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23/09/2015 | FRANCE | N°14-88295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-88295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporte

ur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, 7-4 de l'arrêté du 31 décembre 2001, pris pour l'application du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 6 août 2012 ; qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant cette juridiction qui l'a déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, devant la cour d'appel, il a soutenu que la procédure devait être annulée en l'absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, le mettant dans l'impossibilité de s'assurer que celui-ci présentait les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge, après avoir rappelé que "la défense conteste la réalité de l'excès de vitesse en faisant valoir que le procès-verbal ne mentionne pas l'organisme vérificateur du cinémomètre", énonce que "il est désormais de jurisprudence constante que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de le soumettre au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88295
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-88295


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88295
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