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24/09/2015 | FRANCE | N°14-21817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-21817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2014) et les productions, que la région Aquitaine a confié des travaux de restructuration et d'extension d'un lycée à un groupement d'entreprises ; que le lot bâtiment était confié aux sociétés Laroche et Spie Citra respectivement assurées auprès des sociétés Smabtp et Axa Corporate solutions ; que la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société Emergence et Secotrap, assurée pour la première auprès de la Mutuelle d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2014) et les productions, que la région Aquitaine a confié des travaux de restructuration et d'extension d'un lycée à un groupement d'entreprises ; que le lot bâtiment était confié aux sociétés Laroche et Spie Citra respectivement assurées auprès des sociétés Smabtp et Axa Corporate solutions ; que la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société Emergence et Secotrap, assurée pour la première auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et pour la seconde auprès de la société Axa, la société Socotec, assurée auprès de la société SMABTP, étant chargée du contrôle technique ; qu'à la suite d'un sinistre, les juridictions administratives compétentes ont définitivement fixé les responsabilités à 33 % à la charge des architectes de la société Emergence, 25 % à la charge de la société Secotrap, 9 % pour la société Socotec et 33 % pour la société Laroche ; que la cour d'appel de Bordeaux, par un précédent arrêt a statué sur les garanties dues par les assureurs à leurs assurés, dit que la charge définitive de la dette devait être répartie conformément aux proportions fixées par le juge administratif et statué sur la demande en remboursement formée par la société Axa Corporate solutions, dont l'assurée avait été mise hors de cause, de la somme qu'elle avait versée à la région Aquitaine ; que la société SMABTP assureur de l'entreprise Laroche et de la société Socotec a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation du dispositif de sa précédente décision sur la charge de ce remboursement, sollicitant que dans les rapports entre la MAF et la SMABTP, cette somme soit supportée dans les proportions fixées par la juridiction administrative, soit 9/42 soit 21,5 % à la charge de la SMABTP assureur de la Socotec et 33/42 soit 78,5 % à la charge de la MAF, assureur des architectes de la société Emergence ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt du 10 juin 2013 en ajoutant au neuvième paragraphe du dispositif de cet arrêt la mention suivante : soit 21,5 % à la charge de la SMABTP et 78,5 % à la charge de la MAF, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dans le dispositif de son arrêt du 10 juin 2013, la cour d'appel a constaté que « dans les rapports entre les assureurs, la charge de la condamnation doit être répartie sur la base des responsabilités dégagées par la juridiction administrative, à hauteur de 33 % pour la MAF, 25 % la société Axa France et 42 % pour la SMABTP, 9 % en sa qualité d'assureur SOCOTEC et 33 % en sa qualité d'assureur de la société SECOTRAP » ; que la cour d'appel a interprété son arrêt pour décider que la SMABTP ne devait garantir que la Socotec et en déduire que dans ses rapports avec la MAF, elle ne supporterait que 21,5 % de la charge du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties résultant du dispositif de son arrêt du 10 juin 2013, et a dès lors violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des motifs de l'arrêt, que la charge de la demande en remboursement avait été appréciée par la cour d'appel en tenant compte des dispositions définitives du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2007 qui, en son article 5, condamnait seuls les architectes, assurés par la MAF, la société Secotrap, assurée par Axa France et la société Socotec, assurée par la SMABTP, à l'exclusion de la société Laroche, à garantir la société Spie, mise hors de cause, des condamnations prononcées à son encontre, mais aussi que la demande de garantie de la société Axa Corporate solutions, venant aux droits de son assurée la société Spie, ne pouvait prospérer qu'à l'encontre de la MAF et de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de Socotec, la société Axa France, assureur de la société Secotrap ayant atteint son plafond de garantie, c'est sans modifier les droits et obligations des parties telles que résultant du dispositif de cet arrêt que la cour d'appel, interprétant la portée de ce dispositif à l'aune des motifs, a précisé que dans les rapports entre la MAF et la SMABTP le remboursement de la somme de 304 898, 03 euros, outre intérêts, devait être supporté à hauteur de 21,5 % par la SMABTP et à hauteur de 78,5 % par la MAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes francais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes francais ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes Français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt du 10 juin 2013 en ajoutant au neuvième paragraphe du dispositif de cet arrêt la mention suivante : soit 21,5 % à la charge de la SMABTP et 78,5 % à la charge de la Mutuelle des Architectes Français,
Aux motifs qu'« il ressort des motifs de l'arrêt du 10 juin 2013, que la demande en remboursement par la société AXA Corporate Solutions d'une somme de 2 millions de francs (soit 304 898,03 euros) qu'elle avait versée à la Région Aquitaine le 27 décembre 1999, a été appréciée par la cour en tenant compte des dispositions définitives du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2007 qui, en son article 5, condamne les architectes (assurés par la MAF) la société Secotrap (assurée par AXA France) et la société Socotec (assurée par la SMABTP) à garantir la société SPIE (assurée par AXA Corporate Solutions) des condamnations prononcées à son encontre.
Ainsi, ce jugement définitif du tribunal administratif n'a pas condamné la société Laroche à garantir la société SPIE.En conséquence, la demande de garantie de la société AXA Corporate Solutions, venant aux droits de son assurée la société SPIE, ne peut prospérer qu'à l'encontre de la MAF et de la société SMABTP, assureur de Socotec.
Dans ces conditions, l'arrêt rendu par la cour le 10 juin 2013 précise (page 15 deuxième paragraphe) que la demande de remboursement de la somme de 304 898,03 euros, outre intérêts, formée par la société AXA Corporate Solutions, assureur de la société SPIE, ne peut prospérer à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Laroche.L'arrêt du 10 juin 2013 précise (page 15 quatrième paragraphe) que dans les rapports entre la MAF et la SMABTP, ladite somme sera supportée dans la proportion de la part de responsabilité de leurs assurés, telle que fixée par la juridiction administrative, ce qui implique nécessairement eu égard à la motivation des paragraphes précédents qu'il s'agit des parts de responsabilité des architectes, assurés par la MAF (33%) et de la société Socotec, assurée par la SMABTP (9%).Au vu de ces considérations, il apparaît que dans les rapports entre la MAF et la SMABTP le remboursement de la somme de 304 898,03 euros, outre intérêts, doit être supporté à hauteur de 21,5% par la SMABTP et à hauteur de 78,5 % par la MAF » (arrêt p.5 et 6) ;
Alors que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dans le dispositif de son arrêt du 10 juin 2013, la cour d'appel a constaté que « dans les rapports entre les assureurs, la charge de la condamnation doit être répartie sur la base des responsabilités dégagées par la juridiction administrative, à hauteur de 33 % pour la MAF, 25 % la compagnie AXA France et 42 % pour la SMABTP (9 % en sa qualité d'assureur SOCOTEC et 33 % en sa qualité d'assureur de la société SECOTRAP1) » ; que la cour a interprété son arrêt pour décider que la SMABTP ne devait garantir que la Socotec et en déduire que dans ses rapports avec la MAF, elle ne supporterait que 21,5% de la charge du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour a modifié les droits et obligations des parties résultant du dispositif de son arrêt du 10 juin 2013, et a dès lors violé l'article 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21817
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-21817


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21817
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