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29/09/2015 | FRANCE | N°14-10925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-10925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les arrêts attaqués (Limoges, 3 septembre 2012 et 18 novembre 2013), fixent le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation partielle, au profit du département de la Dordogne, d'une parcelle leur appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce premier moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraîner la cassation du premier de ces arrêts ;
Mais

sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les arrêts attaqués (Limoges, 3 septembre 2012 et 18 novembre 2013), fixent le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation partielle, au profit du département de la Dordogne, d'une parcelle leur appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce premier moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraîner la cassation du premier de ces arrêts ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction judiciaire, pour statuer sur la demande des consorts X... en fixation des indemnités au titre de l'inconstructibilité alléguée des parcelles, CM 457 et CM 459, le second arrêt attaqué retient que l'interdiction de construire à moins de 75 mètres de l'axe de la voie de circulation, résultant de la servitude d'inconstructibilité de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est une servitude d'urbanisme, que cette servitude ne résulte pas de l'emprise en elle-même mais de la construction d'une voie de circulation, que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme est fixée par le tribunal administratif, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer en fonction de l'origine de la situation créant la servitude ;
Qu'en statuant ainsi alors que la dépréciation alléguée tenait à la marge d'inconstructibilité résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2012 par la cour d'appel de Limoges ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande formée au titre de l'inconstructibilité alléguée des parcelles CM 457 et CM 459, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le département de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de la Dordogne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du département de la Dordogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué (Limoges, 3 septembre 2012) D'AVOIR fixé, sous réserve du chef qui a donné lieu au second arrêt attaqué, à la somme de 107 859 ¿ l'indemnité d'expropriation due par le département de la Dordogne aux consorts X... en raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle sise au lieudit Pont de la Mouline, à Bergerac et dénommée terre de la Castine ;
AUX MOTIFS QUE « le juge expose que le transport sur les lieux a permis de constater que sans faire une exploitation commerciale régulière du tréfonds de grave, les consorts X... utilisaient, selon leurs besoins, ce matériau ou étaient amenés à en vendre » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; que « s'il apparaît qu'il y a une petite zone de la parcelle à partir de laquelle la famille X... a pu extraire de la castine pour ses propres besoins ¿ , l'existence d'une exploitation récente, au-delà d'un usage domestique ponctuel et limité, n'est pas caractérisé » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; qu'« alors qu'il est fait état d'une exploitation d'ampleur depuis plusieurs décennies, il n'est pas produit de pièces à ce sujet » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; que « le rapport de M. Z..., intervenu en 1995 pour expertiser la valeur des biens immobiliers de la succession de Pierre et Marie X..., décrit la parcelle comme une parcelle de terre agricole de qualité médiocre avec beaucoup de graves en sous-sol, bénéficiant d'un très bon emplacement ; qu' il ne fait pas état d'une carrière, d'une exploitation du sous-sol de grave » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que, « de toute façon, d'abord il n'est pas justifié d'une autorisation d'exploitation ou même d'une déclaration d'exploitation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; qu'« ensuite, la parcelle était classée à la date de référence en zone na du pos de la commune de Bergerac ; que l'article na.2 dispose que toute occupation ou utilisation du pos non citée à l'article na1 est interdite ; que cet article na1 dispose que "ne sont admis que" : suit une énumération des occupations et utilisations qui sont donc possibles, tels les bâtiments d'exploitation agricole ; qu' il est visé en 9° les affouillements et exhaussements du sol mais pour la réalisation du projet d'aménagement de la rd 709 ; qu'il n'est pas cité les carrières ¿ ; qu' il ressort donc de ces données que l'exploitation d'une carrière est interdite » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ; que, « compte tenu de ces divers éléments, ce chef de demande ne peut être admis » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ;
. ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et, par conséquent, la plus-value que confère à la parcelle expropriée les ressources de son tréfonds, pourvu que ces ressources, même si elles ne sont pas exploitées, soient exploitables ; qu'en refusant de tenir compte de la valeur du tréfonds de la parcelle expropriée dans l'espèce, lequel contient, suivant les constatations de la juridiction du fond, de nombreuses graves, pour la raison que ces graves ne sont pas exploitées, qu'il n'existe pas de permis de les exploiter et que le pos n'autorise pas l'exploitation des carrières, la cour d'appel, qui ne se demande pas si les graves enfouies dans le tréfonds de la parcelle expropriée n'étaient pas exploitables par application du code minier, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles L. 331-1 à L. 352-3 du code minier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au second arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2013) D'AVOIR déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation que les consorts X..., parties expropriées, formaient au titre de la marge d'inconstructibilité grevant les parcelles formant le surplus restant ;
AUX MOTIFS QUE « la servitude d'inconstructibilité de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est une servitude d'urbanisme » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; que cette servitude en l'occurrence ne résulte pas de l'emprise en elle-même, mais de la construction d'une voie de circulation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; que « l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme (par dérogation au principe de non-indemnisation) est fixée (à défaut d'accord) par le tribunal administratif » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; qu'« il y a donc là un texte particulier, spécifique, attribuant spécialement compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les servitudes d'urbanisme ; que cette matière relève de cet ordre de juridiction » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que « ce texte a une portée générale quant à la règle de compétence qu'il énonce sans autre précision » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; qu'« il peut être ajouté, par rapport à certains éléments évoqués pour la fixation des indemnités, qu'il est fait état aussi de l'enclave de la partie nord de l'ancienne parcelle, dont le reliquat est cadastré du fait de la destruction de la rd 32 mais qu' il doit d'agir de la rd 13 et, s'il y a destruction d'un délaissé de cette voie à l'abord de ce reliquat, cela ne résulte pas de l'emprise expropriée ; qu' il est fait état également de nuisances sonores et visuelles entravant toute possibilité de construction, mais que cela, de même, est consécutif à l'ouvrage construit » » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ; que, « compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande d'indemnité de 490 680 ¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa) ;
. ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le préjudice tenant à la marge d'inconstructibilité qui résulte directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, constitue un préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il s'ensuit qu'est réparable au titre de l'indemnité d'expropriation, le préjudice subi par les consorts X... du fait de la dépréciation de parcelles non expropriées (surplus restant) qui sont devenues en partie inconstructibles à cause des limites qu'impose la rocade dont la construction, déclarée d'utilité publique, a justifié l'expropriation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10925
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10925


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10925
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