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24/09/2015 | FRANCE | N°14-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2014), que Mme X... a été engagée, le 5 avril 2004, par la société Atelier étude Limousin (la société) en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste ; qu'en arrêt de travail pour maladie le 10 mai 2011, le médecin du travail lui a remis un certificat aux termes duquel il ne lui était pas possible de remettre un avis d'inaptitude, la société n'étant plus adhérente au service, mais précisant que son état de santé justifiait son arrêt de trava

il pour maladie ; que la salariée a contesté, par lettre du 11 mai 2011, sa ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2014), que Mme X... a été engagée, le 5 avril 2004, par la société Atelier étude Limousin (la société) en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste ; qu'en arrêt de travail pour maladie le 10 mai 2011, le médecin du travail lui a remis un certificat aux termes duquel il ne lui était pas possible de remettre un avis d'inaptitude, la société n'étant plus adhérente au service, mais précisant que son état de santé justifiait son arrêt de travail pour maladie ; que la salariée a contesté, par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'épuisement professionnel" comme "élément d'ordre médical" justifiant l'arrêt de travail prescrit, cette rubrique étant renseignée par une série de lettres et de chiffres ("F 41-2 Cim 10") ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le 10 mai 2011, Mme X... a été mise en arrêt de travail pour maladie consécutif à un "syndrome d'épuisement professionnel", la cour d'appel, qui a dénaturé ce certificat médical, a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision ; qu'en retenant à la charge de la société Atel un manquement à son obligation de sécurité justifiant que la prise d'acte, à ses torts, de la rupture de son contrat de travail par Mme X..., déduit de ce que "¿l'épuisement professionnel invoqué par l'appelante qui, en, dépit de la réduction de son temps de travail à 80 %, est restée seule chargée de gérer le même nombre de dossiers qu'avant son congé de maternité est attesté par les documents médicaux produits aux débats (...)" sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, tiré d'une prétendue dénaturation du certificat médical, ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
Et attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que l'activité de l'employeur s'inscrivait dans le champ d'application de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, et de condamner ce dernier au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, l'extrait K bis produit aux débats d'appel mentionnait, à la rubrique "activité exercée : étude d'urbanisme environnement économique et architecte du paysage" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "Madame Hélène X... née Y... a été engagée le 5 avril 2004 en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste par l'EURL Atelier Etude Limousin, dont l'activité est définie au K Bis de cette entité sous les termes "étude d'urbanisme, environnement économique" la cour d'appel, qui a dénaturé le document produit, a méconnu le principe précité ;
2°/ subsidiairement qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits de l'activité exercée par la salariée demanderesse ou celle l'ayant précédée, ou du défaut de contestation opposé par l'employeur lors d'une procédure antérieure, et qui ne déterminent pas la réalité de l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3°/ en toute hypothèse qu'en décidant que relevait du champ d'application de la convention collective Syntec en tant que pratiquant "la réalisation pour des tiers d'études techniques spécialisées ou non" une entreprise dont l'activité, selon ses propres constatations, consistait "à réaliser de manière très concrète, des plans d'urbanisme pour des tiers qui sont essentiellement des collectivités locales ou des administrations publiques", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société, portant sur des études d'urbanisme et, de manière très concrète, des plans d'urbanisme pour des tiers qui sont essentiellement des collectivités locales ou des administrations publiques, s'inscrivait dans celle définie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, comme consistant dans la réalisation pour des tiers d'études techniques, spécialisées ou non, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, retenir l'application de cette convention collective ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches une motivation surabondante, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atel à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Atel et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame Hélène X... est imputable à la Société Atel et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé sa créance de Madame X... dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL Atel aux sommes de 9 241 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 7 187,43 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "le 10 mai 2011, Madame X... a été mise en arrêt de travail pour maladie consécutif à un "syndrome d'épuisement professionnel" ;
QUE "Le fait que, parce que l'EURL Atel avait "omis" de régler les cotisations de l'année 2010, Madame X..., en arrêt maladie pour des raisons qui étaient liées à ses conditions de travail, n'ait pas pu bénéficier d'une visite d'aptitude devant le médecin du travail est un manquement imputable à l'employeur ; qu'il en est de même du non-paiement des heures supplémentaires et des congés payés qui est expressément reconnu par cet employeur dans un courriel du 11 mai 2011 ; que ces heures supplémentaires et congés payés n'ont été régularisés, partiellement pour les heures supplémentaires, que postérieurement au départ de la salariée, à la suite d'une ordonnance de référé du 4 août 2011 qui avait imparti à l'EURL Atel de remettre à cette dernière un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail ; qu'enfin, l'épuisement professionnel invoqué par l'appelante qui, en, dépit de la réduction de son temps de travail à 80 %, est restée seule chargée de gérer le même nombre de dossiers qu'avant son congé de maternité est attesté par les documents médicaux produits aux débats ; que l'employeur auquel il appartenait d'adapter l'organisation du travail de sa salariée au temps partiel qu'il lui avait concédé pour des motifs familiaux a, là encore, manqué à ses obligations, notamment de sécurité ;
QU'ainsi, indépendamment de la question de la convention collective applicable et de celle du statut de cadre revendiqué par Madame X... au regard de cette convention collective, les manquements qui sont imputables à l'employeur justifiaient le retrait de la salariée sous la forme d'un donner acte ; que celle-ci ne pouvait pas, sans compromettre sa santé et son avenir professionnel, continuer de travailler dans les conditions dénoncées dans son courrier du 11 mai 2011 et dans celui de son conseil, en date du 25 mai 2011 ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la rupture qui est imputable à des manquements de l'employeur, doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle est sérieuse (...)" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéas 1 à 3).
1°) ALORS QUE le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par Madame X..., ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'épuisement professionnel" comme "élément d'ordre médical" justifiant l'arrêt de travail prescrit, cette rubrique étant renseignée par une série de lettres et de chiffres ("F 41-2 Cim 10") ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le 10 mai 2011, Madame X... a été mise en arrêt de travail pour maladie consécutif à un "syndrome d'épuisement professionnel", la Cour d'appel, qui a dénaturé ce certificat médical, a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision ; qu'en retenant à la charge de la Société Atel un manquement à son obligation de sécurité justifiant que la prise d'acte, à ses torts, de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., déduit de ce que "¿l'épuisement professionnel invoqué par l'appelante qui, en, dépit de la réduction de son temps de travail à 80 %, est restée seule chargée de gérer le même nombre de dossiers qu'avant son congé de maternité est attesté par les documents médicaux produits aux débats (...)" sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'activité de l'EURL Atelier Etude Limousin (Atel) s'inscrit dans le champ d'application de la convention collective étendue IDCC 1486 dite des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil ; dit que Madame Hélène X... est en droit de revendiquer le statut de cadre tel qu'il est défini par cette convention collective, (annexe II) au coefficient 170 de la position 3 ; fixé sa créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL Atel aux sommes de 9 241 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 7 187,43 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 96 773,18 euros à titre de rappel de salaire, 9 677 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire, 938,29 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2009, outre 93,83 euros au titre des congés payés afférents, 522,20 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2010, outre 52,20 euros au titre des congés payés afférents, 554,25 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2011, outre 55,40 euros au titre des congés payés afférents, 1 878,02 euros brut au titre des primes de vacances, 597,52 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires, 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Hélène X... née Y... a été engagée le 5 avril 2004 ¿en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste par l'EURL Atelier Etude Limousin, dont l'activité est définie au K Bis de cette entité sous les termes "étude d'urbanisme, environnement économique" ;
QUE "l'appréciation des ¿demandes de l'appelante nécessite de rechercher l'applicabilité de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil qu'invoque cette dernière ; que le champ d'application de cette convention est décrit à son article 1er ; qu'avant une énumération, sous les références 77.02 à 77.07, d'activités spécifiques qui n'ont effectivement pas de rapport avec l'urbanisme, cet article inclut en revanche dans les activités dépendant de son champ d'application, sous la référence 77.01, un "groupe" défini de manière très générale comme constitué des "cabinets d'études techniques", comprenant, "notamment, la réalisation pour des tiers d'études techniques, spécialisées ou non" ;
QUE les mentions figurant sur les fiches de paye et la référence à un code NAF ne sont pas des critères déterminants, pas plus que l'avis donné par le président de la société française des urbanistes dans la mesure où la profession d'urbaniste est susceptible de s'exercer sous diverses formes ; que le critère essentiel réside dans l'activité effectivement exercée par l'entreprise et dans le fait de savoir si cette activité s'inscrit dans une de celles, ou dans un groupe d'activités, définis à l'article précité de la convention collective qu'invoque la salariée ; que l'activité de l'EURL Atel qui consiste à réaliser des études d'urbanisme et, de manière très concrète, des plans d'urbanisme pour des tiers qui sont essentiellement des collectivités locales ou des administrations publiques, s'inscrit manifestement dans celle qui est définie par la convention collective des bureaux d'études techniques comme consistant dans "la réalisation pour des tiers d'études techniques, spécialisées ou non" ; que l'activité du cabinet Atel qui mobilise, notamment, des compétences en matière de géographie, spécialité qui est celle de Madame X..., d'environnement et de topographie est à l'évidence une activité à forte technicité, justifiant que ce cabinet puisse apporter son concours aux services techniques des collectivités publiques dans l'élaboration de plans et documents d'urbanisme ; qu'il convient en conséquence d'infirmer, également, le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, en se basant sur des critères qui ne sont pas pertinents à eux seuls, que l'activité de l'EURL Atel ne ressortait pas de celles qui sont soumises à la convention collective précitée ;
QUE cette convention est applicable à l'EURL Atel, comme celle-ci l'a d'ailleurs admis dans le cadre d'une précédente procédure qui l'a opposée à divers autres salariés et a donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 15 février 2005 ; qu'en effet, dans cette procédure, l'EURL Atel a fait connaître son accord pour la prise en charge de primes de vacances et de complément maladie au titre de la convention collective des bureaux techniques dont elle refuse aujourd'hui l'application à Madame X... et c'est sur la base de cette convention qu'elle a discuté les coefficients régissant la rémunération des salariés ; que contrairement à ce que soutient l'EURL Atel, son activité n'a pas été modifiée depuis l'époque de ce litige à laquelle, comme elle l'a toujours fait depuis sa création, en 1995, elle exerçait une activité de conseil en matière d'urbanisme principalement destinée aux collectivités publiques ; que cela résulte en particulier de l'attestation rédigée par Madame A..., une des salariées demanderesses à la procédure susvisée, et du contrat de travail de cette dernière, également produit aux débats, qui fait ressortir une mission en tous points identique à celle de Madame X... qui lui a succédé en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste ; que la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil est une convention étendue par arrêtés ministériels, de telle sorte que son application est obligatoire pour les entreprises relevant de son champ d'application ; qu'il est indifférent, dans de telles conditions, que le contrat de travail de Madame X... ait stipulé "qu'en l'absence de convention collective adaptée à l'entreprise, le code du travail prévaudrait" ; que cette clause que l'EURL Atel a insérée dans le contrat de travail de l'appelante dans le but d'éluder une convention collective dont l'application était obligatoire est réputée non écrite (...)" (arrêt p.6, p.7 alinéas 1 à 7) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, l'extrait K bis produit aux débats d'appel mentionnait, à la rubrique "activité exercée : étude d'urbanisme environnement économique et architecte du paysage" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "Madame Hélène X... née Y... a été engagée le 5 avril 2004 ¿en qualité de chargée d'études urbaniste et paysagiste par l'EURL Atelier Etude Limousin, dont l'activité est définie au K Bis de cette entité sous les termes "étude d'urbanisme, environnement économique" la Cour d'appel, qui a dénaturé le document produit, a méconnu le principe précité ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits de l'activité exercée par la salariée demanderesse ou celle l'ayant précédée, ou du défaut de contestation opposé par l'employeur lors d'une procédure antérieure, et qui ne déterminent pas la réalité de l'activité principale de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du Code du travail ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en décidant que relevait du champ d'application de la Convention collective Syntec en tant que pratiquant "la réalisation pour des tiers d'études techniques spécialisées ou non" une entreprise dont l'activité, selon ses propres constatations, consistait "¿à réaliser¿de manière très concrète, des plans d'urbanisme pour des tiers qui sont essentiellement des collectivités locales ou des administrations publiques" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2261-2 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15833
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-15833


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15833
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