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24/09/2015 | FRANCE | N°14-15698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre les parties, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro

cédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre les parties, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur et madame X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce il convient de relever yue Monsieur et Madame X... ne produisent aucun contrat de travail écrit ; qu'il n'est pas contesté qu'ils sont associés dans la SARL IP Synergie avec, d'une part Monsieur Y..., et, d'autre part une société de ce dernier ; que la qualité d'associé n'est pas exclusive d'un contrat de travail ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'établir l'existence du contrat de travail lequel suppose une relation de travail se caractérisant par trois éléments essentiels : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable, ni contesté, que Monsieur et Madame X... ont exercé une activité professionnelle ; qu'il ressort des documents produits qu'ils ont reçu une rémunération sous forme de chèques, virements et argent : guide dont le mandataire liquidateur et le C. G. E. A ne justifient pas qu'il s'agirait uniquement de mouvements en comptes courant d'associés ; qu'en effet le listing produit fait état sous le code 09 de C. C/ X... ce qui peut effectivement correspondre à des mouvements de cette nature ; que cependant il fait également état de " retrait caisse " et de " prélèvement W. X... " toujours sous le même code 09 ; que dès lors faute de précision quant à la nature de ces retraits et virements, il convient de considérer que les époux X... ont perçu une rémunération ; qu'il importe donc désormais d'apprécier si les travaux effectués et rémunérés ont été dans le cadre d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en premier lieu il convient de souligner que la retenue du local commercial la signature du bail l'état d'entrée dans les lieux la souscription d'assurance pour les locaux et la souscription d'abonnement internet et téléphone ont été effectués par tes époux X... l'agissant pour le compte de la société IP Synergie en cours de formation " ; qu'ils ont également signé des documents bancaires relatifs au fonctionnement du compte professionnel ; qu'a n'est en outre pas contesté que seul Monsieur X... disposait dus compétences techniques de cette société spécialisée en achat vente, location, réparation de matériel ayant trait aux technologies de l'information de la communication et de l'image et de logiciels tandis que Monsieur Y... désigné en qualité de gérant, disposait des compétences administratives et de gestion ; que certes il ressort des pièces produites que le siège social de la société IP Synergie a été fixé à la même adresse que les autres sociétés dirigées par Monsieur Y..., qu'il était seul titulaire de la signature bancaire et que lui seul intervenait dans la comptabilité ; que cependant les attestations de Messieurs Z..., A..., B..., C... si elles établissent qu'en tant que clients, ils avaient comme interlocuteurs lors de l'achat, installation, réparation de matériel, Monsieur ou Madame X..., elles sont en revanche totalement insuffisantes à établir que Monsieur et Madame X... agissaient sous les ordres de la SARL IP Synergie et que cette dernière assurait un contrôle sur les travaux effectués et qu'elle était à même de procéder à des sanctions ; qu'il ne peut être déduit de l'échange des mails indiquant :'- " La commande Europ Computer n'a pas été traitée., Monsieur Y... souhaiterait voir Wilfried cet après midi vers 14 heures au bureau "- " le matériel sera disponible... lors de l'enlèvement il serait opportun de nous apporter les pièces comptables en cours " (mail de Monsieur Y...)- en réponse à Madame X... qui indiquait qu'il avait été demandé ici transmission desdites pièces comptable a la fin du mois, j'ai dit de me transmettre les pièces comptables au moins une fois par mois. Il me semble que l'expression est française, D'autre part : je n'ai jamais demandé que le compte de la caisse soit censuré " (mail de Monsieur Y...)- " Veuillez nous adresser la commande Actebis et nous préciser les articles vendus " (mail de Monsieur Y...) ou de celui de Monsieur X... : " Manque les articles suivants... pouvez vous me communiquer une date pour la commande Actebis ou est il préférable de se désister auprès de la clientèle ? ", relatifs à la seule gestion de la société, que la SARL IP Synergie disposait d'un pouvoir de directive et de contrôle de l'activité professionnelle des époux X..., des conditions dans lesquelles ils l'exerçaient et de pouvoir en sanctionner l'exécution ; que dès lors il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination permettant de retenir que Monsieur et Madame X... ont agi dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'il convient de débouter Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le mail du 21 juin 2010 intitulé « manque les articles suivants » envoyé par monsieur X... à monsieur Y... était rédigé comme suit « pouvez vous me communiquer une date pour la commande ACTEBIS ou est-il préférable de se désister auprès de la clientèle ? il paraît opportun de cesser de prétendre faire du consommable en raison du nombre de référence à tenir en stock et des demandes non satisfaisantes. Mais c'est vous le chef, alors on attend vos directives » (cf. prod) ; que ce mail démontrait ainsi que monsieur Y... disposait d'un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité professionnelle des époux X... ; qu'en affirmant néanmoins que le mail était rédigé comme suit : « pouvez-vous me communiquer une date pour la commande Actebis ou est-il préférable de se désister auprès de la clientèle ? », pour en déduire que monsieur Y... ne disposait pas d'un pouvoir de directive et de contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mail du 27 juin 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les époux X..., pour démontrer que monsieur Y... disposait d'un pouvoir de contrôle sur eux, soutenaient que le mail du 26 mai 2010 envoyé à monsieur X... était rédigé ainsi « la commande Europ computer n'a pas été traité. Monsieur Y... souhaiterait voir Wilfrid cet après midi vers 14h au bureau. Merci de nous le confirmer » (cf. prod) ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur Y... ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sans répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que monsieur Y... donnait des instructions et disposait d'un véritable pouvoir de contrôle et de sanctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE monsieur C... attestait « tout m'a laissé penser que monsieur X... était employé » ; qu'en décidant néanmoins que cette attestation est insuffisante pour établir que monsieur et madame X... agissait sous les ordres de la SARL Ip Synergie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15698
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-15698


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15698
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