02070141) concernant les honoraires sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension ;
Aux motifs que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que la demande d'expertise ne sera pas accueillie et qu'il convient de relever qu'en se bornant à contester les factures impayées ou à mettre en doute, sans plus de justification, la réalité des contrats du 26 septembre 2002, alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur A...les a signés en deux qualités différentes gérant de la SNC à l'époque et dirigeant des différentes sociétés du groupe ALBAN COOPER co-contractantes, ni la SNC, ni la société FONCIÈRE ALIZÉS, ne soutiennent de moyens et ne produisent des pièces de nature à contredire la décision du tribunal ayant condamné la SNC RETIRO à verser à Maître X...ès qualités 282 217, 29 ¿ en règlement des factures impayées correspondant aux prestations réalisées par la société ALBAN COOPER au titre du solde des honoraires d'acquisition, d'audit, des honoraires de gestion et de direction étant observé que les montants correspondants sont soit antérieurs au protocole du 2 octobre 2003 et visés dans ses annexes, soit expressément prévus par ledit protocole au titre de la gestion et de la direction de la galerie marchande » (arrêt p. 7, al. 1er).
Alors qu'il incombe au contractant qui réclame le règlement de factures de rapporter la preuve de la réalité des prestations qu'il prétend avoir exécutées ; qu'en l'espèce, en condamnant les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et RETIRO LA COURTINE 1 au paiement des factures litigieuses aux motifs que les défendeurs se bornent à contester les factures impayées ou à mettre en doute, sans plus de justification, la réalité des contrats du 26 septembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 740 463, 36 ¿ allouée par le jugement au titre du prêt du 3 avril 2003 sera productive des intérêts au taux de 8 % l'an, du 3 octobre 2003 au 6 mars 2005 et anatocisme, et de 0, 05 % par jour à compter du 7 mars 2005 et anatocisme, la capitalisation annuelle des intérêts, expressément prévue par les conventions des parties, s'appliquant dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Aux motifs que « sur le remboursement du prêt du 2 avril 2003 à la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL ;
Considérant qu'il figure dans l'annexe V précitée, comme l'a fait observer la société FONCIÈRE ALIZÉS, le poste « prêt ACI ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿ », correspondant au montant principal du prêt (700 K ¿) majoré des intérêts forfaitairement calculés par les parties pour la période échue depuis le 2 avril 2003 jusqu'au jour de l'établissement du protocole d'accord du 2 octobre suivant ;
Qu'il n'est pas contesté que le 2 avril 2003, la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL a prêté 700 K ¿ à la SNC RETIRO au taux de 8 % l'an, remboursable dès le 23 avril suivant et que cette dernière n'a pas allégué l'avoir remboursé, les versements opérés en compte courant par la société FONCIÈRE ALIZÉS dans les livres de la SNC RETIRO, les 2 octobre 2003 (500 K ¿) et 15 janvier 2004 (660 K ¿), ne démontrant pas que la SNC aurait effectivement remboursé tout ou partie du prêt échu depuis le 23 avril 2003 à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, l'éventuelle absence de diligence des représentants légaux successifs de la SNC étant sans incidence sur l'obligation de la SNC à rapporter la preuve du paiement effectif de sa dette ;
Que c'est dès lors, à juste titre que le tribunal a condamné la SNC RETIRO à payer à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿ en principal ;
Considérant aussi que la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL poursuit la réformation du jugement en demandant la condamnation en outre de la SNC RETIRO au paiement des intérêts contractuels de 8 % en sus des intérêts de retard de 0, 05 % par jour, sur la somme de 700 K ¿ à compter du 23 avril 2003 avec capitalisation en critiquant le jugement en ce qu'il a retenu que le cumul avec l'intérêt de retard aboutirait à un taux usuraire alors que selon la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL « la législation sur l'usure est inapplicable à une société commerciale » conclusions page 2, les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la consommation excluant notamment les personnes morales se livrant à une activité commerciale ou professionnelle ;
Mais considérant qu'aux termes de l'annexe V précitée du protocole du 2 octobre 2003, les intérêts contractuels ont été forfaités par les parties pour la période du 2 avril au 2 octobre 2003 et que le prêt spécial, désormais qualifié de compte courant par les parties, était désormais rémunérés au taux de 8 % par an avec capitalisation annuelle à compter dudit protocole tant qu'il était respecté, lequel l'a formellement été jusqu'à l'introduction de l'instance le 7 mars 2005 devant le tribunal de commerce d'Avignon, de sorte que le taux de 8 % l'an s'est appliqué sur le montant arrêté le 2 octobre 2003 (740. 463, 36 ¿) de cette date jusqu'au 7 mars 2005 ;
Qu'à cet égard, la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL ne démontre pas en quoi ces clauses seraient nulles, les parties ayant, d'un commun accord, aménagé les effets du contrat de prêt du 2 avril 2003 (« spécial court terme »), par les stipulations postérieures du protocole d'accord du 2 octobre 2003 ;
Que, par ailleurs, l'article 9 du contrat de prêt du 2 avril 2003 stipule que toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts (de plein droit quel que soit la raison de la défaillance de remboursement à l'échéance) au taux de 0, 05 % par jour, du jour de ladite échéance jusqu'au jour du paiement, de sorte que ce taux de 0, 05 % par jour se substitue au taux de 8 % l'an initialement fixé par les parties dans le contrat de prêt spécial pour la période du 2 au 23 avril 2003, étant observé qu'en raison de la forfaitisation opérée par les parties, le taux de 0, 05 % par jour n'a pas lieu de s'appliquer pour la période s'étant écoulée jusqu'au protocole du 2 octobre 2003 et qu'en application des stipulations dudit protocole, le taux, également fixé à hauteur de 8 % l'an s'est appliqué à partir du 2 octobre 2003 tant que le protocole a été respecté ;
Que le taux sanction de 0, 05 % par jour, se substituant au taux initialement convenu, s'est alors appliqué à compter du jour où le protocole a cessé d'être respecté, soit à compter du 7 mars 2005 par l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon et qu'il devient sans intérêt de savoir si l'addition des deux taux qui n'a pas lieu d'être conduirait éventuellement à un taux usuraire ; Que l'exigibilité du remboursement ayant été reportée au 7 mars 2005 par l'effet du paragraphe D (iii) précité du protocole, et que le taux de 0, 05 % par jour soit 18, 25 % l'an pour des années de 365 jours se substitue au taux initial de 8 % l'an, à compter de la défaillance de remboursement à cette date, puisque le taux de 8 % l'an, visé à l'article 4, n'était stipulé que pour la période initiale du 2 au 23 avril 2003 et que le paragraphe D (iii) du protocole du 2 octobre 2003 stipule un intérêt de 8 % l'an pour la rémunération des comptes courants entre les parties, étant observé que le prêt est qualifié de compte courant par l'annexe V du protocole ;
Qu'en conséquence, le jugement doit être réformé du chef des intérêts de retard sur le remboursement du prêt du 2 avril 2003, la SNC RETIRO devant être condamnée à payer à la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL 740 463, 36 ¿, majorés des intérêts au taux de :-8 % l'an, du 3 octobre 2003 au 6 mars 2005 et anatocisme,-0, 05 % par jour à compter du 7 mars 2005 et anatocisme » (arrêt p. 7, al. 2 à 7 et p. 8, al. 1 à 5).
1° Alors que le protocole d'accord du 2 octobre 2003 stipulait que « aussi longtemps que les termes du présent protocole sont respectés, chacune des parties s'interdit d'exiger de la SNC le remboursement de tout ou partie de ses comptes courants » (protocole d'accord, art. D. iii) ; que la cour d'appel en a déduit que les intérêts de retard de 0, 05 % par jour stipulés dans le prêt spécial du 2 avril 2003 étaient dus à compter du non-respect des termes du protocole, événement qui suspendait l'exigibilité de la créance de remboursement ; qu'en estimant toutefois que la date de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon le 7 mars 2005 correspondait à la date de non-respect du protocole d'accord, quand la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 29 mars 2012, qui venait achever l'instance introduite devant le Tribunal de commerce d'Avignon, avait pour objet de respecter les termes du protocole en organisant la vente aux enchères de la galerie, conformément à la troisième hypothèse prévue à l'acte, de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être fixée au 7 mars 2005, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1134 du code civil pris ensemble l'article 1351 du même code.
2° Alors que, en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en reconnaissant, d'une part, que les termes du protocole du 2 octobre 2003 s'étaient substitués au prêt spécial du 2 avril 2003, le prêt spécial devant désormais être « qualifié de compte courant » (arrêt attaqué, p. 7, al. 5 et p. 8, al. 4) et, d'autre part, que les intérêts de retard de 0, 05 % par jour stipulés dans le prêt spécial du 2 avril 2003 devaient néanmoins s'appliquer à la créance désormais qualifiée d'avance en compte courant, alors pourtant que ledit protocole ne prévoyait pas l'application de telles pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SNC RETIRO LA COURTINE 1 à régler la somme 21 886, 80 ¿ au titre d'une facture du 5 juillet 2002 ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
Aux motifs que « la société ALBAN COOPER demande aussi le règlement d'une facture, rejetée par le tribunal, du 5 juillet 2002, d'un montant de 21 886, 60 ¿ TTC, en ce qu'elle figure en annexe VI du protocole du 2 octobre 2003 ;
Qu'il apparaît qu'effectivement cette facture (n° 02070141), concernant les honoraires sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension du centre commercial, est annexée au protocole, les parties les ayant approuvées aux termes du paragraphe D (v) en s'interdisant d'en discuter à l'avenir tant la nature que le montant ;
Que Maître X...ès qualités réclame aussi les intérêts de retard, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce sur quatre factures s'échelonnant du 5 juillet 2002 au 31 janvier 2003 ;
Que l'article L. 441-6 précité dispose, dans sa version applicable à l'époque, que le délai de règlement est fixé au 30ème jour suivant la date d'exécution des prestations, soit, en l'absence de précision des factures, à compter du 30ème jour suivant la date de celles-ci, les intérêts de retard étant exigibles aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce alors applicable sans qu'un rappel soit nécessaire et le taux applicable d'intérêt, en l'absence de précision des parties, étant celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points ;
Qu'il convient, en conséquence, d'appliquer les intérêts de retard à compter du 30ème jour suivant la date de chaque facture, au taux prévu par l'article L. 446-1 précité aux quatre factures en date des 5 juillet, 25 septembre 2002 et 31 janvier 2003 visées au dispositif des écritures page 43 » (arrêt p. 9, al. 7 à 11).
Alors que, en l'espèce, la société ALBAN COOPER réclamait le paiement d'une facture du 5 juillet 2002 d'un montant de 21 886, 60 ¿ TTC relative à un audit sur les études de faisabilité sur les possibilités d'extension de la galerie marchande ; que, pour condamner la SNC RETIRO LA COURTINE 1 au paiement de cette facture, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle figurait dans l'annexe VI du protocole du 2 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le protocole d'accord lui-même ne précisait pas que cette facture avait déjà fait l'objet d'un règlement (Protocole d'accord, feuille n° 3 de l'annexe 6), comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 24, antépénultième alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12288
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-12288


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12288
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