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29/09/2015 | FRANCE | N°13-15933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 13-15933


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2013), que la société SMA a réalisé, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, un ensemble immobilier en copropriété constitué de places de stationnement ; que ce bien, achevé le 31 janvier 1980, appartient notamment à la commune de Bourg-Saint-Maurice, et au syndicat des copropriétaires du Parking des Villards (le syndicat) ; que se plaignant de désordres relatifs à l'étanchéité de la dalle de couverture du parking, le syndicat a obtenu une expert

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2013), que la société SMA a réalisé, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, un ensemble immobilier en copropriété constitué de places de stationnement ; que ce bien, achevé le 31 janvier 1980, appartient notamment à la commune de Bourg-Saint-Maurice, et au syndicat des copropriétaires du Parking des Villards (le syndicat) ; que se plaignant de désordres relatifs à l'étanchéité de la dalle de couverture du parking, le syndicat a obtenu une expertise confiée à M. X..., remplacé par M. Y... par ordonnance de référé du 8 octobre 2002 ; que le syndicat a assigné en indemnisation la société ADS, venant aux droits de la société SMA et la société Sati, en qualité de syndic ; que par arrêté du 14 septembre 2005, le bien a été déclaré en état de péril imminent ; qu'après expertise, la commune a fait réaliser, à ses frais, en 2006, des travaux de mise aux normes nécessaires ; qu'un complément d'expertise a été demandé à M. Y..., qui a déposé son nouveau rapport le 8 décembre 2008 ; que le syndicat a ensuite appelé la commune en intervention forcée ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la réception de la construction datait au plus tard du 1er octobre 1981, que l'expert avait considéré que les désordres actuellement constatés existaient dès le début de la mise en exploitation du parc de stationnement et que le syndicat n'avait pas agi contre le constructeur, dans le délai de dix ans de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à de simples allégations, afférentes à une faute dolosive, dépourvues d'offre de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat ne démontrait pas que la société Alfaga Sati ait été syndic ni de l'immeuble parking, ni de lui-même en qualité de copropriétaire, de l'achèvement de la construction jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, et au plus tard début 1991, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, rejeter la demande formée contre la société Sati ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue, en présence de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, de procéder à une recherche relative au manquement, par la société ADS, d'une obligation de remise en état d'une installation classée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la deuxième branches du premier moyen et sur la seconde branche du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du parking des Villards aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du parking des Villards.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards avait formée contre la société ADS venant aux droits de la société SMA, et la société SATI, en tant que constructeurs de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est justifié que la construction litigieuse a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er octobre 1981 et d'un certificat de conformité du 12 février 1982 ; que la construction était donc achevée, qu'il en a été pris possession à l'époque, dès lors que le règlement de copropriété de l'appelante a été établi en 1980 et qu'il n'est pas soutenu qu'il y ait eu des refus de paiement et qu'il y a donc eu une réception au plus tard le 1er octobre 1981 ; que le syndicat appelant, qui n'a pas agi contre le constructeur, société actuellement ADS et alors SMA, dans le délai de dix ans est donc forclos à agir contre elle au titre de la garantie décennale plus de dix ans, et même plus de vingt ans, après la réception, et que l'aggravation, d'ailleurs non spécifiquement démontrée, des désordres mais qui semble avoir pu résulter seulement de l'inaction de toutes les parties en temps voulu, n'est pas de nature à autoriser une action après l'expiration du délai décennal ; que l'expert Y... a d'ailleurs considéré, à juste titre selon l'appelante, que « les désordres actuellement constatés existaient dès le début de la mise en exploitation du parc de stationnement » ; que les délais de prescription des articles 1792 et suivants du Code civil sont exclusifs, dès lors que les conditions de leur application sont réunies, du délai de 30 ans de l'ancien article 2262 du même code ; que dès lors que le délai décennal est achevé, il appartient aux copropriétaires titulaires de tantièmes des parties communes défectueuses de supporter le coût des travaux de réfection proportionnellement à leurs parts ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les explications du syndicat des copropriétaires étant pour le moins confuses en ce qui concerne les fondements juridiques de l'action engagée à l'encontre des différentes parties à l'instance, il y a lieu d'examiner celle relative à la responsabilité légale des constructeurs qui semble être invoquée à l'encontre de la SMA en sa qualité de constructeur de l'ouvrage ; qu'en application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'article 2270 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, prévoit que le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ouvrage a été construit par une SNC dont faisait partie la SMA, et que si aucun procès-verbal de réception n'est produit, il est acquis pour l'ensemble des parties que cette réception a eu lieu au plus tard au début de l'année 1980 ; qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires du Parking des Vilards devait agir avant le début de l'année 1990 s'il entendait engager la responsabilité de la SMA en sa qualité de constructeur ; que son action sur ce fondement sera donc déclarée irrecevable comme ayant été engagée tardivement ; qu'aucun autre fondement n'étant invoqué, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du Parking des VilLards à l'encontre de la S ATI et de la SMA (devenue AD S) sera donc déclarée irrecevable ;
1. ALORS QUE la réception de l'immeuble est subordonnée à la condition que le maître de l'ouvrage manifeste la volonté de recevoir l'ouvrage au contradictoire des intervenants à l'acte de construire ; qu'en se déterminant en considération de l'établissement d'une déclaration d'achèvement des travaux, le 1er octobre 1981, de la rédaction d'un certificat de conformité du 12 février 1982 et de l'établissement d'un règlement de copropriété, le 12 février 1982 et de l'absence de refus de paiement pour en déduire que la construction était donc achevée et qu'il en a été pris possession à l'époque sans refus de paiement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le maître de l'ouvrage avait manifesté la volonté expresse de recevoir l'ouvrage en présence de tous les entrepreneurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la juridiction du second degré se soit appropriée les motifs du jugement entrepris ayant décidé qu'il était acquis par les parties, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception, qu'elle serait intervenue au plus tard au début de l'année 1980, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat des copropriétaires du Parking des Villards qui n'a jamais reconnu que la réception était intervenue à cette date ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS très subsidiairement QUE nonobstant la forclusion décennale, un constructeur, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelle ; qu'en affirmant que l'expiration des délais de prescription impartis par les articles 1792 et suivants du Code civil est exclusive de la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs selon les conditions et dans les délais de prescriptions trentenaires du droit commun et qu'il est donc interdit au syndicat des copropriétaires du Parking des Villards de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, même en l'état d'une aggravation des désordres, au lieu de rechercher si les constructeurs avait commis une faute dolosive permettant au syndicat des copropriétaires Parking des Villards de rechercher leur responsabilité contractuelle dans les délais de droit commun, nonobstant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2262 ancien du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards avait formée contre la société ALFAGA SATI et la société SMA devenue la société ADS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant qui, en tant que copropriétaire, avait nécessairement connaissance des désordres, ne peut rechercher la responsabilité de tiers, syndic, exploitant ou autre, pour leur faire supporter le coût qui lui est ainsi imputé, à moins de démontrer que ce tiers l'a empêché d'agir en temps utile, ce qu'il ne fait pas, alors qu'il ne reproche aux autres parties que leur passivité ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la société ALFAGA SATI ait été syndic ni de l'immeuble parking, ni de lui-même copropriétaire, de l'achèvement de la construction jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, et au plus tard début 1991, et qu'en conséquence celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité ; qu'il ne peut résulter aucune obligation pour cette société du fait qu'elle était gestionnaire de l'union des syndicats des Villards ; que les personnes qui sont intervenues ensuite, notamment la commune de Bourg Saint Maurice, devenue gérante du parking en 1991 et copropriétaire ultérieurement, n'encourent aucune responsabilité à l'égard du syndicat copropriétaire, à moins de démontrer en quoi l'aggravation leur est imputable, étant rappelé que le syndicat appelant est lui-même resté inactif tout ce temps ; que le jugement qui a débouté le syndicat du Parking des Villards ne peut donc qu'être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards entend principalement voir retenir la responsabilité de la société SATI en sa qualité prétendue de syndic et de la société SMA (devenue ADS) en sa qualité de constructeur, gestionnaire du parking, copropriétaire et société mère de la SATI, sur le fondement des dispositions de l'article 13S2 du Code civil, au motif que ces sociétés n'auraient pas fait le nécessaire pour faire jouer la garantie décennale des constructeurs pour les désordres d'infiltrations d'eau constatés par l'expert M. Y... ; qu'il convient d'examiner les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses ; que sur la prescription de l'action invoquée par la SATI et la SMA (devenue ADS) ; qu'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil applicable en l'espèce, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'article 2251 ancien du Code civil (et non l'article 2224 nouveau inapplicable en l'espèce contrairement à ce que prétend le demandeur) dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; qu'ainsi, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, le dommage dont se prévaut le syndicat des copropriétaires demandeur est celui résultant d'éventuels désordres de nature décennale, et comme tels nécessairement apparus dans le délai de cette garantie due par les constructeurs ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, et conformément à ce qu'a retenu l'expert, les travaux de construction du Parking des Villards ont été achevés au début de l'année 1980. La garantie décennale a donc pris fin au début de l'année 1990 ; que le dommage qui fonde l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est nécessairement apparu au plus tard à cette dernière date ; que l'action en responsabilité extracontractuelle à rencontre de la SATI et de la SMA devait ainsi être engagée avant le début de l'année 2000 ; que les assignations en référé-expertise et au fond sont en date du 13 septembre 2002, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 2270-1 précité ; que, pour échapper à cette prescription le syndicat des copropriétaires allègue qu'il n'était pas en mesure d'agir avant l'année 1996, date de la première assemblée générale et de la révélation aux copropriétaires des désordres allégués ; que, toutefois, il ne s'agit là ni d'un cas de force majeure, ni d'un cas d'empêchement légal d'agir ; qu'en effet, tout copropriétaire, quel qu'il soit, pouvait dès le mandat de syndic provisoire de la SMA achevé conformément au règlement de copropriété, saisir le Président du Tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de désignation d'un syndic en cas d'inertie des organes initiaux ; que, par ailleurs entre 1996 et 2000, il s'est encore écoulé quatre années avant l'expiration du délai de prescription, ce qui était largement suffisant pour que le syndicat des copropriétaires décide enfin d'agir à l'encontre des syndics d'origine ; que, par ailleurs, il est passablement contradictoire de reprocher à certains copropriétaires (la commune de Bourg-Saint-Maurice et la SMA notamment) de n'avoir pas fait le nécessaire en temps utile, sans le reprocher à tous les autres copropriétaires qui fréquentaient régulièrement le parking des Villards et pouvaient également se rendre compte par eux-mêmes des désordres apparus ; qu'ainsi, la prescription de dix ans de l'article 2270 ancien du Code civil est acquise et l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards à l'encontre de la société SATI et de la SMA sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera déclarée irrecevable ;
1. ALORS QUE comme tout mandataire, le syndic de copropriété répond de sa gestion envers le syndicat des copropriétaires et il lui incombe d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le syndic engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires en s'abstenant d'inciter l'assemblée générale à ester en justice pour rechercher les responsabilités encourues en raison de la survenance de désordres dans le délai ouvert par la garantie décennale ; qu'en décidant le contraire pour la raison que le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards n'était pas fondé à rechercher la responsabilité du syndic à raison de faits dont les copropriétaires auraient également connaissance sauf à rapporter la preuve que le syndic l'aurait empêché d'agir, quand le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat aussi bien par une action que par une omission sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le syndic l'ait empêché d'agir, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards s'est efforcé de démontrer que la société SATI a été le syndic de cette copropriété pendant toute cette période : « Au premier chef, aux termes de son rapport, l'expert Y... a confirmé que la SATI a effectivement été le syndic de la copropriété DES VILLARDS au regard du livre comptable et de réédition des comptes de la copropriété Parking DES VILLARDS pour la période de 1982-1983 (Synthèse Y... Pages 30-31) ainsi que pour La période du 01/06/1982 au 31/05/93 (pièce n°16). / Cette constatation est très largement corroborée par différents état, de dépenses des exercices 1985 à 1992 pour le recouvrement desquels la SATI se présentait en tant que « SATI SYNDIC » pour le compte de la copropriété « Parking DES VILLARDS» (pièces n°8 à 15) mais également par le procès-verbal d'assemblée générale en date du 14.08.1987 (pièce n°17) donnant quitus au gestionnaire, la SA SATI pour l'exercice 86/87. / De plus, la société ADS venant aux droits de la SMA (ADS) affirme clans ses conclusions de première instance que : « Les fonctions de syndic étaient initialement assurées par la société SATI à laquelle la société GACON IMMOBILIER a succédé en 1998 » (page 5 § 5). / Il est constant que la SATI ne saurait donc nier plus longtemps la qualité qui était la sienne durant les années qui couvraient la durée de la garantie décennale dont sa mission a été reconduite pour les années postérieures et notamment au regard des différentes procès-verbaux des assemblées générales (Pièces n°14 et 15) » ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards ne démontre pas que la société ALFAGA SATI ait été syndic, de l'achèvement de la construction jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, et au plus tard début 1991 sans répondre aux conclusions propres à établir que la société SATI était syndic depuis 1982 jusqu'à son remplacement par la société GACON IMMOBILIER, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris QUE le syndic est tenu envers le syndicat des copropriétaires, comme tout mandataire, d'une responsabilité contractuelle qui se prescrit par trente ans ;qu'en décidant que la responsabilité du syndic se prescrit par dix ans selon les règles applicables aux actions en responsabilité civile extracontractuelle, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 1992 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards avait formée contre le constructeur, la société ADS venant aux droits de la société SMA, et la société SATI, en tant que constructeurs de l'immeuble et D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigée par le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards à l'encontre de la commune de Bourg Saint Maurice, en l'absence de lien suffisant avec l'action principale, de surcroît déclarée prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est justifié que la construction litigieuse a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er octobre 1981 et d'un certificat de conformité du 12 février 1982 ; que la construction était donc achevée, qu'il en a été pris possession à l'époque, dès lors que le règlement de copropriété de l'appelante a été établi en 1980 et qu'il n'est pas soutenu qu'il y ait eu des refus de paiement et qu'il y a donc eu une réception au plus tard le 1er octobre 1981 ; que le syndicat, appelant, qui n'a pas agi contre le constructeur, société actuellement ADS et alors SMA, dans le délai de dix ans est donc forclos à agir contre elle au titre de la garantie décennale plus de dix ans, et même plus de vingt ans, après la réception, et que l'aggravation, d'ailleurs non spécifiquement démontrée, des désordres mais qui semble avoir pu résulter seulement de l'inaction de toutes les parties en temps voulu, n'est pas de nature à autoriser une action après l'expiration du délai décennal ; que l'expert Y... a d'ailleurs considéré, à juste titre selon l'appelante, que « les désordres actuellement constatés existaient dès le début de la mise en exploitation du parc de stationnement » ; que les délais de prescription des articles 1792 et suivants du Code civil sont exclusifs, dès lors que les conditions de leur application sont réunies, du délai de 30 ans de l'ancien article 2262 du même code ; que dès lors que le délai décennal est achevé, il appartient aux copropriétaires titulaires de tantièmes des parties communes défectueuses de supporter le coût des travaux de réfection proportionnellement à leurs parts ;
ET QUE l'appelant qui, en tant que copropriétaire, avait nécessairement connaissance des désordres, ne peut rechercher la responsabilité de tiers, syndic, exploitant ou autre, pour leur faire supporter le coût qui lui est ainsi imputé, à moins de démontrer que ce tiers l'a empêché d'agir en temps utile, ce qu'il ne fait pas, alors qu'il ne reproche aux autres parties que leur passivité ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la société ALFAGA SATI ait été syndic ni de l'immeuble parking, ni de lui-même copropriétaire, de l'achèvement de la construction jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, et au plus tard début 1991, et qu'en conséquence celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité ; qu'il ne peut résulter aucune obligation pour cette société du fait qu'elle était gestionnaire de l'union des syndicats des Villards ; que les personnes qui sont intervenues ensuite, notamment la commune de Bourg Saint Maurice, devenue gérante du parking en 1991 et copropriétaire ultérieurement, n'encourent aucune responsabilité à l'égard du syndicat copropriétaire, à moins de démontrer en quoi l'aggravation leur est imputable, étant rappelé que le syndicat appelant est lui-même resté inactif tout ce temps ; que le jugement qui a débouté le syndicat du Parking des Villards ne peut donc qu'être confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; que l'article 325 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas répondu sur l'exception d'irrecevabilité soulevée sur le fondement de ces dispositions, a fait assigner la commune de Bourg-Saint-Maurice en intervention forcée dans l'instance principale après le dépôt du rapport d'expertise de M. Y... ; que le fondement de l'action ainsi engagée à l'encontre de la commune de Bourg-Saint-Maurice n'est aucunement explicité par le demandeur et, au terme de la lecture d'une soixantaine de pages de conclusions, le tribunal est bien en peine de le déterminer avec précision ; qu'il semble que le syndicat des copropriétaires souhaite rechercher la responsabilité de la commune en sa qualité d'exploitant du Parking des Villards, mais cette exploitation par la commune, pour une partie seulement de l'ensemble immobilier, n'a commencé qu'en 1991, soit après l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs ; qu'il n'y a donc pas de lien avec l'action principale déclarée au demeurant prescrite ; qu'en ce qui concerne l'exécution forcée par la commune de travaux en 2006 sur l'étanchéité de l'ouvrage, force est de constater que ces travaux ne peuvent en aucun cas être à l'origine des désordres dont on allègue qu'ils se sont produits avant 1990 ; que l'action de la commune à ce titre ne peut, donc pas fonder son appel en intervention forcée ; que quant à la responsabilité alléguée de la commune en sa qualité de copropriétaire du Parking des Villards, là encore, il résulte des documents produits qu'elle n'est devenue propriétaire des places précédemment propriété de la SMA qu'en 1991, soit après l'expiration du délai de garantie décennale. Elle ne peut donc être recherchée pour son inaction antérieure ; qu'à cet égard, il convient de souligner que l'enchevêtrement de plusieurs entités juridiques au sein d'un même ouvrage, certes divisé en volumes, mais dont les éléments de structures sont communs, a conduit à l'inaction généralisée de tous les intéressés, et à une absence d'entretien de l'ouvrage qui est désormais dans un état très dégradé, sauf travaux exécutés par la commune ; que chaque copropriété ou propriétaire de cet ensemble immobilier doit assumer sa part d'entretien et de réparations pour assurer la pérennité de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention forcée dirigée contre la commune de Bourg-Saint-Maurice doit être déclarée irrecevable comme ne présentant pas de lien suffisant avec l'action principale, qui est de surcroît déclarée irrecevable comme prescrite.
1. ALORS QUE l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, impose à l'exploitant d'un site industriel soumis à autorisation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était invitée par le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards (conclusions, p. 22), si la responsabilité de la société ADS était engagée pour avoir manqué à son obligation de remise en état des parkings qui figuraient parmi les ICPE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article L 511-1 du Code de l'environnement ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel le syndicat des copropriétaires du Parking des Villards a soutenu que l'appel en intervention forcée de la commune de Bourg-Saint Maurice était justifié par son exploitation à l'intérieur du parking d'une installation classée qu'il lui appartenait de remettre en état de la même manière que celle exploitée par la société ADS, ce qui constituait un lien avec le litige principal rendant recevable l'intervention forcée de la commune (conclusions, p. 28), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15933
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°13-15933


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15933
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