La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14-19012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-19012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2014) et les productions, que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part des société Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys, LBC Investissement et AMP Maisons et Pavillons appartenant à un même groupe (les sociétés Acantys) ayant, selon elles, entraîné le départ massif de plusieurs de leurs salariés et une désorganisation de leurs entreprises, les sociétÃ

©s Socami et VMF Promotion ont saisi le président d'un tribunal de commerce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2014) et les productions, que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part des société Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys, LBC Investissement et AMP Maisons et Pavillons appartenant à un même groupe (les sociétés Acantys) ayant, selon elles, entraîné le départ massif de plusieurs de leurs salariés et une désorganisation de leurs entreprises, les sociétés Socami et VMF Promotion ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à la désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin qu'il se rende dans les locaux des sociétés Acantys, qu'il s'y fasse remettre les codes d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de sa mission, qu'il accède aux supports de données des sociétés et qu'il y procède à un certain nombre de recherches et de constatations ; que les sociétés Acantys ont saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance matériellement rectifiée qui avait accueilli la requête ;
Attendu que les sociétés Socami et VMF Promotion font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 25 juillet et 19 septembre 2013 en ce qu'elles concernent les sociétés Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys et LBC Investissement, d'ordonner en conséquence à un huissier de justice de restituer à ces dernières l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la société AMF maisons et pavillons et de détruire toute copie en sa possession ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée à l'huissier de justice de se rendre notamment dans les locaux des sociétés appelantes, de se faire remettre tout code d'accès ou clé nécessaires à l'exercice de la mission et d'accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique, l'investissait d'une mission générale et d'un pouvoir d'investigation dépourvus de limites, revêtant un caractère strictement exploratoire et portant une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes, la cour d'appel en a exactement déduit que les mesures ordonnées, qui n'étaient pas reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l'appui de la mise en oeuvre de la mesure, excédaient les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le point de départ dans le temps de la recherche des clients et prospects prétendument détournés n'était pas fixé à janvier 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socami et la société VMF promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socami et de la société VMF promotion ; les condamne à payer à la société Groupe Acantys, la société Acantys réalisations, la société Acantys immobilier, la société Acantys et la société LBC investissement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Socami et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté les ordonnances des 25 juillet et 19 septembre 2013 en ce qu'elles concernaient les sociétés GROUPE ACANTYS, ACANTYS REALISATIONS, ACANTYS IMMOBILIER, ACANTYS et LBC INVESTISSEMENT et ordonné en conséquence à Maître BEUSTE, huissier, de restituer à ces dernières l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la société AMF MAISONS ET PAVILLONS et de détruire toute copie en sa possession ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la rétractation de l'ordonnance sur requête des 25/7 et 19/9/2013, il convient de constater que la première de ces décisions a désigné Maître RAYNAUD, huissier de justice, avec faculté de délégation et de substitution, avec mission de :
1) se rendre dans les locaux des sociétés suivantes : SAS AMP MAISONS ET PAVILLONS, SASU ACANTYS IMMOBILIER, SARL LBC INVESTISSEMENT au sein de leur siège social, SAS ACANTYS, SASU ACANTYS REALISATIONS au sein de leur siège social,
2) autoriser le ou les huissiers instrumentaires à se faire remettre tout code d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de la mission, accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques, présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique,
3) procéder à toutes recherches et constatations utiles :
Relatives aux ressources humaines :
- se faire remettre les contrats de travail des personnes listées par les requérantes,
- relever l'existence de ces personnes (en qualité de salarié, stagiaire, prestataire, sous-traitant ou autres) sur la liste du personnel du groupe ACANTYS,
- constater le cas échéant la présence de ces personnes sur les lieux d'exécution de l'opération d'exécution de l'ordonnance sur requête,

- rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique, y compris tout courrier électronique, en lien avec le démarchage, le débauchage, les conditions d'embauche, les activités, les salaires, les honoraires et frais relatifs aux personnes ainsi identifiées, l'un des exemplaires devant être annexé au procès-verbal pour être remis aux requérantes et l'autre étant conservé à l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Relatives à l'activité commerciale éventuellement détournée :
- rechercher les clients et les prospects du groupe ACANTYS et de ses filiales et y identifier les clients et prospects communs à ceux listés par les requérantes correspondant aux clients et prospects des agences de VMF PROMOTION affectées par le débauchage,
- rechercher et constater la date de première prospection de chacun desdits clients,
- rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique (notamment contrat, devis, facture, compte client), y compris tout courrier électronique permettant de constater la conclusion d'une vente avec l'un de ces clients communs depuis janvier 2013 ;
Relatives aux données issues de SOCAMI et VMF PROMOTION :
- rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents support papier ou support électronique, y compris tout courrier électronique portant la dénomination ou le logo de la société VMF PROMOTION ou SOCAMI,
- comparer et constater les similitudes entre les notices descriptives des sociétés du groupe ACANTYS et celles fournies par les requérantes,
- rechercher et constater la présence de tout document, répertoire, fichier et y compris tout courrier électronique comprenant les mots clés suivants :
MERCIER/SOCAMI/VMF/VILLAS MAISONS DE France,
- prendre copie en deux exemplaires de ces documents ;
Et par ordonnance en date du 19/9/2013, le premier juge a rectifié les erreurs matérielles affectant cette ordonnance et portant sur leur dénomination, la SAS GROUPE ACANTYS étant rajoutée. Or, et contrairement à ce que soutiennent les intimées, les décisions déférées, qui confient à l'huissier la mission de se rendre notamment dans les locaux des sociétés appelantes, de se faire remettre tout code d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de la mission, d'accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques, présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique excèdent à l'évidence, par leur généralité et l'absence de toute limite, les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que ces mesures revêtent un caractère strictement exploratoire sans être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l'appui de la mise en oeuvre de la mesure. En outre, ces mêmes observations peuvent également être formulées au sujet du chef de mission tendant à autoriser l'huissier à rechercher les clients et prospects du groupe ACANTYS sans limitation posée à ces recherches, et notamment sans préciser que ces recherches devaient porter sur une période ayant commencé à courir à compter de janvier 2013, de sorte que les recherches ainsi effectuées échappent à la mission de comparaison confiée à l'huissier. Dès lors,, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, ce point étant sans emport sur l'admissibilité légale du mode de preuve recherché sur le fondement de cet article, il convient d'infirmer les décisions entreprises et de prononcer la rétractation des ordonnances sur requête litigieuses à l'égard des sociétés appelantes dès lors que l'huissier a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'investigation qui excèdent manifestement les limites posées par l'article 145 du Code de procédure civile et qui portent une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes ayant à subir la mesure ainsi ordonnée. Dès lors, il sera ordonné à Maître BEUSTE, huissier de justice, de restituer aux sociétés appelantes l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci, ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la SAS AMP MAISONS ET PAVILLONS et de détruire toute copie de ces éléments en sa possession» ;
ALORS D'UNE PART QU'une mesure circonscrite dans son objet et limitée dans le temps est légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 25 juillet 2013 avait autorisé l'huissier instrumentaire « à se faire remettre tout code d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de la mission, accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques, présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique » afin de procéder à trois types de recherches précisément circonscrites dans leur objet et limitées dans le temps, d'abord « relatives aux ressources humaines », afin de « se faire remettre les contrats de travail des personnes listées par les requérantes, relever l'existence de ces personnes (en qualité de salarié, stagiaire, prestataire, sous-traitant ou autres) sur la liste du personnel du groupe ACANTYS, constater le cas échéant la présence de ces personnes sur les lieux d'exécution de l'opération d'exécution de l'ordonnance sur requête (et) - rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique, y compris tout courrier électronique, en lien avec le démarchage, le débauchage, les conditions d'embauche, les activités, les salaires, les honoraires et frais relatifs aux personnes ainsi identifiées », ensuite « relatives à l'activité commerciale éventuellement détournée » afin de « rechercher les clients et les prospects du groupe ACANTYS et de ses filiales et y identifier les clients et prospects communs à ceux listés par les requérantes correspondant aux clients et prospects des agences de VMF PROMOTION affectées par le débauchage, rechercher et constater la date de première prospection de chacun desdits clients et (¿) prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique (notamment contrat, devis, facture, compte client), y compris tout courrier électronique permettant de constater la conclusion d'une vente avec l'un de ces clients communs depuis janvier 2013 » et enfin « relatives aux données issues de SOCAMI et VMF PROMOTION », afin de « rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents support papier ou support électronique, y compris tout courrier électronique portant la dénomination ou le logo de la société VMF PROMOTION ou SOCAMI, comparer et constater les similitudes entre les notices descriptives des sociétés du groupe ACANTYS et celles fournies par les requérantes, rechercher et constater la présence de tout document, répertoire, fichier et y compris tout courrier électronique comprenant les mots clés (¿) MERCIER/SOCAMI/VMF/VILLAS MAISONS DE FRANCE et prendre copie en deux exemplaires de ces documents » ; qu'en décidant néanmoins que la mission confiée à l'huissier excédait par sa généralité et l'absence de toute limite les mesures légalement admissibles et revêtait « un caractère exploratoire sans être reliée par un lien suffisant aux motifs allégués à l'appui de la mise en oeuvre de la mesure », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les mesures confiées à l'huissier, relatives au débauchage par les sociétés du groupe ACANTYS de personnels anciennement salariés des sociétés exposantes, au détournement de clientèle et au détournement de données opérés au détriment de ces dernières depuis janvier 2013, étaient circonscrites à la fois dans leur objet et dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, l'ordonnance sur requête du 25 juillet 2013 avait autorisé l'huissier instrumentaire à procéder à toutes recherches et constatations utiles « relatives à l'activité commerciale éventuellement détournée », afin de « rechercher les clients et les prospects du groupe ACANTYS et de ses filiales et y identifier les clients et prospects communs à ceux listés par les requérantes correspondant aux clients et prospects des agences de VMF PROMOTION affectées par le débauchage, rechercher et constater la date de première prospection de chacun desdits clients et (¿) prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique (notamment contrat, devis, facture, compte client), y compris tout courrier électronique permettant de constater la conclusion d'une vente avec l'un de ces clients communs depuis janvier 2013 » ; que ce chef de mission était ainsi expressément limité aux documents permettant de constater la conclusion d'une vente avec l'un des clients des sociétés SOCAMI et VMF PROMOTION depuis janvier 2013 ; qu'en retenant cependant que s'agissant de ce chef de mission, il n'existait pas en outre de limitation posée aux recherches et que l'ordonnance ne précisait soi-disant pas que celles-ci devaient porter sur une période ayant commencé à courir à compter de janvier 2013, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19012
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-19012


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award