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29/09/2015 | FRANCE | N°13-22074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 13-22074


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié, en 1992, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'extension de leur maison à M. Y..., architecte qui était assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été exécutés par M. B...
E..., assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socot

ec ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié, en 1992, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'extension de leur maison à M. Y..., architecte qui était assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été exécutés par M. B...
E..., assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GMF ; que M. et Mme X... ont, le 3 août 1993, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 août 1993, a ordonné une expertise ; qu'une ordonnance du 7 août 1998 a mis fin à la mission de l'expert au vu de la péremption de l'instance ; que M. et Mme X... ont, les 8 et 9 octobre 2003, saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 décembre 2003 a ordonné une nouvelle expertise, confiée finalement, après plusieurs remplacements, à M. Z... ; que M. et Mme X... ont assigné les sociétés GMF, MAF, Axa et Socotec en indemnisation et en garantie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... indiquait dans son rapport d'expertise qu'il n'y avait aucun sinistre depuis 1993 (« les travaux d'infrastructure n'apportent à ce jour aucun sinistre et ce depuis 1993 ») », que les griefs qu'il avait examinés étaient les mêmes que ceux dénoncés par M. et Mme X... dans leur assignation du 3 août 1993 qui incluait tous les types de griefs (« malfaçons, non-façons, non-respect des règles de l'art, défaut de conformités, implantation fautive de l'extension, à savoir non respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol »), la cour d'appel qui, sans dénaturation, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, en a déduit que M. et Mme X... connaissaient dès le 3 août 1993 les désordres tant dans leur ampleur que dans leurs conséquences, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune déclaration de sinistre relative à l'abandon du chantier, qui aurait pu mobiliser les garanties avant réception de la police « dommages-ouvrage », n'ayant été adressée à la société GMF, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une déclaration de sinistre avait été envoyée à l'assureur dommages-ouvrage après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande formée contre la société GMF était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action de Monsieur Pierre X... et de Madame Françoise A..., épouse X... prescrite, à l'encontre des compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD et de la société SOCOTEC, et d'avoir, en conséquence, déclaré Monsieur Pierre X... et Madame Françoise A..., épouse X... irrecevables en l'ensemble de leurs demandes présentées contre ces défendeurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par Monsieur et Madame X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; qu'en l'absence de réception des travaux, la demande de Monsieur et Madame X... est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise B...
E..., de Monsieur Y..., maître d'oeuvre et de la société SOCOTEC, contrôleur technique ; que cette responsabilité quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception, se prescrit, non pas par trente ans, mais par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou, à défaut, à compter de la date à la laquelle Monsieur et Madame X... en ont eu connaissance ; que ce délai de dix ans a été instauré par la jurisprudence dès avant la loi du 17 juin 2008 et n'a nullement pour effet de priver Monsieur et Madame X... d'un procès équitable compte tenu de la durée du délai qui leur était donné pour agir contre les constructeurs et le contrôleur technique ; que ce délai de dix ans s'applique aussi bien à l'entreprise qui a réalisé les travaux qu'à l'architecte lorsqu'il est investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre (conception et exécution) et que les préjudices du maître de l'ouvrage, quelle que soit leur nature, résultant des désordres de construction ; que Monsieur et Madame X... ont assigné en référé expertise le 3 août 1993 Monsieur Y..., la MAF, Monsieur B..., la société UAP (aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE) et la GMF ; que l'assignation indiquait « attendu que le chantier est en cours mais que d'ores et déjà de graves désordres sont intervenus ; non-respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol, non-respect du descriptif, en particulier en ce qui concerne les matériaux et la disposition de ceux-ci fers, longrines et hérissons, chape étanche et isolation contractuellement prévues omises, non-respect des avis SOCOTEC, en particulier en ce qui concerne le drainage, l'étanchéité et la reprise des fissures ; non-respect de la réglementation et des règles de l'art en vigueur en ce qui concerne les évacuations d'eau, risque d'effondrement du remblai de l'allée menant au garage ; non-respect des règles de l'art en ce qui concerne les techniques de réalisation ; retard très important ; attendu que le pavillon-logement familial d'une famille de cinq enfants ne peut actuellement, du fait du chantier, ni être chauffé, ni être clos » ; que Monsieur Z..., expert désigné par l'ordonnance de référé du 8 décembre 2003 indique que lors du premier rendez du 27 juin 2007 « nous avons été informés que nous débutions, pour une troisième fois, la même expertise judiciaire, les opérations expertales de nos confrères n'ayant pas abouti, et ce depuis le 23 août 1993 date de l'ordonnance ayant désigné l'expert » ; qu'il indique dans son rapport qu'il n'y a eu aucun sinistre depuis 1993 (« les travaux d'infrastructure n'apportent à ce jour aucun sinistre et ce depuis 1993 ») ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Z... du 5 mai 2009 que les griefs qu'il a examinés sont les mêmes que ceux dénoncés par Monsieur et Madame X... dans leur assignation du 3 août 1993 qui incluait tous les types de griefs (malfaçons, non façons, non-respect des règles de l'art, défaut de conformités, implantation fautive de l'extension, à savoir « non-respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol ») ; que la liste des désordres et non conformités de 1993 comparés à ceux relevés par l'expert qui a été établi par Monsieur et Madame X... ne peut être prise en considération dans la mesure où elle n'est pas contradictoire, elle n'a pas été soumise à l'expert et n'a pas pu être discutée par les parties en cours d'expertise ; que la date du 3 août 1993 marque donc le point de départ du délai de 10 ans durant lequel Monsieur et Madame X... ont été en mesure d'assigner en réparation l'entreprise, le maître d'oeuvre, le bureau de contrôle et les assureurs puisqu'ils connaissaient dès le 3 août 1993 les désordres tant dans leur ampleur que dans leur conséquences, en particulier quant aux préjudices immatériels et qu'ils avaient une pleine connaissance des manquements de Monsieur B... et de Monsieur Y... à leurs obligations contractuelles respectives ; que le délai de 10 ans expirait par conséquent le 3 août 2003 ; que le premier acte interruptif de prescription à partir du 3 août 1993 est l'assignation en référé expertise ayant abouti, après plusieurs changement d'experts, à la désignation de Monsieur Michel Z..., assignation qui a été délivrée les 8 et 9 octobre 2003 à Monsieur Y..., la MAF, la société SOCOTEC et la GMF mais pas à Monsieur B... et à son assureur AXA FRANCE, soit plus de dix ans après le 3 août 1993 ; que la société AXA FRANCE a été attraite en référé encore plus tardivement, le 7 novembre 2003, par la GMF ; que le délai de dix ans étant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cette loi n'est pas applicable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'irrecevabilité sanctionne sans examen au fond de l'affaire un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (fin de non-recevoir posée par l'article 122 du code de procédure civile) ; qu'en l'absence de réception des travaux en cause, les époux X... fondent leur action sur la responsabilité contractuelle des intervenants sur le chantier, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil ; que la prescription de la responsabilité contractuelle des constructeurs a été progressivement alignée sur la prescription de leur responsabilité légale posée par la loi de 1978 ; qu'ils sont par voie de conséquence déchargés de leur responsabilité contractuelle de droit commun dans le même délai de dix ans à compter de la réception ; que la loi du 17 juin 2008 a consacré ce principe dans un nouvel article 1792-4-3 du code civil ; qu'en l'absence en l'espèce de toute réception des travaux, la date de la manifestation du dommage, ou, à défaut pour celle-ci d'être connue par le demandeur, la date à laquelle il en a eu connaissance, ou celle à laquelle il pouvait en avoir connaissance, constitue le point de départ de la dite prescription ; qu'aucune de ces dates n'est en l'espèce déterminée avec précision ; que les époux X... ont dès le 3 août 1993 saisi le juge des référés, révélant ainsi avoir eu à cette date connaissance de difficultés sur leur chantier débuté en 1992 ; que l'acte d'assignation liste d'ores et déjà à cette époque « de graves désordres » (non-respect des plans et autres documents contractuels, non-respect des avis de la société SOCOTEC, non-respect de la réglementation et des règles de l'art, risques d'effondrement). ; qu'en l'absence de difficultés et de désordres, les maîtres d'ouvrage n'auraient pas saisi le juge des référés ; que l'ayant effectivement saisi, ils ne peuvent se prévaloir des affirmations postérieures de Monsieur Y..., architecte, en réponse à une demande de l'expert, évoquant un « déroulement correct » du chantier jusqu'au mois d'octobre 1993, propos qui n'ont pas valeur de preuve et qui n'effacent pas la connaissance de la situation par les demandeurs lors de la saisine initiale du magistrat ; que la demande en justice, même en référé, interrompt certes le délai de prescription (article 2244 ancien du code civil, alors applicable) ; que le premier acte d'assignation délivré à la requête des époux X... le 3 août 1993 constitue en conséquence un premier acte d'interruption ; que sous l'empire de ces dispositions, l'effet interruptif de l'instance, résultant d'une action portée en justice, se prolongeait jusqu'à ce que le tribunal trouve sa solution, en suite de quoi un nouveau délai de même durée recommençait à courir ; que la solution d'une demande d'expertise est la désignation d'un expert par le juge, désignation qui met fin à l'instance ; qu'ainsi l'ordonnance de désignation d'un expert rendue le 23 août 1993 met fin à l'interruption, efface le délai acquis et marque un nouveau point de départ de la prescription ; que si le demandeur laisse périmer l'instance, l'interruption est regardée comme non avenue (article 2247 ancien du code civil) ; que le magistrat chargé du contrôle des expertises a rendu le 7 août 1998 une ordonnance constatant cette péremption, sanctionnant par-là la carence des parties, et notamment des époux X..., demandeurs, au cours des opérations expertales ; qu'aussi, l'interruption de la prescription par la saisine le 3 août 2003 du juge des référés est réputée non avenue ; que si l'interruption procédurale et tout acte de procédure interruptif subséquent, réputés non avenus, sont mis à néant selon les propres termes des demandeurs, les faits en revanche subsistent et le point de départ de la prescription n'est pas anéanti ; que la date du 3 août 1993 ne marque plus la date de l'interruption de la prescription, mais révèle la date la plus tardive à laquelle il peut être retenu que les demandeurs avaient connaissance des désordres (confirmée par de nombreux courriers antérieurs adressés à l'architecte en cours de chantier) ; qu'elle marque donc bien le point de départ de la prescription ; que les époux X... ne peuvent se prévaloir de leur propre mise en demeure de l'entrepreneur par courrier du 6 novembre 1993 ; que la prescription est en conséquence acquise depuis le 3 août 2003 ; que les époux X... ne justifiant d'aucun acte de procédure interruptif de prescription à l'encontre de la société SOCOTEC ni des compagnies AXA FRANCE et MAF. avant le mois d'octobre 2003, date de la nouvelle saisine du juge des référés, aux mêmes fins (désignation d'un expert) sur les mêmes fondements (non-respect des plans, descriptifs et autres documents contractuels, non-respect des règles de l'art et de la réglementation, et malfaçons, fissures, etc. ; que seule une nouvelle pièce, le rapport privé de Monsieur Anthony C..., architecte, venant illustrer des dommages déjà constatés), le tribunal constate l'acquisition de la prescription de leur action à l'encontre de ces parties ; que les époux X... seront en conséquence déclarés irrecevables en leurs prétentions présentées contre elles ;
1° ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en affirmant que la prescription était acquise depuis le 3 août 2003, aux motifs qu'il résultait du rapport de Monsieur Z... du 5 mai 2009 que les désordres qu'il avait examinés étaient les mêmes que ceux dénoncés par les époux X... dans leur assignation en référé expertise du 3 août 1993, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel des époux X..., si certains des désordres n'étaient pas postérieurs au 3 août 1993, dès lors que 44 désordres sur les 52 listés n'étaient pas cités dans l'assignation de 1993, que 34 autres d'entre eux portaient sur des ouvrages qui n'étaient pas encore réalisés en août 1993 et que 39 étaient inconnus à la date du 3 août 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE la manifestation du dommage ne se confond pas avec la révélation de désordres ou de malfaçons ; qu'en déclarant irrecevables les époux X... en leurs demandes aux motifs qu'ils auraient eu connaissance de l'existence des désordres dès le 3 août 1993 sans constater qu'à cette date, les époux X... avait eu connaissance des désordres, dénoncés en 2003, et liés à l'implantation fautive de l'extension lesquels avaient entraîné une série de malfaçons sur l'ensemble des travaux intérieurs et sur la terrasse, qui, seuls caractérisaient la manifestation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE le juge doit répondre aux écritures d'appel qui lui sont soumises ; que par des écritures demeurées sans réponse, les époux X... présentaient une liste des désordres et non conformités de 1993 comparés à ceux relevés par l'expert mandaté par Monsieur et Madame X... ; que cette liste démontrait que la plupart des dommages ne s'était pas manifesté à la date du 3 août 1993 ou que les ouvrages viciés n'avaient pas été réalisés à cette date ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants pris de ce que la liste des désordres et non conformités de 1993 comparés à ceux relevés par l'expert qui avait été établi par Monsieur et Madame X... ne pouvait être prise en considération dans la mesure où elle n'était pas contradictoire, n'avait pas été soumise à l'expert et n'avait pas pu être discutée par les parties en cours d'expertise, quand il lui appartenait de répondre au moyen des écritures d'appel des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise de Monsieur Z... du 5 mai 2009 que les griefs qu'il avait examinés étaient les mêmes que ceux dénoncés par Monsieur et Madame X... dans leur assignation du 3 août 1993 qui incluait tous les types de griefs (malfaçons, non façons, non-respect des règles de l'art, défaut de conformités, implantation fautive de l'extension, à savoir « non-respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol ») quand il ressortait du rapport qu'il avait examiné un grief tiré d'une implantation de l'extension non conforme en altimétrie laquelle avait engendré des malfaçons sur les travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 5 mai 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action de Monsieur Pierre X... et de Madame Françoise A..., épouse X..., prescrite à l'encontre de la compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et d'avoir en conséquence déclaré Monsieur Pierre X... et Madame Françoise A..., épouse X..., irrecevables de leurs demandes dirigées contre cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances invoquée par la GMF, assureur « dommages-ouvrage », celle-ci n'est pas opposable à Monsieur et Madame X... dans la mesure où la GMF ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance « dommages-ouvrage » ; que toutefois, en l'absence de toute déclaration de sinistre, autre que l'assignation en référé expertise du 3 août 1993 dont la GMF accepte qu'elle vaille déclaration de sinistre, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables puisque le délai de dix ans qui court à compter du 3 août 1993 comme il a été dit, mais cette fois ci pour la mise en oeuvre de la garantie après réception des désordres relevant de la garantie décennale légale de l'article 1792 du code civil était expiré à la date du 8 octobre 2003 date de l'assignation en référé expertise ayant abouti à la désignation de Monsieur D... en qualité d'expert, remplacé in fine par Monsieur Z... ; que la demande est irrecevable de ce chef ; que par ailleurs, en ce qui concerne la période postérieure au 3 août 1993, aucune déclaration de sinistre relative à l'abandon du chantier ou à un risque d'effondrement qui aurait pu mobiliser les garanties avant réception de la police « dommages-ouvrage », n'a été adressée à la GMF ; que la demande de ce chef est également irrecevable ; qu'enfin, Monsieur et Madame X... ne demandent pas la condamnation de la GMF à leur payer les travaux de reprise des désordres mais ils sollicitent de la GMF une garantie des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des autres parties ; que cette demande est irrecevable puisque l'assurance « dommages ouvrage » est une assurance de choses qui bénéficie au seul propriétaire de l'ouvrage et ne garantit pas la responsabilité d'un tiers ; que pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur et Madame X... contre la GMF ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes des époux X... à l'encontre de la société GMF ;
2° ALORS QU'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de la GMF, que les garanties du contrat n'étaient pas mobilisables puisque le délai de 10 ans qui courrait à compter du 3 août 1993 pour la mise en oeuvre de la garantie après réception des désordres relevant de la garantie décennale légale de l'article 1792 du code civil était expiré à la date du octobre 2003, date de l'assignation en référé expertise ayant abouti à la désignation de Monsieur D... en qualité d'expert, remplacé in fine par Monsieur Z... cependant qu'elle avait préalablement constaté qu'aucune réception contradictoire ou judiciaire n'était intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
3° ALORS QU'avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, le maître de l'ouvrage, est recevable à agir en garantie à l'encontre de l'assureur « dommages-ouvrage » ; que la mise en liquidation des biens de l'entrepreneur, le mettant dans l'impossibilité d'accomplir ses engagements contractuels, vaut résiliation de fait du contrat de louage d'ouvrage et permet au maître de l'ouvrage de se prévaloir de la garantie de l'assurance de dommages ; qu'en déclarant les exposants irrecevables en leur demande à l'encontre de la GMF sans même s'expliquer sur le moyen des écritures d'appel des époux X... par lequel ils faisaient valoir que le chantier avait été abandonné par l'entreprise à qui le maître d'ouvrage avait adressé une mise en demeure en date du 6 novembre 1993 aux fins de reprendre le chantier et que la liquidation judiciaire de monsieur B...avait été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 24 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant, pour dire les époux X... irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la GMF, qu'ils ne demandaient pas la condamnation de la GMF à leur payer les travaux de reprise des désordres mais ils sollicitaient de la GMF une garantie des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des autres parties quand il ressortait des écritures d'appel des époux X... qu'ils demandaient que la garantie due par l'assureur soit égale au coût des travaux de remise en état des ouvrages, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des époux X... et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22074
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°13-22074


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22074
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