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29/09/2015 | FRANCE | N°14-10395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-10395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2013), que la SCI Menuiserie X... services (la SCI) a entrepris la construction d'un bâtiment à usage mixte d'atelier et d'habitation et a confié le lot « dallage-chape » à M. Y... selon un devis d'un montant de 32 949,80 euros ; que la SCI, constatant l'existence de malfaçons et de non-conformités en cours de chantier, a fait arrêter les travaux et a refusé de régler les deux factures émises par M. Y... ; qu'après le dépôt du rapport de l'

expert judiciaire ayant chiffré le montant des travaux de reprise à la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2013), que la SCI Menuiserie X... services (la SCI) a entrepris la construction d'un bâtiment à usage mixte d'atelier et d'habitation et a confié le lot « dallage-chape » à M. Y... selon un devis d'un montant de 32 949,80 euros ; que la SCI, constatant l'existence de malfaçons et de non-conformités en cours de chantier, a fait arrêter les travaux et a refusé de régler les deux factures émises par M. Y... ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ayant chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 60 164,78 euros, M. X... et la SCI ont assigné M. Y... en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant retenu qu'il fallait détruire les travaux exécutés par M. Y..., que des ouvrages d'autres corps d'état seraient endommagés lors des travaux de démolition et qu'ainsi, le coût des reprises, d'un montant s'élevant à 60 164 euros, était supérieur au montant retenu au titre des factures, de 22 283 euros, et au montant du devis initial, de 32 949 euros, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la SCI de ne pas avoir financé les travaux de reprise dès le dépôt du rapport d'expertise et que le préjudice immatériel subi par elle persistait jusqu'à l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI Menuiserie X... services la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la SCI MVS la somme de 66 300 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE Raphaël Y... a établi deux factures datées des 4 septembre et 18 septembre 2008, d'un montant respectif de 15 495,38 euros et 6 788,50 euros ; que l'expert René Z... est intervenu, à la demande de la SCI MVS, dès le mois d'octobre 2008 ; qu'il a relevé d'importants désordres sur les travaux exécutés par l'entreprise Y... ; que cette dernière s'est engagée à fournir divers documents, à effectuer des analyses et à faire des propositions de reprise ; que l'expert amiable a terminé son rapport en écrivant que dans un premier temps, il fallait privilégier le règlement de cette affaire à l'amiable ; que l'assignation en référé a été délivrée le 16 octobre 2009, soit environ un an plus tard ; que cependant, l'expertise amiable évoquée ci-dessus montre que la SCI MVS n'est pas restée inactive entre son refus de régler les factures et l'introduction d'une instance judiciaire ; qu'une solution amiable a été recherchée, avec la participation apparente de l'entreprise ; que dès lors, aucun retard ne peut être imputé au maître de l'ouvrage dans la demande d'une expertise judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'assurance dommages-ouvrage ne prend effet qu'après la réception des travaux ; qu'en l'espèce, compte tenu des graves désordres affectant les travaux de dallage et chape réalisés par l'entreprise Y..., c'est à juste titre que le maître de l'ouvrage a interrompu le chantier et n'a pas accepté l'ouvrage ; que dès lors, l'absence éventuelle d'assurance dommages-ouvrage est sans incidence sur l'étendue du préjudice immatériel ; que Christian A..., expert judiciaire, a déposé en juillet 2010 un rapport dans lequel il estime qu'un délai de cinq mois est nécessaire pour effectuer les travaux de reprise ; qu'il chiffre ces travaux à 60 164,78 euros TTC, en expliquant qu'il faut détruire totalement les travaux exécutés par l'entreprise Y... et que des ouvrages d'autres corps d'état incorporés dans les ouvrages non conformes seront endommagés lors des travaux de démolition ; qu'ainsi, le coût de la reprise est très largement supérieur au montant retenu au titre des factures, qui n'est que de 22 283,88 euros, et également très supérieur au montant du devis initial, qui s'élevait à 32 949,80 euros ; que compte tenu de cet écart important, il ne peut être reproché à la SCI MVS de ne pas avoir financé les travaux de reprise dès le dépôt du rapport d'expertise ; que la situation aurait été différente si Raphaël Y... avait réglé spontanément, au vu du rapport, la différence entre le montant des travaux de reprise et le montant de ses factures, soit environ 38 000 euros ; qu'en l'état, le défaut d'exécution des travaux de reprise ne peut être imputé à la SCI MVS ; que son préjudice immatériel s'est donc poursuivi en 2011 et audelà, puisque l'indemnisation n'a toujours pas été versée ; qu'il y a donc lieu de retenir la durée d'indemnisation de 51 mois réclamée par la SCI MVS, qui recouvre la période de mars 2009 à juin 2013 ;
ALORS QU'il s'évince des constatations conformes des juges du fond que la SCI MVS n'avait pu légitimement retenir, au titre de son préjudice matériel, les acomptes de 22 283,88 euros sur la facture de travaux exécutés par Monsieur Y..., si bien qu'il restait au maître de l'ouvrage, pour l'exécution des travaux de reprise, à payer seulement une somme inférieure à 38 000 euros sensiblement équivalente au devis accepté du 23 juin 2008 d'un montant d'environ 33 000 euros, qui, comme l'avait jugé le Tribunal, constituait, sauf à faire bénéficier la SCI MVS d'un enrichissement sans cause, la juste contrepartie des travaux réalisés ; qu'il en résultait que la SCI MVS ne prenait aucun risque financier significatif en faisant l'avance des travaux de reprise, puisqu'elle avait à supporter une charge de travaux sensiblement équivalente à l'enrichissement que lui procuraient en définitive les travaux réalisés, si bien qu'en l'absence de tout risque important de préjudice, l'existence d'une carence de la SCI MVS à ne pas financer les travaux de reprise dès le dépôt du rapport d'expertise était établie ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10395
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10395


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10395
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