LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ousmane X...,
contre le jugement n°265 de la juridiction de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS, en date du 20 juin 2014, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, adressé par courrier au greffe de la juridiction de proximité, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe de stationnement gênant, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en date du 20 juin 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bobigny, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.