La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-10923


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Mme X... ;
Attendu que les arrêts attaqués (Limoges, 3 septembre 2012 et 18 novembre 2013), fixent le montant des indemnités revenant à M. Y..., au titre de l'expropriation partielle, au profit du département de la Dordogne, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce premier moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraÃ

®ner la cassation du premier de ces arrêts ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'art...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Mme X... ;
Attendu que les arrêts attaqués (Limoges, 3 septembre 2012 et 18 novembre 2013), fixent le montant des indemnités revenant à M. Y..., au titre de l'expropriation partielle, au profit du département de la Dordogne, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce premier moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraîner la cassation du premier de ces arrêts ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction judiciaire, pour statuer sur la demande de M. Y... en fixation des indemnités au titre de l'inconstructibilité alléguée des zones situées au Nord et au Sud de l'emprise, le second arrêt attaqué retient que l'interdiction de construire à moins de 75 mètres de l'axe de la voie de circulation, résultant de la servitude d'inconstructibilité de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est une servitude d'urbanisme, que cette servitude ne résulte pas de l'emprise en elle-même mais de la construction d'une voie de circulation, que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme est fixée par le tribunal administratif, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer en fonction de l'origine de la situation créant la servitude ;
Qu'en statuant ainsi alors que la dépréciation alléguée tenait à la marge d'inconstructibilité résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2012 par la cour d'appel de Limoges ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande formée au titre de l'inconstructibilité alléguée des zones situées au Nord et au Sud de l'emprise, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le département de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de la Dordogne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du département de la Dordogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué (Limoges, 3 septembre 2012) D'AVOIR fixé, sous réserve du chef qui a donné lieu au second arrêt attaqué, à la somme de 533 952 ¿ l'indemnité d'expropriation due par le département de la Dordogne à M. Roger Y... en raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique de partie du domaine de la Mouline, à Bergerac ;
AUX MOTIFS, « sur la demande pour l'impossibilité de réaliser le projet de golf », QUE « le préjudice indemnisable doit être certain et non éventuel » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ; qu'« ¿il est considéré généralement qu'un projet qui n'a pas fait l'objet à la date de référence d'une demande d'autorisation (tel un permis de construire) et (ou) d'un commencement d'exécution n'est pas indemnisable (en ce sens cour de cassation, 3e civ., 26 septembre 2011) » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ; qu'« en l'espèce, si le plu approuvé le 10.12.2008 prévoit maintenant la possibilité de création d'un golf, d'abord l'impossibilité de créer un certain type de golf n'est pas caractérisée » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e alinéa) ; que « le surplus de la propriété qui reste d'un seul tenant a une superficie de l'ordre de 25 ha ; que la documentation fournie par le cg fait apparaître que de petites structures (les "golfs compacts" ou les golfs "pitch and putt" requièrent environ 13 ha ou 7 ha ; que, pour les neuf trous, il est mentionné + ou ¿ 25 ha ; qu' il est présenté la page d'accueil d'un golf de la région dans un château (conclusions 17 février 2012, p. 46) indiquant un golf de neuf trous dans un parc de 20 ha » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e alinéa) ; qu'« ensuite, il est produit sur ce projet deux devis et un plan ou dessin ; que ces documents (pour ceux datés, les deux devis) sont, l'un du 14 avril 2006 et l'autre de 2006 aussi semble-t-il (il y a uniquement l'année) ; qu' il s'agit d'une "étude préliminaire " pour la création d'un golf et d'un devis estimatif pour l'établissement du plan topographique et parcellaire "en vue de l'étude de l'aménagement d'un golf" ; que ces documents sont assez sommaires et ne correspondent qu'à une sorte d'étude succincte préliminaire pour un complexe sportif d'une telle ampleur de sorte qu'elle ne constitue pas la preuve suffisante d'un projet susceptible d'ouvrir droit à indemnisation » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e alinéa) ; que « ce chef de demande ne sera donc pas admis » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un élément de ce préjudice le projet d'aménagement que la partie expropriée a conçu pour la mise en valeur du fonds exproprié, lorsque ce projet se trouve être autorisé par les dispositions d'urbanisme applicable et (ou) quand il a reçu un commencement d'exécution : qu'en refusant de prendre en considération, pour liquider l'indemnité d'expropriation due à M. Roger Y..., le projet d'installation d'un golf sur le domaine de la Mouline, quand elle constate que le plu approuvé prévoit la possibilité d'une telle installation et que M. Roger Y... se prévalait d'études préliminaires qu'il avait fait réaliser pour elle (deux devis et un plan ou dessin), la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2. ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la cour d'appel écarte le préjudice que M. Roger Y... subit du fait qu'il ne pourra pas se servir de son domaine de la Mouline pour créer le golf visé dans les études préliminaires qu'il a fait établir, sur la considération inopérante qu'il n'est pas impossible d'installer un golf du genre « compact » ou « pitch and putt » sur la superficie dont il continuera de disposer après l'expropriation, de sorte qu'il subit un préjudice moindre que celui dont il se prévaut ; qu'elle a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au second arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2013) D'AVOIR déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation que M. Roger Y..., partie expropriée, formaient au titre de la marge d'inconstructibilité grevant les parcelles formant le surplus restant ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la compétence au sujet des demandes de 414 000 ¿ et 137 700 ¿ pour interdiction de construire à moins de soixante-quinze mètres de l'axe de la voie, la servitude d'inconstructibilité de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est une servitude d'urbanisme » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que « cette servitude en l'espèce ne résulte pas de l'emprise en elle-même mais de la construction d'une voie de circulation ; qu' elle est calculée d'ailleurs à partir de cette voie » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; que « l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose expressément que l'indemnité pouvant être due pour les servitudes d'urbanisme (par dérogation au principe de non-indemnisation) est fixée (à défaut d'accord) par le tribunal administratif » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; qu'« il y a donc là un texte particulier, spécifique, attribuant spécialement compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les servitudes d'urbanisme ; que cette matière relève de cet ordre de juridiction » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; que « ce texte a une portée générale quant à la règle de compétence qu'il énonce sans autre précision » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; qu'« il n'y a pas lieu dès lors de distinguer en fonction de l'origine de la situation créant la servitude » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; que, « compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur ces demandes d'indemnité » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ; que, « dans la mesure où il est estimé que cette demande relève de la compétence d'une juridiction administrative, M. Roger Y... sera renvoyé à se mieux pourvoir » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa) ;
ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le préjudice tenant à la marge d'inconstructibilité qui résulte directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, constitue un préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il s'ensuit qu'est réparable au titre de l'indemnité d'expropriation, le préjudice subi par M. Roger Y... du fait de la dépréciation de parcelles non expropriées (surplus restant) qui sont devenues en partie inconstructibles à cause des limites qu'impose la rocade dont la construction, déclarée d'utilité publique, a justifié l'expropriation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10923
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10923


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award