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29/09/2015 | FRANCE | N°14-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-10429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe et indique, d'abord, que la minute a été « signée par Mme Detang, greffier... » puis que « le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe par M

me Ott, présidente de chambre, assistée de Mme Thiourt, greffier, et signé par elles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe et indique, d'abord, que la minute a été « signée par Mme Detang, greffier... » puis que « le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe par Mme Ott, présidente de chambre, assistée de Mme Thiourt, greffier, et signé par elles » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas d'identifier le greffier signataire de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise des eaux France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Lyonnaise des Eaux France recevable, mais mal fondée en son appel, de l'en AVOIR déboutée, d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en date du 12 décembre 2012 rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon tant sur le principe et le quantum de la provision que sur l'expertise, d'AVOIR amendé le jugement eu égard à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, dit que la société Lyonnaise des Eaux France serait condamnée à payer la provision de 300 000 euros à Maître Philippe X... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, et, ajoutant à l'ordonnance entreprise, d'AVOIR condamné la société Lyonnaise des Eaux France à payer à Maître Philippe X... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Lyonnaise des Eaux France aux entiers frais et dépens d'appel ;
ALORS QUE seul est qualifié pour signer le jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision, à peine d'inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition publique au greffe (arrêt, p. 2 in fine) et indique, dans un premier temps, que la minute est « signée par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » (Arrêt, p. 2, § 1) puis, in fine, que « le présent arrêt a été prononcé le 3 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme OTT, président de chambre, assistée de Mme Thiourt, Greffier, et signé par elles » (Arrêt, p. 5, in fine) ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas mis la société Lyonnaise des Eaux France ni la Cour de cassation en mesure de savoir si le greffier signataire de la décision était bien celui qui avait assisté à son prononcé, a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Lyonnaise des Eaux France recevable, mais mal fondée en son appel, de l'en AVOIR déboutée, d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en date du 12 décembre 2012 rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon tant sur le principe et le quantum de la provision que sur l'expertise, d'AVOIR amendé le jugement eu égard à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, dit que la société Lyonnaise des Eaux France serait condamnée à payer la provision de 300 000 euros à Maître Philippe X... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, et, ajoutant à l'ordonnance entreprise, d'AVOIR condamné la société Lyonnaise des Eaux France à payer à Maître Philippe X... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SD3A TP la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Lyonnaise des Eaux France aux entiers frais et dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que conformément à l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui doivent les exécuter de bonne foi ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que les quatre contrats litigieux conclus entre les parties relativement à la réalisation de travaux d'exploitation courante et le remplacement de divers branchements de plomb comportent, au cahier des clauses administratives particulières, une clause de variation des prix prévue en article 3. 3 pour les " marchés à commande " avec détermination des modalités de variation des prix selon une formule de révision précisée en point 3. 3. 2, ou une clause d'actualisation des prix prévue en article 6. 3 pour les marchés " renouvellement plomb " selon une formule et des paramètres qui y sont définis ; Qu'il est constant par ailleurs qu'aucun avenant n'a été conclu par écrit entre les parties pour modifier ou suspendre l'application de ces clauses librement acceptées par les parties, alors même que les relations contractuelles des parties sont régies par des contrats aux stipulations extrêmement détaillées ; Attendu que si certes la preuve est libre en matière commerciale ainsi que le fait justement observer la société appelante, il n'en demeure pas moins que la renonciation à un droit, et en l'espèce la renonciation de la SAS SD3A TP à se prévaloir d'une révision des prix par application des clauses susvisées, ne peut résulter que d'une manifestation de volonté expresse et dépourvue de toute ambiguïté de la part du créancier ; que de même, la novation invoquée par la société appelante, et ce même dans une gestion au quotidien de relations non formalisées, ne se présume pas conformément à l'article 1273 du Code Civil et doit résulter de la volonté des parties de nover leur convention ; Qu'il est acquis que la SAS SD3ATP n'a pas réclamé l'application de la révision des prix pour les 4 contrats en cause avant l'édition des facturations du 25 septembre 2012 n° 20120444 concernant les années 2009 à 2012 d e bordereaux de prix d'exploitation, n° 20120448 concernant les années 20 09 à 2012 des branchements en plomb et n° 20120447 concernant les années 2011 et 2012 des branchements en plomb à St-André les Vergers ; Que cependant la société appelante ne produit pas les factures qui lui ont été adressées pour ces marchés ces années-là et qui auraient pu éventuellement faire état de la " neutralisation " de la révision des prix dont elle argue, caractérisant alors une renonciation de la SAS SD3ATP ; qu'il sera au contraire observé que l'intimé justifie que par le passé la clause de révision des prix a donné lieu à application différée avec émission d'une facture complémentaire ; Que l'absence de saisie en comptabilité de produits à percevoir sur laquelle insiste la société appelante en produisant les bilans comptables de la SAS SD3ATP est peut-être susceptible d'affecter la fidélité des comptes de cette dernière, mais elle est insuffisante à caractériser une renonciation expresse et dépourvue de toute équivoque de la part de la SAS SD3ATP à se prévaloir de la révision des prix ; Que l'argument de l'appelante selon lequel la SAS SD3ATP aurait bénéficié de contre-parties à la renonciation à la révision des prix en obtenant d'autres marchés manque de pertinence, alors que la SA Lyonnaise des Eaux elle-même dans ses conclusions précise que les commandes qu'elle a passées représentent de 25 à 30 % du chiffre d'affaires moyen réalisé par la SAS SD3ATP, voire 40 % pour l'année 2010, ce qui fait apparaître une certaine dépendance de la SAS SD3ATP et est en tout état de cause de nature à rendre équivoque la prétendue renonciation de la SAS SD3ATP'à se prévaloir des révisions de prix. Qu'ainsi la société appelante n'est manifestement pas fondée à opposer une renonciation définitive à appliquer la clause de révision des prix ou une novation des obligations contractuelles ; Attendu qu'il s'ensuit qu'au vu des stipulations expressément prévues par les parties pour convenir d'une révision des prix dans les contrats écrits les liant et au manque de pertinence des éléments opposés par la société appelante pour modifier le contenu de ces conventions, l'existence de l'obligation de la SA Lyonnaise des Eaux n'apparaît pas sérieusement contestable ; Qu'il sera ajouté que si la société appelante invoque dans ses conclusions la reconnaissance par le dirigeant de la SAS SD3ATP d'une renonciation définitive à appliquer les clauses d'actualisation des prix, elle n'établit nullement la réalité d'un tel aveu, le courrier adressé par la SA Lyonnaise des Eaux le 31 octobre 2012 à l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure collective de la SAS SD3ATP ¿ et dans lequel elle en fait elle-même état ¿ étant parfaitement insuffisant pour établir cette prétendue renonciation ; Attendu que le juge des référés a alloué la provision sollicitée de 300 000 ¿ au vu des factures produites par la SAS SD3ATP faisant apparaître un total de 714 148, 35 ¿ au titre de l'application des clauses d'actualisation des prix sur les quatre contrats litigieux ; Attendu qu'il convient en conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise sur le principe et le montant de la provision, en amendant toutefois la décision entreprise eu égard à la procédure de liquidation judiciaire désormais ouverte à l'égard de la SAS SD3ATP et ce en condamnant la SA Lyonnaise des Eaux à payer ladite provision à Me MAITRE ès-qualité de liquidateur de la SAS SD3ATP ; Attendu que la société appelante a conclu à la réformation de l'ordonnance entreprise également en ce qu'elle a commis un expert, sans toutefois développer dans ses dernières écritures de critiques spécifiques sur ce point ; Que la complexité des formules de calcul spécifiées dans les clauses d'actualisation des prix et les contestations des décomptes qui ont pu être soulevées en première instance rendent légitime la mesure d'expertise sollicitée par la SAS SD3ATP et décidée par l'ordonnance entreprise, laquelle sera en conséquence également confirmée sur ce point ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel » ;
1°/ ALORS QU'en allouant une provision de 300. 000 euros à la société SD3A TP à valoir sur les sommes correspondant à l'actualisation du prix des prestations qu'elle a effectuées entre 2009 et 2012 et dont elle n'avait pas reçu le paiement au motif qu'il ne serait pas démontré qu'un accord portant sur la neutralisation de la clause d'actualisation du prix avait été conclu entre les parties, tout en constatant non seulement que la société SD3A TP n'avait, pendant près de quatre ans, pas appliqué la clause de révision du prix, mais encore qu'elle n'avait jamais reporté le solde correspondant à l'actualisation du prix facturé en comptabilité (compte 418 « clients-Produits non encore facturés »), la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant à la réalité de la créance revendiquée par la société SD3A TP et à l'existence d'un accord ferme entre les parties sur la neutralisation de la clause d'actualisation du prix, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN OUTRE qu'en déniant l'existence d'un accord des parties sur la neutralisation de la clause de révision du prix au motif que l'approbation de la société SD3A TP serait équivoque en dépit des circonstances précitées, la cour d'appel, qui s'est en toute hypothèse trouvé contrainte d'interpréter la volonté des parties dans un contexte qui laissait clairement transparaître un accord sur la neutralisation de la clause d'actualisation, a tranché une contestation sérieuse et a, à cet égard encore, violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en ajoutant, pour valider la thèse selon laquelle la société se serait éventuellement réservée la faculté d'éditer une facture complémentaire correspondant au solde du prix actualisé, que par le « passé la clause de révision des prix a donné lieu à application différée avec émission d'une facture complémentaire » sans jamais constater qu'une pratique, consistant à dresser comme en l'espèce une facture correspondant à l'actualisation du prix plusieurs années après l'émission des factures originelles, aurait été arrêtée entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS DE SURCROIT QU'aux termes des articles 1330 du code civil et L. 123-23 du code de commerce, les livres des marchands font preuve contre eux ; qu'en allouant une provision de 300. 000 euros à la société SD3A TP à valoir sur les sommes correspondant à l'actualisation du prix des prestations qu'elle a réalisées entre 2009 et 2012 dont elle n'avait pas reçu le paiement et en rejetant l'existence de toute contestation sérieuse sur l'application de la clause d'actualisation au motif que « l'absence de saisie en comptabilité de produits à percevoir sur laquelle insiste la société appelante en produisant les bilans comptables de la SAS SD3A TP » était « peut-être »- et simplement-susceptible d'affecter la sincérité de ces comptes, quand cette circonstance laissait présumer, en application des dispositions précitées, que les sommes revendiquées par la société SD3A TP n'étaient pas dues, et générait ainsi une difficulté sérieuse qui excluait l'allocation d'une provision au bénéfice de la société SD3A TP, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles 1330 du code civil et L. 123-23 du code de commerce ;
5°/ ALORS QU'en affirmant par hypothèse que si la société SD3A TP avait donné son consentement à la neutralisation de clause d'actualisation, celui-ci serait en tout état de cause entaché d'équivoque puisque la société SD3A TP était, à cette époque, sous la « dépendance » de la société Lyonnaise des Eaux France, qui était son principal pourvoyeur d'affaire, et ce alors que la société exposante faisait valoir, en réponse à cet argument qui avait un temps été évoqué par le liquidateur, qu'aucune preuve de menace ou de contrainte n'était produite aux débats, que la neutralisation de la clause d'actualisation avait au contraire été librement approuvée par la société SD3A TP en contrepartie de l'attribution de nouveaux marchés et que la société SD3A TP avait toujours librement contracté, depuis près de 10 ans, avec elle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse portant sur la validité du consentement exprimé par la société SD3A TP en violation de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que le consentement de la société SD3A TP était équivoque au seul motif que la société Lyonnaise des Eaux France était le principal pourvoyeur d'affaire de la société SD3A TP, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs absolument impropres à caractériser la contrainte économique et en tous cas l'équivocité du consentement de la société SD3A TP à la neutralisation de la clause d'actualisation du prix, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10429
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10429


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10429
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