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23/09/2015 | FRANCE | N°14-16538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2014), que M. X..., qui avait exercé son activité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins au profit de la société STR dans le cadre de contrats de mission, mais également au titre d'un contrat à durée indéterminée et d'un contrat à durée déterminée, a été engagé, le 29 juin 2012, par la société GFS FR en qualité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins ; que le contrat conclu à durée déterminée, qui comport

ait une clause stipulant une période d'essai d'un mois, a été rompu par l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2014), que M. X..., qui avait exercé son activité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins au profit de la société STR dans le cadre de contrats de mission, mais également au titre d'un contrat à durée indéterminée et d'un contrat à durée déterminée, a été engagé, le 29 juin 2012, par la société GFS FR en qualité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins ; que le contrat conclu à durée déterminée, qui comportait une clause stipulant une période d'essai d'un mois, a été rompu par l'employeur le 27 juillet 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat à durée déterminée du 29 juin 2012 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se contentant de relever, pour en déduire le coemploi de M X... par les sociétés STR et GFS FR que ces sociétés avaient le même dirigeant, un siège social situé à la même adresse, des activités pour partie similaire ou complémentaires, de mêmes autorités hiérarchiques, qu'il existait une identité formelle des contrats et un service commun en matière d'embauche du personnel, indices impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction des employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que la société GSF faisait valoir dans ses écritures, qu'au-delà de la simple conduite de poids lourds, les fonctions confiées à M. X... concernaient des engins spécifiques à chaque fois différents et exigeant des compétences particulières, ce qui justifiait pour chaque contrat la stipulation d'une période d'essai ; qu'en se contentant toutefois, pour déclarer illicite la période d'essai stipulée au contrat conclu entre la société GSF et M. X..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule M. X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la validité des périodes d'essai stipulées dans les contrats de travail ultérieurs, et notamment le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2012, la durée totale, soit soixante-quinze jours, des différentes missions d'intérim effectuées par M. X..., toutes antérieures (à l'exception des deux dernières pour une durée totale de douze jours) de plus de trois mois au premier contrat de travail conclu avec la société STR, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-20 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les sociétés STR et GFS FR ont le même dirigeant en la personne de Gerhard Y..., gérant des deux entités, qui a signé tant les contrats de travail conclus par la société STR que celui conclu par la société GFS FR, que ces deux entreprises, qui ont des locaux et des sièges sociaux situés à la même adresse comme en témoignent tous les documents à leur nom ont des activités pour partie similaires et pour le reste complémentaires et que les contrats de travail, tant ceux passés avec la société STR que celui passé avec la société GSF FR, prévoient tous que le salarié doit rendre des comptes et recevoir des instructions des mêmes personnes, de sorte que le salarié s'est trouvé soumis à l'autorité de celles-ci dans le cadre de ses relations de travail avec ses employeurs successifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la société STR et la société GFS FR une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société GFS avait la qualité de coemployeur à l'égard du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs énoncés par les deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFS FR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GFS FR à payer à la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société GFS FR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré abusives la rupture du contrat à durée déterminée du 29 juin 2012 et D'AVOIR en conséquence condamné la société GFS FR à verser à Monsieur X... les sommes de 9. 471 euros net à titre de dommages et intérêts et 1. 121, 53 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu'en cas de contrats de travail successifs conclus avec deux personnes morales distinctes et sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de coemploi, une période d'essai peut être valablement stipulée dans le premier des contrats conclus avec le second employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante et il résulte des pièces versées aux débats, contrats de travail et attestation de salaire ainsi qu'attestations Pôle Emploi, que les sociétés STR et GFS FR ont le même dirigeant en la personne de Gerhard Y..., gérant des deux sociétés, qui a signé tant les contrats de travail conclus par la société STR que celui conclu par la société GFS FR ; que ces sociétés ont des locaux et des sièges sociaux situés à la même adresse comme en témoignent tous les documents à leur nom ; que selon les propres indications de l'appelante, l'activité de la société GFS porte sur le commerce et le montage d'équipements pour les travaux routiers et toutes prestations dans le domaine des travaux publics comme la location des engins BTP et des engins de transports de matériaux et la location de matériel de transport tandis que la société STR a pour activité l'étude, la direction et la surveillance de travaux d'entretien de chaussées, le transport routier de marchandises et la location de véhicules pour le transport routier ; qu'il s'ensuit que les activités des deux sociétés sont pour partie similaires et pour le reste complémentaires ; qu'il convient également de constater que les contrats de travail, tant ceux passés avec la société STR que celui passé avec la société · GFR, prévoient tous que le salarié doit rendre des comptes et recevoir des instructions des mêmes personnes, à savoir Daniel Y... et Nina Y..., de sorte que Gilles X... s'est trouvé soumis à l'autorité des mêmes personnes dans le cadre de ses relations de travail avec ses employeurs successifs ; que force est de relever au delà de cet élément que ces contrats, en particulier les CDD conclus avec la société STR et le CDD conclu avec la société GFS FR, sont exactement identiques tant en ce qui concerne leur présentation que leurs termes y compris s'agissant du motif du recours aux CDD, à savoir un surcroît provisoire de travail sur le chantier LGV Est à Bourgaltroff ; et que la société GFS FR produit une attestation de Michèle Z..., se présentant comme secrétaire, qui indique qu'elle a rédigé les contrats de travail (CDI) pour M. X... mais que celui-ci ne voulait pas de CDI, ce dont il se déduit que ce témoin est intervenu dans l'établissement des différents contrats de Gilles X..., à savoir tant ceux passés avec la société STR que celui passé avec la société GFS SR ; qu'il en résulte l'existence d'un service commun en matière d'embauche de personnel ; que les éléments ainsi relevés traduisent une confusion d'activités, d'intérêts et de direction caractéristiques d'une situation de co-emploi entre les sociétés STR et GFS FR ; qu'or, l'intimée produit une attestation de travail délivrée par la société Manpower France dont il résulte que cette société a mis à la disposition de la société STR Gilles X... en qualité de chauffeur camionnage SPL :- du 22 août 2011 au 2 septembre 2011 ;- du 5 au 16 septembre 2011 ;- du 19 au 28 septembre 2011 ;- du 3 au 14 octobre 2011 ;- du 17 au 21 octobre 2011 ;- du 8 au 17 novembre 2011 ;- du 24 novembre au 2 décembre 2011 ;- du 5 au 9 décembre 2011 ; qu'il s'ensuit que durant les 6 mois ayant précédé son embauche en CDI par la société STR, Gilles X... a accompli plusieurs missions d'intérim d'une durée totale de 75 jours sous la qualification de chauffeur camionnage SPL (super poids lourd) ; que selon le CDI à effet du 27 février 2012, Gilles X... a été engagé par la société STR en qualité de conducteur poids lourd ou conducteur d'engin ; que les qualifications de chauffeur camionnage SPL et conducteur poids lourd ou conducteur d'engins correspondent au même emploi et rien n'établit que Gilles X... ait concrètement exercé des fonctions différentes durant ses périodes de mise à disposition par la société Manpower par rapport à celles pour lesquelles il a fait l'objet d'un recrutement en CDI ; que Gilles X... a exercé ses fonctions de conducteur poids lourd ou conducteur d'engin au titre de ce contrat du 27 février 2012 jusqu'au 14 mars 2012 ; qu'il a ensuite été engagée par la société STR par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conducteur poids lourd ou d'engin si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Gilles X... a exercé ses fonctions au titre de ce CDD jusqu'au 29 juin 2012 ; et que l'embauche en CDD de ce dernier par la société GFS FR à effet de ce même jour porte sur un emploi de conducteur poids lourd ou d'engin, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que le salarié a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société STR ; que dès lors, s'agissant d'une situation de co-emploi et de fonctions toujours identiques quelle que soit la période d'emploi, il apparaît que lors de l'embauche en CDD ayant pris effet le 29 juin 2012, l'employeur avait déjà pu largement apprécier les capacités professionnelles de l'intéressé, ce dont il résulte qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée au moment de cet engagement ; que l'existence de co-employeurs est indifférente au regard de la réalité des différents contrats de travail conclus avec la société STR puis avec la société GFS FR, chaque contrat ayant pris fin avant d'être suivi par la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'autrement dit, la reconnaissance d'une situation de co-emploi est sans effet sur la durée déterminée du contrat du 29 mai 2012, rompu par l'effet de la lettre de l'employeur du 26 juin 2012, et sur la durée déterminée du contrat qui lui a succédé ; et que du fait de l'illicéité de la période d'essai, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur notifiée le 27 juillet 2012 s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, laquelle, d'après l'article L. 1243 du code du travail, ne peut intervenir qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucune de ces conditions n'étant remplie, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture du CDD litigieux était abusive ; que sur l'indemnisation de la rupture abusive ; que la société GFS FR estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice et que le jugement du conseil de prud'hommes revient à rémunérer deux fois Gilles X..., pour la période du 29 juin 2012 au 11 janvier 2013,- par la société GFS-FR et par · la société STR : Gilles X... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il convient de faire application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, Gilles X... est en droit de prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié ; que la circonstance que la société STR ait par ailleurs été condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts égaux aux rémunérations que celui-ci aurait perçues jusqu'au terme du CDD à effet du 29 mai 2012, par suite de la rupture également jugée abusive de ce contrat, est inopérante et ne saurait exclure l'application des dispositions susvisées pour le CDD conclu avec la société GFS FR ; qu'ainsi, Gilles X..., dont le CDD conclu avec GFS FR devait se terminer le 11 janvier 2013, est fondé à obtenir des dommages et intérêts d'un montant de 9. 471 euros, représentant 1. 744, 21 x 5, 43 mois, outre une indemnité de fin de contrat de 1 121, 53 euros, représentant 1 744, 21 x 6, 43 mois x 10 % ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué globalement à Gilles X... la somme de 10. 592, 53 euros à ces titres et, statuant à nouveau, la société GFS FR sera condamnée à payer à ce dernier les deux sommes susvisées, la première à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la seconde à titre d'indemnité de fin de contrat ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur la relation contractuelle et les dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ; que la SARL STR et la SARL GFS. FR exercent la même activité, elles sont toutes les deux domiciliées au 19 rue Nicolas Colson à FERMING-MERLEBACH, Monsieur Gerhard Y... en est le Gérant et il a fait travailler Monsieur Gilles X... alternativement dans chacune de ses deux sociétés, en qualité de conducteur poids lourd ; que du 22 août 2011 au 9 décembre 2011, Monsieur Gilles X... a travaillé pour la SARL STR en contrat d'intérim, en qualité de conducteur poids lourd ; qu'à compter du 27 février 2012, le demandeur est embauché par la SARL STR, représentée par Monsieur Gerhard Y..., en contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de 2 mois reconductibles, en qualité de conducteur poids lourd ; que par lettre RAR du 14 mars 2012, la SARL STR, met fin à la période d'essai au motif que « les divergences irrémédiables nous contraignent à mettre fin à nos relations de travail, avec effet immédiat » ; Monsieur Gilles X... est réembauché par la SARL STR en contrat à durée déterminée, à compter du 29 mai 2012 en qualité de conducteur poids lourd, avec une nouvelle période d'essai de 1 mois ; que par courrier du 26 juin 2012 et remis en main propre, la SARL STR informe Monsieur Gilles X... que son contrat de travail prendra fin au terme de la période d'essai, soit le 26 juin 2012 ; que le 28 juin 2012, Monsieur Gilles X... signe avec la SARL GFS. FR, représentée par Monsieur Gerhard Y..., un contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2012, en qualité de conducteur poids lourd, avec une période d'essai de 1 mois ; que par courrier du 27 juillet 2012 et remis en main propre, la SARL GFS. FR informe Monsieur Gilles X... que son contrat de travail prendra fin au terme de la période, soit le 29 juillet 2012 ; que Monsieur Gilles X... est à nouveau embauché par la SARL STR en contrat à durée déterminée signé le 27 juillet 2012, à compter du 30 juillet 2012 en qualité de conducteur poids lourds, avec une nouvelle période d'essai de 1 mois ; que par lettre RAR du 13 août 2012, la SARL STR met fin à la période d'essai au motif que « des divergences irrémédiables nous contraignent à mettre fin à nos relations de travail, avec effet immédiat », motif déjà utilisé lors de la rupture du premier contrat le 14 mars 2012 ; qu'aux termes de l'article L. 1221-20 du Code du Travail : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ; que dans chacun des contrats établis avec la SARL STR et la SARL GFS. FR, il est stipulé que « le salarié recevra ses instructions et consignes de service uniquement de la Direction voire de Monsieur Y... ou Madame Nina Y... » ; que depuis août 2011, Monsieur Gilles X... a toujours occupé ! e même poste, conducteur de poids lourds, alternativement au sein des sociétés STR et GFS. FR ayant toutes les deux pour gérant Monsieur Gerhard Y..., luimême supérieur hiérarchique direct du demandeur, il a ainsi pu apprécier les capacités professionnelles du salarié sur le poste ; qu'en l'espèce, le comportement de la défenderesse constitue une faute patente et grave, les périodes d'essai prévues dans les contrats de travail successifs et conclus entre les mêmes parties sont illégales, dès l'origine le déroulement des faits démontre l'intention de l'employeur de limiter l'emploi du demandeur à la durée de la période d'essai, il s'ensuit pour le Conseil que la rupture notifiée en période d'essai s'analyse en une rupture abusive ; que l'article L. 1243-4 du Code du Travail dispose que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 juin 2012 est abusive et octroie au demandeur, à titre de dommages et intérêts les salaires à percevoir jusqu'au terme du contrat, soit le 11 janvier 2013, la somme nette de 10. 592, 53 ¿ (voir calculs en annexe) ;
ALORS D'UNE PART QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se contentant de relever, pour en déduire le co-emploi de Monsieur X... par les sociétés STR et GFS FR que ces sociétés avaient le même dirigeant, un siège social situé à la même adresse, des activités pour partie similaire ou complémentaires, de mêmes autorités hiérarchiques, qu'il existait une identité formelle des contrats et un service commun en matière d'embauche du personnel, indices impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction des employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que la société GSF faisait valoir dans ses écritures (conclusions page 5), qu'au-delà de la simple conduite de poids lourds, les fonctions confiées à Monsieur X... concernaient des engins spécifiques à chaque fois différents et exigeant des compétences particulières, ce qui justifiait pour chaque contrat la stipulation d'une période d'essai ; qu'en se contentant toutefois, pour déclarer illicite la période d'essai stipulée au contrat conclu entre la société GSF et Monsieur X..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule Monsieur X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la validité des périodes d'essai stipulées dans les contrats de travail ultérieurs, et notamment le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2012, la durée totale, soit 75 jours (arrêt attaqué, page 6), des différentes missions d'intérim effectuées par Monsieur X..., toutes antérieures (à l'exception des deux dernières pour une durée totale de 12 jours) de plus de trois mois au premier contrat de travail conclu avec la société STR, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-20 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16538
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-16538


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16538
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