LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014), que Mmes Laurence et Emilie X..., par acte du 21 décembre 2010, ont assigné la société Groupama banque (la société Groupama) devant un tribunal de grande instance en paiement à chacune d'une certaine somme, puis ont, par conclusions d'incident, formulé une demande de sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de la décision du liquidateur de la société Bernard L. Madoff Investment Securities (la société BLIMS) auprès de laquelle certains de leurs fonds avaient été investis ; que la société Groupama s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant statué sur la demande de sursis à statuer, l'a accueillie et dit qu'il serait sursis à statuer sur l'action engagée par Mmes X... à l'encontre de la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Bobigny jusqu'à l'issue de la procédure engagée par le liquidateur judiciaire de la société BLIMS à l'encontre de Mmes X... aux Etats-Unis ;
Attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.