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24/09/2015 | FRANCE | N°14-13012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 2000 par la société Aub'transport en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé que seul un poste administratif pourrait convenir ; que le salarié a refusé à plusieurs reprises un tel poste

proposé à titre de reclassement par l'employeur puis, ayant demandé en vain la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 2000 par la société Aub'transport en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé que seul un poste administratif pourrait convenir ; que le salarié a refusé à plusieurs reprises un tel poste proposé à titre de reclassement par l'employeur puis, ayant demandé en vain la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale pour demander ce paiement puis a pris acte, le 12 décembre 2009, de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a repris le paiement des salaires ; que le salarié, constatant que l'employeur ne l'avait pas licencié et avait de nouveau cessé de lui verser ses salaires à partir du mois d'août 2010, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sa rémunération, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour résistance abusive, pour préjudice moral et économique ;
Attendu que l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture par ce salarié était justifiée par les manquements de l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en statuant, dans le dispositif de son arrêt, non pas sur la demande principale mais sur celle, subsidiaire, relative à la prise d'acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aub'transport, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail conclu entre M. Jean-Claude X... et la Sarl Aub'Transport est rompu à la date du 12 décembre 2009 par l'effet de la prise d'acte de la rupture par le salarié, d'avoir dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aub'Transport à lui verser les sommes de 3. 033, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 303, 34 euros de congés payés afférents, 39. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 227, 50 euros d'indemnités de congés payés restant dus sur les mois d'octobre à mi-décembre 2009 et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en outre, la prise d'acte de rupture par le salarié est irrévocable et s'impose à l'employeur ; qu'en cas d'inaptitude partielle ou totale pour cause de maladie d'origine non professionnelle, il appartient à l'employeur de rechercher un reclassement en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus, soit en formant de nouvelles propositions de reclassement soit en licenciant le salarié. ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier du 12 décembre 2009 que le salarié a expressément pris acte de la rupture de son contrat de Travail par l'employeur auquel il reprochait de ne pas l'avoir licencié malgré le refus de l'offre de reclassement un poste administratif et de ne plus lui payer les salaires depuis les mois de septembre et octobre 2009 ; qu'au vu de cet acte clair et non équivoque de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, il convient d'examiner si les faits reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette rupture ; que le salarié justifie que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en effet, à la suite de l'avis médical du 27 août 2009 d'inaptitude partielle consécutive à un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur, la Sarl Aub'Transport devait, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail verser au salarié non reclassé à la suite du refus par le salarié de l'offre faite d'un emploi à temps partiel d'agent administratif et, non licencié, reprendre le versement des salaires correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ; qu'or tel n'a pas été le cas, l'employeur indiquant au contraire dans sa lettre du 24 novembre 2009 " en aucun cas nous n'acceptons de vous payer sans travail effectif, car notre société tient à votre disposition, le travail préconisé par la médecine du travail " ; que ce manquement de l'employeur à ses obligations légales élémentaires est patent et a d'ailleurs obligé le salarié à solliciter en référé le paiement de ses salaires impayés ; que peu importe qu'ensuite, contraint par la procédure de référé, l'employeur ait finalement réglé en janvier 2010 les salaires impayés, avec plus de quatre mois de retard pour le premier mois, le manquement reproché par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 était justifié et suffisamment grave compte tenu de la situation de maladie du salarié pour justifier la rupture du contrat de travail à cette date ; que par suite, il sera ainsi retenu que le contrat de travail a été rompu régulièrement par le salarié par l'effet de la prise d'acte qui s'imposait à l'employeur ; qu'à cet égard, le seul fait que la Sarl Aub'Transport ait écrit à son salarié qu'il considérait que ce dernier faisait toujours partie de son entreprise et ait continué à le rémunérer jusqu'en juillet 2010 ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de l'employeur de renoncer aux effets de cette prise d'acte de la rupture, alors qu'au contraire l'employeur se prévaut dans ses écritures de cette prise d'acte de la rupture ; que de même le fait pour le salarié de recevoir les bulletins de salaire jusqu'en juillet 2010 et d'avoir été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement des salaires par l'employeur ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer aux effets de sa prise d'acte de rupture qui est irrévocable et antérieure à sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en raison des manquements graves de l'employeur, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen surabondant du respect par ce dernier de son obligation de reclassement, la rupture en date du 12 décembre 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que l'autorité de la chose jugé s'oppose à ce que le juge statue sur une demande opposant les mêmes parties et ayant le même objet, et en se fondant sur la même cause, qu'une précédente demande ayant déjà été tranchée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait déjà saisi le juge prud'homal au fond, le 18 décembre 2009, « pour voir dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur », qu'il avait concomitamment notifié à son employeur par lettre du 12 décembre 2009 une prise d'« acte de rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse mais pour faute de l'employeur qui a refusé de payer son salaire » et qu'il avait été débouté de ses demandes par un jugement du 13 juillet 2010 (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de paiement des salaires en dépit du fait que le salarié avait « été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement de salaires » (p. 5 § 5), la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion d'un précédent litige, le salarié avait formulé une demande opposant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause, à savoir la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse résultant du défaut de paiement de ses salaires jusqu'au mois de décembre 2009, dont il avait été débouté par jugement du 13 juillet 2010, et n'en a donc pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des salaires impayés (de septembre à décembre 2009) quand, au titre des manquements de l'employeur à ses obligations, le salarié n'invoquait plus un tel grief - puisque les salaires avaient été payés en janvier 2010 - et s'en tenait à reprocher à la société Aub'Transport un prétendu « comportement et les mesure vexatoires » dont il aurait été victime sans rattacher spécialement ce grief à un défaut de paiement des salaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Aub'Transport en raison du défaut de paiement des salaires, faute qui n'était plus invoquée par le salarié au soutien de sa demande puisque les salaires avaient été payés, et sans avoir, au préalable, recueilli les observations respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la faute suffisamment grave justifiant que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécie in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et de l'attitude générale de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant que le manquement de la société Aub'Transport à l'obligation de reprendre le paiement des salaires, passé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du salarié à son emploi, suffisait à lui rendre imputable la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X..., sans avoir recherché si le caractère unique, en neuf années de relations contractuelles, du manquement de l'employeur à ses obligations, lequel s'inscrivait en outre dans le cadre d'un processus de reclassement en cours, n'aurait pas été de nature à écarter la faute suffisamment grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors 5°) que quelle que soit la nature du manquement imputé à l'employeur, sa gravité ne saurait s'apprécier indépendamment du comportement du salarié dont le caractère lui-même fautif peut être de nature à exclure que le prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ; que le salarié déclaré inapte à son emploi reste tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, dont il résulte qu'il n'est pas fondé à refuser de façon systématique toutes les solutions de reclassement qui lui sont proposées dès lors, d'une part, qu'elles sont conformes aux prescriptions du médecin du travail et dès lors, d'autre part, qu'elles ont été systématiquement modifiées pour prendre en considération certaines exigences exprimées par le salarié ; qu'en décidant que l'absence de reprise du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du code du travail justifiait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, le fait que le salarié ait refusé à trois reprises, sans motif légitime, l'offre de reclassement, conforme aux prescriptions du médecin du travail, qui lui avait été faite et qui avait été chaque fois amendée pour prendre en compte les exigences exprimées par le salarié pour accepter le poste, n'était pas de nature, en raison de la violation de l'obligation de bonne foi qui lui était attachée, à priver le manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1226-4 du code du travail et 1134 du code civil.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la Société AUB'TRANSPORT ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en outre, la prise d'acte de rupture par le salarié est irrévocable et s'impose à l'employeur ; qu'en cas d'inaptitude partielle ou totale pour cause de maladie d'origine non professionnelle, il appartient à l'employeur de rechercher un reclassement en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus, soit en formant de nouvelles propositions de reclassement soit en licenciant le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier du 12 décembre 2009 que le salarié a expressément pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'employeur auquel il reprochait de ne pas l'avoir licencié malgré le refus de l'offre de reclassement dans un poste administratif et de ne plus lui payer les salaires depuis les mois de septembre et octobre 2009 ; qu'au vu de cet acte clair et sans équivoque de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, il convient d'examiner si les manquements reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette rupture ; que le salarié justifie que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en effet, à la suite de l'avis médical du 27 août 2009 d'inaptitude partielle consécutive à un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur, la SARL AUB'TRANSPORT devait, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, verser au salarié non reclassé à la suite du refus par le salarié de l'offre faite d'un emploi à temps partiel d'agent administratif et, non licencié, reprendre le versement des salaires correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ; qu'or tel n'a pas été le cas, l'employeur indiquant au contraire dans sa lettre du 24 novembre 2009 « en aucun cas nous n'acceptons de vous payer sans travail effectif, car notre société tient à votre disposition, le travail préconisé par la médecine du travail » que ce manquement de l'employeur à ses obligations légales élémentaires est patent et a d'ailleurs obligé le salarié à solliciter en référé le paiement de ses salaires impayés ; que peu importe qu'ensuite, contraint par la procédure de référé, l'employeur ait finalement réglé en janvier 2010 les salaires impayés, avec plus de quatre mois de retard pour le premier mois, le manquement reproché par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 était justifié et suffisamment grave compte tenu de la situation de maladie du salarié pour justifier la rupture du contrat de travail à cette date ; que par suite, il sera ainsi retenu que le contrat de travail a été rompu régulièrement par le salarié par l'effet de la prise d'acte qui s'imposait à l'employeur ; qu'à cet égard, le seul fait que la SARL AUB'TRANSPORT ait écrit à son salarié qu'il considérait que ce dernier faisait toujours partie de son entreprise et ait continué à le rémunérer jusqu'en juillet 2010 ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de l'employeur de renoncer aux effets de cette prise d'acte de la rupture, alors qu'au contraire l'employeur se prévaut dans ses écritures de cette prise d'acte de la rupture ; que de même, le fait pour le salarié de recevoir les bulletins de salaire jusqu'en juillet 2010 et d'avoir été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement des salaires par l'employeur ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer aux effets de sa prise d'acte de rupture qui est irrévocable et antérieure à sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
ALORS QUE la reprise de la relation contractuelle d'un commun accord entre les parties annule les effets d'une prise d'acte unilatérale de la rupture par le salarié ; qu'ayant constaté qu'après la rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié, l'employeur avait repris le paiement du salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail, car il estimait, en raison de son offre de reclassement, que la relation de travail n'était pas rompue, ce qui avait incité le salarié à se désister de ses demandes de paiement de salaire et d'indemnités de rupture devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, en jugeant irrecevable la demande ultérieure de paiement de salaires que l'employeur avait de nouveau suspendu et de résiliation judiciaire par le salarié qui n'avait toujours pas été licencié pour inaptitude, bien qu'ayant refusé l'offre de reclassement, a violé l'article L 1231-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à rembourser à la Société AUB'TRANSPORT la somme de 11 375, 25 € au titre des salaires non dus entre le 12 décembre 2009 et le 31 juillet 2010, outre les sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire des dispositions infirmées du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la prise d'acte de la rupture du 12 décembre 2009, les salaires n'étaient pas dus pour la période postérieure à cette date ; que l'employeur est donc bien fondé à réclamer le remboursement des sommes versées au salarié à titre de rémunération, mais seulement à compter du 14 décembre 2009, soit une somme fixée au vu des éléments fournis et sur la base d'un salaire mensuel de 1. 516, 70 euros à la somme de 11. 375, 25 euros (soit ¿ mois de décembre 2009 + 7 mois de janvier à juillet 2010) ; que cette somme sera complétée de l'ensemble des sommes éventuellement versées par l'employeur à titre de rémunération au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement déféré infirmé » ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que le contrat de travail avait été irrévocablement rompu par le salarié le 12 décembre 2009 entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif condamnant le salarié à rembourser les salaires perçus après cette date, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 227, 50 € le montant dû par la Société AUB'TRANSPORT à Monsieur Jean-Claude X... au titre de l'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié ne réclame que la somme de 910, 02 € à titre d'indemnité de congés payés d'octobre 2009 à juillet 2010 ; mais que, compte tenu de la rupture au 12 décembre 2009, c'est à la somme de 227, 50 ¿ que peut prétendre le salarié au titre de ses congés payés du 1er octobre au 12 décembre 2009 ; que la société intimée sera condamnée à payer cette somme de 227, 50 ¿ à titre d'indemnité de congés payés d'octobre 2009 à mi-décembre 2009 et le jugement infirmé sur ce point ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que le contrat de travail avait été irrévocablement rompu par le salarié le 12 décembre 2009 entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif limitant l'indemnité compensatrice de congés payés à la période d'octobre 2009 à mi-décembre 2009, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13012
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-13012


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13012
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