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23/09/2015 | FRANCE | N°14-85250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-85250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 24 juin 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 24 juin 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 3 juillet 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé , par l'exercice qu'il en avait fait le 25 juin 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 juin 2014 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'aucune mention de la feuille de motivation, du procès-verbal des débats ou de l'arrêt de condamnation ne permet de connaître la date à laquelle a été rédigée la feuille de motivation ;
"alors qu'en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale la feuille de motivation doit être rédigée immédiatement, sa rédaction pouvant par exception être différée dans un délai maximum de trois jours à compter du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce les mentions de la feuille de motivation, du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, qui ne précisent pas la date à laquelle la feuille de motivation a été établie, ne permettent pas de déterminer si celle-ci a été rédigée immédiatement ou si sa rédaction a été différée dans un délai de trois jours et interdisent donc à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur le respect de cette disposition légale" ;
Attendu que si la feuille de motivation annexée à la feuille de questions n'est pas datée, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions du dernier alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues dès lors que la motivation est intégralement reproduite dans l'arrêt de condamnation du 24 juin 2014 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par M. X... le 3 juillet 2014 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... le 25 juin 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85250
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-85250


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85250
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