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29/09/2015 | FRANCE | N°14-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-11041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CS aviation que sur le pourvoi incident relevé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Donne acte à la société CS aviation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et M. X...;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articl

es 614 et 1010 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CS aviation que sur le pourvoi incident relevé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Donne acte à la société CS aviation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et M. X...;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 614 et 1010 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, le pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, par un défendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, n'est pas recevable ;
Attendu que la société CS aviation, demandeur au pourvoi principal, s'est, le 22 mai 2014, désistée partiellement de ce pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le Fonds de garantie ; que le pourvoi incident relevé par ce dernier le 10 décembre 2014, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 22 novembre 2013, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société CS aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Canopius Managing Agents Limited et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société CS aviation, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X...avait la qualité de préposé occasionnel de la société CS AVIATION et d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes dirigées à l'encontre de la société CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED ;
AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles et la qualification de l'opération de transport, qu'aux termes de l'article L. 330-1 du Code de l'aviation civile en vigueur au jour de l'accident, « le transport public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux ; qu'aux termes de l'article L. 323-1 alors en vigueur « l'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur » ; qu'aux termes de l'article L. 23-2 alors en vigueur « toute entreprise frétant un aéronef, à titre onéreux, pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef » ; (¿) que René Y..., ancien actionnaire majoritaire de Y... INDUSTRIES, devenu cadre commercial après le rachat de cette société par AUTOCAM, lui-même pilote et gérant des sociétés J AIR JET AVIATION et CR JET AVIATION pratiquant comme CS AVIATION et la société GFR ayant pour gérant François Z..., la location d'aéronefs, a expliqué dans son audition du 30 mars 2004 que quatre sociétés, dont Y... INDUSTRIES avaient formé un GIE PILOTES AIR JETS LOC pour trouver au meilleur prix des appareils et des équipages ; que René Y... était le gérant du GIE mais les sociétés s'adressaient en pratique directement à lui ou à François Z...pour l'organisation des vols ; qu'il résulte du procès-verbal de synthèse de l'enquête et des tableaux établis par la Gendarmerie nationale que de très nombreux vols ont été organisés dans ce cadre au profit des sociétés membres du GIE facturés sous la qualification de location d'aéronef " coque nue " mais pour des prix comparables à ceux pratiqués par diverses compagnies aériennes de transport public pour des aéronefs et types de vol comparables, avec équipages, taxes d'aéroport et carburant ; que la mise à disposition de l'avion PIPER PR34 SARATOGA, immatriculé FGTCS par la société CS AVIATION qui en était propriétaire n'a fait l'objet d'aucun document contractuel, d'aucun devis, d'aucune facture, mais seulement de démarches diverses qu'il convient d'analyser comme suit ; que le vol a été organisé à la demande de la société Y..., pour un voyage de membres de son personnel, par Chrystel A...qui est décédée dans l'accident ; qu'il résulte de la déclaration de M B...dans le cadre de la procédure d'information (cote D69), son concubin et par ailleurs directeur industriel du groupe AUTOCAM dont fait partie la société Y..., qu'elle a pour cela pris contact avec monsieur François Z..., comme c'était l'habitude ; et que ce dernier a choisi l'avion disponible, le PIPER SARATOGA qui est la propriété de la société CS AVIATION dont ce dernier était le gérant ; que cependant, François Z...n'a pas d'abord été sollicité en cette qualité, puisque selon ce témoin rapportant les propos de sa compagne, il aurait pu offrir l'avion d'une autre société, s'il avait été disponible (" le CHEYENNE était en révision ") ou s'il avait disposé d'un pilote (" il n'y avait pas de pilote pour les CITATIONS ") ; que ce témoignage est confirmé par celui de Bruno C..., président de la société Y...INDUSTRIES (D44), précisant que Chrystel A...devait s'adresser à l'aéroclub d'Annemasse pour joindre monsieur Z..., ou bien monsieur René Y..., lesquels décidaient du type d'aéronef et du pilote ; que Serge X...a déclaré le 7 avril 2004 au cours den l'enquête préliminaire (D40) avoir été contacté par monsieur Z...qui choisissait lui-même l'avion en fonction du type de vol mais aussi de la disponibilité des pilotes ; et qu'en ce qui le concerne, il effectuait ce travail sans rémunération financière, étant disponible le jeudi, pour sa seule passion de voler ; qu'il le confirmait dans son audition sur commission rogatoire le 27 septembre 2004 ; qu'il résulte de ces constatations que dans le cas d'espèce, François Z...est intervenu en premier lieu comme gérant de fait du GIE dès lors qu'il pouvait servir d'intermédiaire entre la société Y...INDUSTRIES et l'une quelconque des quatre sociétés propriétaires chacune d'un aéronef ; qu'il est ensuite intervenu comme gérant de la société CS AVIATION pour mettre à disposition l'avion de cette société avec un pilote ; qu'en effet, malgré les déclarations différentes de François Z...qui prétend avoir seulement transmis à Serge X...la demande de madame A..., c'est bien lui qui, après avoir déterminé que seul l'avion de la société CS AVIATION était disponible, a contacté monsieur X..., pour pouvoir satisfaire la demande du client qui portait sur un avion avec pilote ; qu'en outre, ce dernier n'a jamais eu de contact direct avec madame A...ou aucun autre membre du personnel de la société Y...INDUSTRIES avant le vol ; qu'en conséquence, l'échange des consentements s'est formé directement entre la société Y...INDUSTRIES et la société CS AVIATION, et il a bien porté sur la mise à disposition d'un aéronef avec équipage, d'où il résulte que la société CS INDUSTRIES avait la qualité de fréteur, et la société Y...INDUSTRIES celle d'affréteur au sens de l'article L. 323-1 précité ; que ce contrat de transport ayant été conclu à titre onéreux, était soumis aux règles du transport aérien public par application de l'article L. 323-2, sans que l'on puisse affirmer comme l'a fait à tort le premier juge que la société CS AVIATION aurait d'une façon générale et pour tous les transports la qualité de transporteur aérien public ; Sur l'absence de garantie par la société CANOPIUS des opérations de transport public ; que la société CANOPIUS vient aux droits du Syndicat TRENWICK du Lloyd's, dont elle a repris le portefeuille et qui n'existe plus, et se reconnaît tenue d'offrir les garanties du contrat d'assurances résultant de la police CS AVIATION N° 03ART016 qui a pour objet de garantir la perte de l'aéronef PIPER PR34 RT SARATOGA, immatriculé FGTCS lui appartenant et sa responsabilité civile au titre des dommages qui pourraient être causés par son aéronef ; que cette police a été souscrite le 22 mai 2002 à effet du 21 mai 2003, expirant le 20 mai 2004, et couvre de ce fait les risques déclarés au jour où s'est produit l'accident litigieux ; que la police d'assurances accorde les garanties selon : les conditions générales d'assurances aéronef, la convention " ANNEXE A corps des aéronefs risques ordinaires, la convention spéciale A1 corps des aéronefs risques de guerre et assimilés, la convention annexe B responsabilité civile admise à l'égard des passagers (dommages corporels), pour tous pilotes approuvés ou accompagnés par un instructeur qualifié, mais en cas de vol solo, ayant un minimum de 250 heures de vol total incluant heures sur machines à train rentrant et pas variable et 156 heures sur type, sans sinistre et sans infraction durant les cinq dernières années, pour un usage : CLUB ; que le champ d'application de la police, restreint à un usage de Club, fait référence à des pourparlers et échanges précontractuels qui permettent d'en définir la portée dans la commune intention des parties au contrat d'assurances, comme le prescrit l'article 1156 du code civil ; qu'il est en premier lieu certain que cet usage est restreint, à défaut de quoi cette mention eût été inutile ; qu'il résulte de la lettre du cabinet d'assurances HUBERT E... et PHILIPPE D..., adressée par télécopie au club aéronautique d'Annemasse, en date du 4 décembre 1998, que cette avion PIPER PA 32 F-GTCS faisait partie de la liste et qu'une proposition d'assurances a porté sur plusieurs avions devant être assurés pour un usage de " club, y compris instruction ab initio, baptêmes de l'air, location ; que la société CS AVIATION a été constituée, aux termes de ses statuts, le 13 septembre 1999 ; qu'il résulte d'une lettre adressée le 2 novembre 1999 par CS AVIATION au cabinet D...qu'a été conclu un contrat de location entre cette société et le club aéronautique d'Annemasse, pouvant nécessiter de transférer la police d'assurances au nom de la société CS AVIATION ; et que pour solliciter ce transfert, la société a précisé que " comme discuté, cet avion sera loué coque nue essentiellement par le club aéronautique d'Annemasse, et épisodiquement par d'autres usagers tiers de l'aéro-club, pour leurs usages privés " ; qu'une note de couverture a alors été établie par la société de droit anglais CAMERON RICHARD AND SMITH INSURANCE SERVICES LIMITED (CRS) le 3 novembre 1999 transférant la police au nom de CS AVIATION précisant " comme indiqué sous couvert du document fax émanant du cabinet Philippe D...en date du 2 novembre 1999, vu et signé par les soussignés ; tous les autres termes, clauses et conditions demeurent inchangés " ; qu'il résulte de ces constatations que lors de ce transfert qui constitue la première assurance de cet aéronef souscrite par la société CS AVIATION, l'objet de l'assurance était, à travers l'usage club, de garantir l'avion principalement pour ses utilisations dans le cadre du club aéronautique d'Annemasse, et épisodiquement par d'autres usagers pour des usages privés ; que de ce fait, la mention de la police d'assurance en vigueur au jour de l'accident réservant la garantie à la seule activité déclarée de « CLUB » sans exclure les locations « coque nue » à des tiers, d'une part limite le risque déclaré à des utilisations épisodiques, mais d'autre part et surtout exclut nécessairement les contrats de transport aérien public ; qu'il résulte de cette dernière constatation que l'existence d'un contrat de transport aérien public entre la société Y...INDUSTRIES et la société CS AVIATION, pour le vol ANNEMASSE/ PISE/ ANNEMASSE du 25 mars 2004, a constitué une utilisation de l'appareil en dehors du champs d'application du contrat d'assurance ; qu'en conséquence, l'exception de non-garantie opposé par la société CANOPIUS est justifiée, ce qui rend inutile l'examen par la Cour des exceptions de garantie qu'elle oppose subsidiairement ; que l'action directe fondée par le FDG contre la société CANOPIUS n'est ainsi pas fondée, en l'absence d'obligation de cette compagnie d'assurance de garantir la responsabilité de la société CS AVIATION ou de son préposé à l'occasion d'un sinistre intervenu en dehors du champs d'application du contrat d'assurance ; que pour les mêmes motifs, la société CS AVIATION n'est pas fondée en ses prétentions à l'encontre de son assureur en l'absence d'obligation de ce dernier de garantir un dommage à l'aéronef assuré, résultant d'un sinistre intervenu en dehors du champs d'application du contrat d'assurance ; (¿) sur l'absence de responsabilité personnelle du pilote ; que Serge X...a été pénalement condamné du chef d'homicide et de blessures involontaires en raison de ses fautes personnelles, susceptibles d'engager sa responsabilité civile ; que toutefois, en acceptant, même dans les limites de sa disponibilité, et même sans rémunération financière directe, d'assurer le pilotage d'un aéronef pour le compte de la société CS AVIATION, à la demande du gérant de cette société propriétaire de l'avion, il a nécessairement eu la qualité de préposé occasionnel dès lors qu'il se trouvait, à l'occasion du vol, sous l'autorité, le pouvoir de commandement de la société CS AVIATION, par un lien de subordination occasionnel, en dehors de tout contrat de travail ; que les déclarations de Serge X...et de François Z...dans le cadre de la procédure pénale, évolutives en fonction de leurs intérêts de personnes mises en examen, ne peuvent pas suffire à caractériser ni à exclure l'existence d'un lien de subordination ; que de même, l'absence de rémunération financière directe et le fait que Serge X...ait accepté de piloter sans rémunération, en n'ayant en vue que la seule contrepartie de l'opportunité pour lui de piloter gratuitement, ce qui est sa passion, n'exclut pas le lien de subordination temporaire ; que la direction du vol, son horaire, et le choix des passagers, n'ont pas été discutés entre le pilote et le client mais définis par la société CS AVIATION, et communiqués par cette société au pilote ; que Serge X...a été mis à disposition de la société Y... avec l'aéronef, par la société CS AVIATION ; que ce dernier, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction le 10 juillet 2007, déclarait que lors de son escale à PISE, il avait été en relation téléphonique avec François Z..., que ce dernier l'avait renseigné sur la situation météorologique et était intervenu auprès du contrôle aérien de Genève pour obtenir un horaire de vol plus satisfaisant ; qu'à l'audience, Serge X...déclarait encore que pendant le vol, il avait appelé régulièrement François Z...; qu'à l'audience devant la Cour d'Appel, François Z...expliquait qu'il prenait des pilotes expérimentés, que si il n'y avait pas eu monsieur X..., il n'y aurait pas eu de vol ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que Serge X...avait la qualité de préposé occasionnel de la société CS AVIATION pour le vol litigieux ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le lien de subordination ; qu'il résulte des énonciations ci-dessus que Monsieur X..., qui exerce une profession libérale, laquelle lui assure certes son existence ainsi qu'il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête pénale, doit néanmoins être considéré comme étant le préposé de la société CS AVIATION ; qu'en effet, il est établi que c'est Monsieur François Z...qui a contacté Monsieur X...pour effectuer le vol international entre ANNEMASSE et PISE pour le compte de l'entreprise Y... ; que le PIPER PA 32 était le seul avion disponible le jeudi 25 mars 2004 tandis que Monsieur X...était le seul pilote professionnel pouvant assurer ce vol ; que, certes, c'est Monsieur X...qui détermine le plan de vol et c'est bien lui qui accepte ou non d'effectuer le vol en fonction de ses disponibilités personnelles ; que cette autonomie n'enlève pourtant rien à l'existence d'un lien de subordination occasionnel entre le pilote de l'avion et la société qui en assure la location pour effectuer le transport ; qu'en effet, le pilote n'a le choix ni du vol, ni des passagers qu'il va transporter, ce qui en fait nécessairement un préposé occasionnel de la société CS AVIATION même si cette dernière passe par l'intermédiaire du GIE PILOTES AIRS JETS LOC pour des questions organisationnelles et de facturation ; qu'il faut ajouter que l'enquête pénale a permis d'établir que le pilote a effectivement été mis à disposition par Monsieur François Z..., gérant de CS AVIATION ; Sur la qualité de transporteur de la société CS AVIATION ; qu'il est établi que la société CS AVIATION a mis à la disposition du GIE PILOTES AIR JETS LOC le 24 mars 2005 le PIPER PA 32 pour assurer le transport de passagers de la société Y... entre ANNEMASSE et PISE et retour, prestation qui est facturée par le GIE à l'entreprise bénéficiaire mais qui est également facturée par le bailleur ainsi qu'il résulte de l'enquête pénale, le gérant de CS AVIATION ayant répondu qu'il fallait se tourner vers son comptable pour connaître le montant des bénéfices éventuels après avoir précisé que la rémunération couvrait les dépenses liées au vol et à la gestion de la société et à l'entretien de l'avion ; que figure au dossier pénal un récapitulatif des factures du GIE par aéronef loué ; que bien que les factures elles-mêmes ne soient pas produites, que les factures des sociétés propriétaires des appareils ne le soient pas davantage, le Tribunal retiendra que le SARATOGA F-GTCS appartenant à la société CS AVIATION n'a été loué qu'une seule fois en 2003 et à quatre reprises au cours de l'année 2004 ; qu'il n'est pas sans intérêt de constater que l'appareil CJ2 N335JJ a été loué 120 fois au cours de l'année 2003 et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2004 ; que l'avion Ci 1 N335J a été loué 93 fois dans le même temps ; que les mêmes constatations peuvent être faites s'agissant du PA 31 F-GHJV qui a effectué 68 vols au cours de cette période allant du 1er janvier 2003 jusqu'à la fin du premier trimestre 2004 ; qu'il ne peut être fait d'amalgame entre le fonctionnement du GIE s'agissant de l'organisation des vols et le caractère public ou non de ceux-ci et les vols assurés par le GIE sur le seul appareil appartenant à la société CS AVIATION ; qu'il doit être rappelé que l'appareil accidenté a une capacité d'emport supérieure à cinq personnes, équipage compris et relève par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 1 " de l'arrêté du 07 juillet 2000, de l'application des dispositions relatives au transport aérien public ; que le transport aérien public est défini par l'article L. 330-1 du Code de l'aviation comme consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux ; que pour dénier sa garantie, la société CANOPIUS prétend que la couverture d'assurance concerne exclusivement l'usage « club » de l'appareil, les conditions d'assurances n'étant pas remplies si l'aéronef a été utilisé à des fins pour lesquels l'exploitant n'a pas obtenu d'agrément ou d'autorisation, ce qui est le cas en l'espèce, la société CS AVIATION n'étant pas titulaire d'une autorisation de transport public ; Attendu, en tout état de cause que l'arrêt du 25 novembre 2009, définitif, répond à lui seul à la question du transport de passagers contre rémunération en retenant l'éligibilité des victimes à se prévaloir des dispositions des articles 1 " et 24 de la convention de Varsovie (arrêt page 13, pièces fonds de garantie) ;- Sur l'exception de garantie d'assurance : que l'usage « club » stipulé dans les garanties contractuelles ne suffit certes pas, en l'absence de définition juridique du terme « club » ; à limiter la garantie à l'exercice d'une activité sportive à titre privé ; qu'en revanche, le chapitre 1 des conditions générales du contrat d'assurances de l'appareil précise que la garantie n'est acquise-que sous réserve du respect des obligations prévues à l'article 5 qui édicte que l'aéronef ne doit être utilisé que dans les limites des annotations portées sur son certificat de navigabilité ou sur son laissez-passer officiel et conformément aux agréments et/ ou autorisations reçus par l'exploitant ; que l'article L. 330-1, alinéa 2 du Code de l'aviation civile soumet l'activité de transport aérien public à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien délivrés par l'autorité administrative ; que la société CS AVIATION n'était pas titulaire de cette licence, ni du certificat de transport aérien ; qu'il est établi que le vol du 25 mars 2004 entre PISE et ANNEMASSE constitue un transport de passagers contre rémunération, c'est-à-dire un transport aérien public, que la compagnie d'assurances peut se prévaloir de la déchéance de garantie ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société CS AVIATION contre la compagnie d'assurances CANOPIUS ;
1°) ALORS QU'agit en qualité de gérant d'une société celui qui effectue des actes en son nom et pour son compte ; qu'en affirmant que Monsieur Z...aurait mis un pilote à la disposition de la société Y... en qualité de gérant de la société CS AVIATION bien qu'elle ait relevé qu'il n'avait pas été sollicité en cette qualité et qu'il était intervenu en qualité de gérant de fait du GIE et d'intermédiaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 223-18 alinéa 5 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'agit en qualité de gérant d'une société celui qui effectue des actes en son nom et pour son compte ; qu'en affirmant que Monsieur Z...aurait mis un pilote à la disposition de la société Y... en qualité de gérant de la société CS AVIATION, sans relever qu'il avait agi au nom et pour le compte de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-18 alinéa 5 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE la mise à disposition d'un pilote par le fréteur implique que ce dernier s'engage personnellement à fournir la prestation de pilotage ; qu'en affirmant que la société CS AVIATION avait mis un pilote à disposition de la société Y...INDUSTRIES bien qu'elle ait elle-même relevé que Monsieur Z...s'était contenté de trouver un pilote susceptible de piloter l'avion disponible et sans constater que la société CS AVIATION s'était personnellement engagée à fournir la prestation de pilotage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-1 du Code de l'aviation civile ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, la seule définition du travail à réaliser étant insuffisante à conférer la qualité de commettant ; qu'en déduisant néanmoins, par motifs propres et adoptés, l'existence d'un lien de préposition entre le pilote, Monsieur X...et la société CS AVIATION, de la circonstance inopérante que Monsieur X...s'était vu imposer la destination, l'horaire et le choix des passagers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas librement accepté ce vol qu'il avait exécuté en toute autonomie, notamment en établissant luimême le plan de vol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.
5°) ALORS QUE le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux ; qu'en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, la qualité de transporteur public de la société CS AVIATION de la seule capacité de l'avion mis à disposition de la société Y..., la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de l'aviation civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11041
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-11041


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11041
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