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23/09/2015 | FRANCE | N°14-22001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 57 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Centre d'organisation régionale des services de soins et d'Aide à domicile (Corssad) se sont déroulées le 21 novembre 2013 ; que l'Union départementale CGT de la Haute-Corse a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa d

emande, le tribunal retient, sur le défaut d'inscription sur le procès-verb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 57 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Centre d'organisation régionale des services de soins et d'Aide à domicile (Corssad) se sont déroulées le 21 novembre 2013 ; que l'Union départementale CGT de la Haute-Corse a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal retient, sur le défaut d'inscription sur le procès-verbal des élections des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, que l'absence de mention au procès-verbal d'une irrégularité sur les heures de début et de fin du scrutin, laisse présumer que les horaires ont bien été observés, ce qui apparaît confirmé par les déclarations des parties à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin n'avaient pas été mentionnées sur le procès-verbal des élections, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Corssad à payer à l'union départementale CGT de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'union départementale CGT de la Haute-Corse
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union Départementale CGT de la Haute-Corse de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 12 novembre 2013 des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la Corssad.
AUX MOTIFS QUE, sur les votes par correspondance, il n'est pas discuté que le matériel de vote a été envoyé par l'employeur dans un délai suffisant, comme il le démontre par différents témoignages. Le rapprochement des témoignages de mesdames Nadia X..., Stéphanie Y..., Vanine G... permet, en effet, de constater que les envois ont eu lieu le 4 novembre pour les élections du 12 novembre, soit 8 jours auparavant. Selon le protocole d'accord préélectoral, il était prévu que le matériel de vote par correspondance soit adressé aux salariés empêchés de voter pour cause de congés, maladie, accident ou en formation ou déplacement. Or, les témoignages produits par l'Union Départementale de la CGT de la Haute Corse, à l'appui de son affirmation que certains électeurs n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance, à savoir les témoignages de mesdames Z..., H..., I..., J..., K... et autres sont incomplets, puisqu'aucun ne précise si il se trouvait dans un des cas d'empêchement justifiant l'envoi du matériel par correspondance. Au demeurant, il apparaît que les listes électorales ont été affichées conformément aux prévisions du protocole, et comme l'indique un des défendeurs madame A.... De sorte que la preuve d'une irrégularité, privant le salarié de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise n'est pas faite de ce chef ; sur l'absence de désignation d'un président du bureau de vote sur les trois membres constituant le bureau, à l'examen des procèsverbaux des élections remplis sur le modèle de la Direction Générale du Travail, les trois paraphes et signatures des membres du bureau figurent : celle de monsieur B..., de madame Monique C... et de Anne-Claire L.... Or, aucune mention aux procès-verbaux des élections ne mentionne cette irrégularité de la non désignation de la présidence, attribuée sur la Corssad à madame Monique C... électeur le plus âgé, sans que les documents versés ne fassent la preuve de ce fait. A cet égard, le seul témoignage de monsieur Daniel D...secrétaire départemental de l'Union Départementale de la CGT de la Haute-Corse, n'a pas suffisamment de force probante compte-tenu de son lien étroit à la requérante. Le moyen ne peut aboutir faute de preuve suffisante. Sur l'absence de signature du procès-verbal des opérations électorales par tous les membres du bureau, au dossier de l'Union Départementale de la CGT de la Haute-Corse figure les procès-verbaux avec les paraphes et les signatures uniquement de monsieur B..., de madame Monique C..., et à celui de la Corssad, les trois signatures et trois paraphes de monsieur B..., de madame Monique C... et de Anne-Claire L..., de sorte qu'il apparaît que les procès-verbaux finalisés à l'issue du scrutin, ont bien été signés et paraphés de tous les membres du bureau, sans aucune mention d'une irrégularité, ce dont on peut supposer qu'elle n'aurait pas manqué d'être notée, sachant qu'ils sont adhérents au syndicat contestant comme c'est indiqué sur ces documents. Sur le défaut d'inscription sur le procès-verbal des élections des heures d'ouverture et de clôture du scrutin. L'absence de mention d'une irrégularité sur ce point, laisse présumer que les horaires ont bien été observés, ce qui apparaît confirmé par les déclarations des parties à l'audience, certaines évoquant une élection au bureau de Bastia durant la journée débutée à 9 h 45. Sur la fraude concernant l'électrice madame Agnès E.... Il a été comptabilisé deux votes pour cette électrice, un vote par correspondance et un physiquement. Le protocole d'accord préélectoral prévoit que le bureau tranche s'il trouve des bulletins anormaux selon la jurisprudence en la matière. Il résulte d'une attestation de madame Monique C... que ce vote a été mis de côté. En tout état de cause, ce seul vote irrégulier n'est pas de nature à affecter les résultats des élections quand bien même il aurait été compté, ce qui ne semble pas être le cas. Sur la fraude relative aux feuilles d'émargement qui comportent la signature de plusieurs personnes qui ne sont pas venues voter physiquement ou qui n'ont pas voté par correspondance notamment mesdames Z..., H..., I..., J... et K.... Le fait que la feuille d'émargement comporte cette mention concernant ces personnes constitue une indication, dont le degré d'irrégularité, si elle existe, n'est pas de nature à fausser les résultats. Cette mention ne peut, à elle seule faire foi, non plus de la légitimité du vote par correspondance de ces électeurs, à défaut d'éléments probants justifiant qu'ils étaient concernés par un des cas d'empêchement prévus au protocole. Sur l'absence de certains électeurs des listes d'émargement : Madame F...ne figure pas sur la liste d'émargement correspondant au secteur du bureau de Bastia. Cependant, cette irrégularité à supposer que cette électrice figure sur la liste électorale, ce qu'aucune des parties ne justifie, ne concernant qu'un vote ce qui est sans incidence sur les résultats du scrutin, et ne met pas en jeu les principes généraux du droit électoral. Sur la destruction volontaire des enveloppes des votes par correspondance que la requérante impute à la directrice du personnel. Au protocole d'accord préélectoral, il est seulement veillé à la gestion des votes par correspondance jusqu'au dépouillement, et force est de constater que la destruction plusieurs jours après le dépouillement des bulletins et enveloppes des votes par correspondance fait l'objet d'une contestation sur le caractère volontaire, ou pas de cette destruction, et que les éléments d'appréciation fournis à la juridiction sont contraires en fait et ne permettent pas de se déterminer. En tout état de cause, cette destruction à supposer qu'elle soit volontaire, n'est pas de nature à fausser les résultats du scrutin, dès lors que les personnes qui attestent n'avoir pas reçu le matériel de vote par correspondance, n'indiquent pas si elles correspondent au moment des élections à un des cas d'empêchement prévus. Or, de l'imprécision de leurs témoignages, il apparaît qu'une confusion soit possible entre la diffusion de l'information de la tenue des élections professionnelles, et la réception par elle-même du matériel de vote par correspondance, à bon escient, du fait qu'elle corresponde à un des cas prévus par le protocole d'accord préélectoral. L'existence même de votes par correspondance qui est reconnue par tous, justifie que ceux qui étaient dans le cas de voter selon ce procédé, ont pu le faire.
1) ALORS QU'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui doit adresser aux salariés visés par le protocole préélectoral le matériel de vote par correspondance dans un délai raisonnable, d'établir que les salariés qui n'ont pas reçu ce matériel ne remplissent pas les conditions prévues ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections, que les témoignages produits ne précisaient pas si leur auteurs se trouvaient dans l'un des cas d'empêchement justifiant l'envoi du matériel par correspondance, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE l'absence de désignation d'un président du bureau de vote constitue une irrégularité contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'en décidant que cette irrégularité n'était pas établie tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas que madame C..., électeur le plus âgé, avait été désignée en qualité de président, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail, R. 42, R 57, R 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
3) ALORS QU'à l'appui de sa demande, l'Union Départementale CGT de la Haute-Corse faisait valoir que la composition du bureau de vote était irrégulière pour ne comporter que deux membres, comme cela résultait des signatures apposés sur les procès-verbaux des élections qu'elle versait aux débats ; que pour écarter ce moyen le tribunal a retenu que les procès-verbaux produits par l'employeur comportaient trois signatures et ne mentionnaient pas d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si la troisième signature n'avait pas été ajoutée a posteriori, par fraude, et en violation manifeste des principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail ;
4) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ; que l'absence de mention par le président sur le procèsverbal des élections des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral constitue une telle irrégularité ; qu'en décidant le contraire motif pris que l'absence de mention d'une irrégularité laissait présumer que les horaires avaient été bien observés, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral ;
5) ALORS (subsidiairement) QUE le protocole préélectoral du 25 octobre 2013 prévoyait que le premier tour de scrutin aurait lieu le 12 novembre 2013 de 9 heures à 16 heures ; qu'en retenant que les horaires avaient été respectés tout en constatant qu'il résultait des déclarations des parties à l'audience que l'élection au bureau de Bastia avait débuté à 9 h 45, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
6) ALORS QUE constituent une cause d'annulation des élections les irrégularités de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin ; que pour refuser d'annuler les élections, le tribunal d'instance a énoncé que la comptabilisation de deux votes pour une même électrice - un vote par correspondance et un vote physique - n'était pas de nature à affecter les résultats du scrutin ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si le double vote n'était pas la conséquence d'une fraude, les deux votes ne comportant pas la même signature et l'intéressée ayant attesté ne pas avoir voté par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
7) ALORS QUE constituent une cause d'annulation des élections les irrégularités résultant de la signature sur les feuilles d'émargement de plusieurs électeurs qui ont attesté ne pas avoir pris part aux élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
8) ALORS QUE le tribunal d'instance est seul juge de la validité des élections ; qu'il en résulte que les enveloppes de vote par correspondance doivent être conservées dans l'éventualité d'une contestation judiciaire ; qu'en décidant que la destruction des enveloppes de votes par correspondance, postérieurement au dépouillement, n'est pas de nature à fausser les résultats du scrutin, quand il lui appartenait de contrôler la régularité du vote par correspondance, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22001
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 21 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-22001


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22001
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