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23/09/2015 | FRANCE | N°14-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2014), que Mme X..., engagée comme cadre par la Société de prévoyance bancaire, en octobre 2001, a fait l'objet à compter du 10 novembre 2011, d'arrêts de travail successifs pour syndrome dépressif réactionnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'ap

préciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2014), que Mme X..., engagée comme cadre par la Société de prévoyance bancaire, en octobre 2001, a fait l'objet à compter du 10 novembre 2011, d'arrêts de travail successifs pour syndrome dépressif réactionnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de prévoyance bancaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de prévoyance bancaire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Société de prévoyance bancaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de la société SPB et, en conséquence, dit que cette rupture entraine les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence encore, d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'apprécier si les manquements reprochés à l'employeur sont établis et dans l'affirmative s'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; que la salariée sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur auquel elle reproche d'avoir modifié unilatéralement le contrat de travail en l'évinçant de son poste pour y installer M. Z... et en ne lui proposant aucune autre affectation ; que l'employeur réplique qu'il s'agissait seulement d'un projet de modification de ses conditions de travail, la mutation de M. Z... dans son service étant envisagée pour renforcer son équipe dans un souci d'accroissement des moyens et pour une meilleure organisation, Mme X... demeurant à son poste de manager et les projets étant répartis entre eux en fonction de leur compétences ; que d'ailleurs aucune modification ne serait concrètement intervenue, M. Z... ayant temporairement remplacé Mme X... durant ses arrêts de maladie pour finalement quitter la société ; qu'il est constant qu'un entretien informel a eu lieu le 30 septembre 2011 entre la salariée et Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, les parties s'opposant sur le contenu de cet entretien, la salariée affirmant que Mme Y... lui a annoncé que M. Z... de la Direction Informatique, allait occuper ses fonctions en ses lieux et place à une date encore indéterminée, alors que l'employeur soutient l'avoir seulement informés du projet d'étoffer son équipe par l'arrivée de M. Z... dans le but d'optimiser l'activité du service dont elle avait la responsabilité ; que Mme Y... atteste ainsi avoir dit à la salariée lors de cet entretien que « nous réfléchissions à la possibilité d'intégrer S. Z... sur les projets » et que compte tenu des compétences de ce dernier sur la technique informatique, il pourrait reprendre les dossiers les plus complexes gérés par Mme X..., celle-ci peuvent se concentrer sur d'autres projets, S. Z... venant d'abord sur la base d'une période probatoire le temps de voir si cela convenait et de lui permettre de travailler en binôme avec Mme X... sur les projets ; que Mme Y... affirme que « M. C. X... n'a pas compris l'objectif poursuivi par cette réorganisation et s'y est montrée hostile. Elle m'a demandé d'en informer moi-même son équipe, ce que j'ai fait à sa demande. S. Z... est ensuite arrivé au sein de la DPG et ils ont travaillé ensemble pour se répartir d'un commun accord les données et les informations et convenir de l'attribution des projets en cours et à venir. Après le 30 septembre, nous n'avons plus eu d'échanges et elle s'est repliée sur elle-même considérant que son rôle de management qui n'était que marginal et n'était pas la question en jeu. Puis elle a notifié son désaccord pour la poursuite de son contrat qui n'était en rien modifié » ; que pourtant Mme A... qui faisait partie de l'équipe de la salariée et fait état de ses qualités professionnelles, restitue comme suit dans son attestation les propos tenus lors de la réunion d'équipe du 30 septembre 2011 : « Soudainement, sans plus d'explications nous avons eu une réunion d'équipe le 30/ 09 pour nous annoncer que Marie-Claude n'exercerait plus son rôle de responsable d'équipe. Son remplaçant est arrivé le 24/ 10 » ; qu'ainsi ces propos contredisent le témoignage de Mme Y... puisque cette salariée n'a aucunement compris que M. Z... arrivait pour renforcer l'équipe mais bien pour remplacer Mme X... ; Que Mme Y... se contredit d'ailleurs elle-même dans la réponse apportée au courriel adressé par la salariée le 13 octobre 2011 à la direction des ressources humaines et dont elle était en copie ; qu'en effet par ce courriel Mme X... sollicite un rendez-vous auprès de Mme B..., directrice des ressources humaines, après avoir expliqué « Hélène (Y...) m'a informée le vendredi 30/ 09/ 11 que je serai démise de ma fonction de manager de l'équipe Projets métiers. Elle en a également fait part à mon équipe le même jour. Depuis plus rien ¿ D'une part, c'est difficile pour moi psychologiquement et d'autre part ma position face à mon équipe est ambigüe et difficilement tenable » ; que curieusement, la réponse de Mme Y... à Mme X... est la suivante : « Nous avons prévu un point Projets métiers cet après-midi et je comptais te reparler de ce sujet et t'annoncer la date de démarrage de Sébastien (Z...) dans l'équipe Projets métiers. La DRH prépare un avenant à ton contrat de travail qu'il te faudra signer » ; qu'ainsi la nécessité de signer un avenant présume bien d'une modification des fonctions de la salariée ¿ on est donc loin du « travail en binôme » ou d'un simple renfort de M. Z... au sein de l'équipe ¿ dont d'ailleurs la teneur ne lui est même pas communiquée (et qui n'est pas produit dans le cadre de la présente procédure), y compris d'ailleurs par la directrice des ressources humaines qui n'estimera pas utile de recevoir la salariée et se contentera de lui répondre qu'elle les laissait voir toutes les deux » ; qu'ainsi à ce stade, aucun des deux n'a indiqué à la salariée qu'elle se trompait sur les conséquences sur son poste de la venue de M. Z... au sein de son équipe ; que l'avenant modifiant le contrat de travail de M. Z... en date du 13 octobre 2011 mentionne que celui-ci est muté de la Direction Système d'Information à la Direction Projets Groupe, au poste de « Responsable Projets et Processus », rattaché à la fonction de « Chargé des Projets et Processus » au sein de l'équipe « Projets et Processus » pour une période probatoire de 6 mois du 24 octobre 2011 au 23 avril 2011 sous la responsabilité de Mme Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle a succédé à M. C... ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'employeur, la mutation de M. Z... ne correspondait pas à un simple projet et qu'en outre, l'intitulé de son poste était identique à celui de Mme X... même si la comparaison de leurs avenants respectifs montre que le poste de Mme X... était rattaché à la fonction de responsable manager et celui de M. Z... à la fonction de chargé de projet ; que l'existence d'une période probatoire, d'un usage courant chez l'employeur puisqu'elle avait été également imposée à Mme X..., ne peut permettre de considérer que la mutation n'était qu'un simple projet qui n'est jamais devenu effectif, que ce d'autant que M. Z... a démissionné, empêchant la signature de tout avenant confirmant cette mutation ; que d'ailleurs M. D... qui travaillait avec l'équipe de Mme X... et qui confirme également son sérieux, son implication et ses qualités professionnelles, atteste que « à partir du 24/ 10/ 2012, Sébastien Z... est devenu mon interlocuteur privilégié au sein de l'équipe Projets et Processus. Il supervisait tous les projets et participait à toutes les réunions en lieu et place de Marie-Claude X.... Dès ce jour, il a changé la signature de ses mails et indiqué sa nouvelle fonction de responsable de l'équipe projets et processus. Rapidement, je n'ai plus rencontré Marie-Claude lors de nos réunions formelles : ce n'est plus elle qui supervisait l'ensemble des projets métiers. Dans les jours qui ont suivi (et avant son arrêt maladie) j'ai conservé des relations avec Marie-Claude X... pour les quelques projets qui lui restaient (sans aucune comparaison avec toute l'activité qu'elle couvrait antérieurement). J'ai constaté qu'elle était totalement désemparée, très déprimée et affectée car elle ne savait plus quelle fonction elle occupait » ; que Mme X... établit qu'à compter de sa prise de fonction, M. Z... a modifié sa signature sur ses mails en y indiquant la même fonction que celle figurant sous sa signature à elle, soit « responsable Projets et Processus », « Direction Projets Groupe » ; que les échanges de courriels entre Mme X... et M. Z... à compter du 22 octobre 2011, confirment la passation de pouvoir ; qu'il ressort également de ces pièces que M. Z... planifiait le travail hebdomadaire de Mme X..., au même titre que celui des autres chargés de projet ; qu'à compter du mois de novembre 2011, Mme X... n'assistait plus aux réunions de suivi des projets « métier » et n'était même plus destinataire des comptes rendus de réunion ; qu'en outre c'est M. Z... qui s'est chargé de son entretien d'évaluation pour l'année 2011 ; qu'il figure d'ailleurs comme son responsable hiérarchique direct (N + 1) sur l'extrait intranet de la société produit par Mme X..., Mme Y... étant devenue sa N + 2 ; Que dans le descriptif dressé par la société le 24 janvier 2012 de l'activité Pilotage des Projets et Processus pour l'année 2011, l'employeur mentionne expressément que cette équipe est composée de quatre chargés de projet « sous la responsabilité de Sébastien Z... » ; que les organigrammes produis par l'employeur sur lesquels Mme X... figure toujours comme responsable remplacée par M. Z... (acting) sont insuffisants à contredire les éléments objectifs ci-dessus évoqués desquels il résulte que M. Z... a occupé le poste de Mme X... dès le 24 octobre 2011 alors que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2011 que Mme X... s'est trouvée arrêtée pour un syndrome réactionnel dépressif ; que l'employeur soutient donc vainement que seules les conditions de travail auraient été modifiées, d'ailleurs dans le cadre d'un projet qui n'aurait jamais effectivement mis en oeuvre et qui ne nécessitait donc pas la signature d'un avenant au contrat de travail de la salariée, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans son attestation, alors qu'il ressort des pièces produites que Mme X... s'est vue retirer ses fonctions au profit de M. Z..., ce qui constitue une modification des éléments de son contrat de travail ; que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations qui justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que la date de la résiliation ne pouvant être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues au jour de leur décision, pour apprécier la gravité du manquement allégué ; qu'en l'espèce, après avoir établi qu'en l'état de la suspension du contrat de travail de Mme X... à compter du 10 novembre 2011- toujours en cours à la date de sa décision-et de la démission de M. Z... durant cette suspension, de sorte que la modification du contrat de travail n'avait eu d'effet qu'entre le 24 octobre et le 10 novembre 2011, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si au jour de sa décision, le manquement de l'employeur avait perdu la gravité alléguée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail entraine les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence encore, d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X..., outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts de 58. 000 euro pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 15. 000 euro pour préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations qui justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté de Mme X..., au montant de son salaire et aux conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat, il convient de lui allouer une somme de 58. 000 euro de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'annonce brutale de la modification de ses fonctions et la confusion entretenue sur son avenir professionnel, l'employeur n'ayant même pas en outre estimé utile de répondre à la lettre adressée par le conseil de la salariée le 31 octobre 2011 l'interrogeant sur la situation de sa cliente, ont occasionné à la salarié un préjudice moral particulièrement important, et ont été considérés par la CPAM comme un accident du travail ;
1/ ALORS QUE dès lors que le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul ; qu'après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, la cour d'appel qui a jugé que la résiliation de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X... les sommes de 12. 958, 80 euro et de 1. 440, 21 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient que Mme X... ne peut percevoir une indemnité de préavis alors qu'elle était en arrêt de travail et a perçu un revenu de remplacement par la sécurité sociale pour cette période ; que cependant lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que par ailleurs, Mme X... reproche aux premiers juges d'avoir calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire de 4. 319, 60 euro correspondant à son salaire mensuel à temps partiel alors qu'elle doit être calculée sur la base d'une rémunération à temps plein soit 4. 799, 67 euro ; que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent effectivement être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir au moment de la rupture du contrat soit en l'espèce en 2013 ; que Mme X... est donc fondée à obtenir que la condamnation de la société SPB à lui verser, à titre de rappel d'indemnité compensatrice, la somme de 1. 440, 21 euro correspondant à la différence entre l'indemnité compensatrice de 12. 958, 80 euro qui lui a été versée sur la base d'un salaire mensuel de 4. 319, 60 euro et la somme de 14. 399, 01 euro à laquelle elle peut prétendre sur la base de son salaire mensuel de 4. 799, 67 euro ;
ALORS QUE lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de travailler ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il ne peut exécuter ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail avait été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, par une décision notifiée le 4 décembre 2012, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1234-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X... les sommes de 1. 295, 88 euro et de 144, 02 euro au titre des congés payés afférents au préavis ;
ALORS QUE dès lors que la condamnation prononcée au titre des congés payés afférents au préavis est la suite de la condamnation prononcée au titre du préavis, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation de la décision visée par le troisième moyen.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X... la somme de 16. 838, 32 euro indument compensée sur le bulletin de salaire de mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste la compensation effectuée par l'employeur au titre d'un prétendu trop perçu correspondant à des sommes qu'elle a reçues de la prévoyance HENNER, alors que sa créance n'est ni certaine ni liquide ; que l'employeur explique qu'elle reste débitrice d'une somme de 13. 182, 79 euro correspondant aux avances sur salaire faites à titre de complément conventionnel sur la base du régime maladie non professionnelle alors qu'elle bénéficiait du régime, plus complet, des accidents du travail à compter de 2012 ; qu'en application des dispositions des articles 1289 et 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre des dettes certaine, liquides et exigibles ; que l'employeur indique dans ses écritures que la somme de 13. 182, 79 euro a été perçue indument entre le 8 mai 2012 et le 31 janvier 2013 ; que toutefois en l'absence de pièces justificatives et de décompte précis de cette somme, laquelle au demeurant était d'un montant de 16. 386, 76 euro dans la lettre de mise en demeure adressée à la salariée le 15 mars 2013, cette créance ne peut être considérée comme liquide et donc exigible ; qu'aucune compensation n'est donc possible à ce stade ; que la société SPB sera donc condamnée à payer à Mme X... la somme de 16. 838, 32 euro indument compensée sur le bulletin de salaire de mai 2013 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits de la cause ; qu'aux termes clairs de son pied de page, la lettre du 15 mars 2013 versée au débats (pièce n° 6 sur le bordereau de communication de pièces) comportait deux annexes : le bulletin de salaire de Mme X... pour le mois de mars 2013 et le décompte de la régularisation, également versées aux débats (pièces numérotées n° 6. 1 et 6. 2 sur le bordereau de communication de pièces) ; qu'en excluant la compensation légale, motif pris de l'absence de pièces justificatives et de décompte précis de la somme venant se compenser, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16300
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-16300


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16300
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