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23/09/2015 | FRANCE | N°14-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-20647


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une décision du préfet de placement en rétention administrative; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le préfet du Bas-Rhin fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'encontre

de Mme X... en faisant application de l'article 803 du code de procédure pénale ;
A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une décision du préfet de placement en rétention administrative; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le préfet du Bas-Rhin fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'encontre de Mme X... en faisant application de l'article 803 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen est inopérant ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles L. 611-1-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu que, pour mettre fin à la mesure de rétention de Mme X..., le premier président, après avoir énoncé qu'elle avait toujours adopté un comportement ne permettant pas de la considérer comme dangereuse et qu'elle n'avait aucun intérêt à fuir, retient que le recours injustifié au menottage rend irrégulière la rétention administrative et qu'il y a lieu d'y mettre fin ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité relevée avait porté atteinte aux droits de l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour le préfet du Bas-Rhin.
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2014, d'AVOIR déclaré irrégulière la rétention administrative de Madame X... et d'AVOIR ordonné sa remise en liberté.
AUX MOTIFS QUE : «(¿) Mme Kristina X... soutient avoir fait l'objet d'un menottage abusif entre Strasbourg ville où elle a été appréhendée et le centre de rétention de Metz, en méconnaissance des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit cette mesure d'entravement que pour les personnes considérées comme dangereuses ou susceptibles de prendre la fuite ;
¿ que le conseil de la préfecture du Bas-Rhin, sans contester la réalité de ce menottage, relève qu'aucune mention de cette mesure ne figure sur les procès-verbaux de procédure ;
¿ (que) cependant ¿ Mme Kristina X..., jeune femme de très faible corpulence, sans aucun antécédent pénal, qui démontre par la production de certificats et attestations qu'elle est impliquée dans la vie associative alsacienne et a toujours adopté un comportement qui ne permet pas de la considérer comme dangereuse ; qu'elle s'est soumise sans aucune réticence à toutes les formalités qui lui ont été imposées dans le cadre de la présente procédure et a répondu clairement et sincèrement à toutes les questions qui lui ont été posées ; qu'elle cherche manifestement à s'intégrer en France, dont elle possède déjà bien la langue, en sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à fuir, ce qui compromettrait définitivement tout espoir de résidence régulière en France ; qu'il résulte de ces éléments que le menottage de Mme Kristina X... n'était pas nécessaire ¿
que le recours au menottage rend irrégulière la rétention administrative ; qu'il y a lieu d'y mettre fin et d'ordonner la remise ne liberté de Mme Kristina X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens » (Ordonnance attaquée, p.3 §2 à 5).
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 803 du code de procédure pénale n'est applicable que dans le cadre des procédures prévues par ce code ; qu'en déclarant irrégulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'encontre de Madame X... au motif d'une prétendue violation de cet article alors que cette disposition ne pouvait recevoir application dans le cadre du présent contentieux, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 803 du code de procédure pénale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni l'article 803 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font de l'usage irrégulier des menottes ou des entraves une condition de la régularité de la procédure de rétention administrative prévue à l'article L.551-1, L551-2 et L551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'en déclarant irrégulière la procédure de rétention administrative engagée à l'encontre de Madame X... et en en ordonnant la fin et la remise en liberté de Madame X..., au motif qu'elle aurait été entravée illégalement lors de son transfert entre STRASBOURG et le centre de rétention administrative de METZ, alors qu'une telle circonstance, à la supposée établie, ne pouvait emporter l'annulation de la procédure de rétention administrative, la Cour a méconnu le sens et la portée de l'article 803 du code de procédure pénale et en a fait une application inexacte ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 4 du code de procédure civile, dont il découle que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises, interdit au juge de dénaturer les écrits et conclusions des parties ; qu'en affirmant que le conseil de la préfecture n'avait pas contesté la réalité du menottage de Madame X..., alors que ce point était précisément contesté par la préfecture, la Cour d'appel a dénaturé la lettre et le sens des écrits du requérant en violation des articles 4 et 1134 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20647
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-20647


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20647
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