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23/09/2015 | FRANCE | N°14-16017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de droit libérien DFSA International Ltd par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité de directrice des opérations chargée de gérer la distribution de produits dans les magasins « duty free » des aéroports de l'Afrique de l'Ouest ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2010 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 9 février 2011 à l'encontre de la société DFSA Internationa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de droit libérien DFSA International Ltd par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité de directrice des opérations chargée de gérer la distribution de produits dans les magasins « duty free » des aéroports de l'Afrique de l'Ouest ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2010 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 9 février 2011 à l'encontre de la société DFSA International Ltd et de la société DFSA contrôles et service, ayant son siège à Genève, qu'elle estimait être son co-employeur ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent et de débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la France n'était pas le lieu à partir duquel la salariée organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », après avoir constaté que la salariée exerçait son activité professionnelle en France et en Suisse notamment, deux Etats de la Convention de Lugano, et sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la France n'était pas l'endroit où, ou à partir duquel, la salariée s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu'en énonçant que Mme X... ne prouvait pas qu'elle accomplissait habituellement son activité en France, sans examiner les nombreuses éléments produits parmi lesquels les factures de différents opérateurs des téléphones personnels de Mme X... entre novembre 2008 et octobre 2010, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer qu'elle avait accompli habituellement son travail en France, Mme X... faisait valoir que l'URSSAF du Bas-Rhin, ainsi que son homologue suisse, avaient retenu que Mme X... exécutait principalement son contrat de travail en France, de sorte qu'elle devait bénéficier du régime français de protection sociale ; qu'en statuant sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en refusant de se prononcer sur la qualité de coemployeur de la société DFSA services et contrôles, dont le siège social était en Suisse, par la considération que le recours dont elle était saisie portait uniquement sur la compétence de la juridiction prud'homale, cependant que de cette qualité dépendait l'application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et donc la résolution de la question de compétence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale violé les articles 18 et 19 de cette Convention ;
6°/ que le juge ne peut tout à la fois se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes puis en déboutant les parties de leurs demandes, par confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 1351 du code civil ;
7°/ que lorsque la cour d'appel, saisie sur contredit, est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'en déboutant, au cas d'espèce, les parties de leurs demandes, par confirmation du jugement entrepris, après avoir pourtant déclaré les juridictions françaises incompétentes, ce dont il résultait qu'elle n'était pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 89 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que la salariée ne justifiait pas avoir exercé habituellement ses activités dans un seul pays et ne démontrait pas par les documents produits la réalité des mentions figurant dans les tableaux qu'elle a établis selon lesquels c'était en France qu'elle exerçait la majorité de son activité, que la plus grande partie des courriers électroniques ne prouvait pas qu'ils ont été établis en France, que sur beaucoup d'entre eux l'adresse de la salariée était d'ailleurs celle des bureaux de Genève où se concentrait la partie administrative de son activité, que les propos de deux attestants selon lesquels elle travaillait de son domicile de France lorsqu'elle n'était pas à Genève ou en Afrique n'apportaient aucune précision sur la proportion dans laquelle cette activité avait lieu en France, les sociétés défenderesses reconnaissant qu'elle était amenée à effectuer une infime partie de son travail depuis son domicile en France où elle pouvait aussi se rendre à des salons, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée n'accomplissait pas habituellement son activité en France ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif « déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire » que la cour d'appel ait statué au fond ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 96 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'après avoir écarté la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a jugé que le litige relevait des juridictions suisses ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction française incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de s'ETRE déclaré incompétent au profit des juridictions suisses dans le conflit opposant madame X... aux sociétés Dfsa international Ltd et Dfsa services et contrôles et d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, les parties ne contestent plus que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de travail n'est pas valable, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que les parties reconnaissent que le litige qui les oppose porte sur les dispositions applicables de la convention de Lugano ; que, selon madame X..., c'est l'article 19-2 a) qui doit s'appliquer selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu où est accompli habituellement le travail ou le dernier lieu d'exécution habituel de ce travail, soit en l'espèce la France ; que les sociétés défenderesses répondent que ce sont les dispositions de l'article 19-2 b) qui trouvent à s'appliquer, puisque lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement dans un même pays son travail, le tribunal compétent est celui du lieu où se trouvait l'établissement qui l'a embauché ; qu'elles exposent que l'activité de la salariée s'est déroulé au Cameroun, au Mali, au Gabon et à Genève, en Suisse, et de façon épisodique en France ; que par des motifs dont les débats devant la cour d'appel n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce ; qu'en conséquence, la cour les adopte et confirme le jugement qui a dit que madame X... ne justifie pas avoir exercé habituellement ses activités dans un seul pays et qui a retenu la compétence du lieu de l'établissement où a été conclu le contrat ; qu'en effet, la salariée ne démontre pas par les documents produits, y compris les attestations, la réalité des mentions figurant dans les tableaux qu'elle a établis, selon lesquels c'est en France qu'elle exerçait la majorité de son activité ; que la plus grande partie des courriers électroniques ne prouve pas qu'ils ont été établis en France, sur beaucoup d'entre eux l'adresse de madame X... est d'ailleurs celle des bureaux de Genève où se concentrait la partie administrative de son activité ; que les propos de monsieur Y... et de madame Z... selon lesquels elle travaillait de son domicile de France lorsqu'elle n'était pas à Genève ou en Afrique n'apportent aucune précision sur la proportion dans laquelle cette activité avait lieu en France, les sociétés défenderesses reconnaissant qu'elle était amenée à effectuer une infime partie de son travail depuis son domicile en France où elle pouvait se rendre à des salons ; qu'en outre, les tableaux produits par madame X... ne démontrent pas la réalité d'une activité majoritaire en France si l'on retire les samedis et dimanches qui sont comptés sans aucune justification d'une activité réelle correspondante pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que, tandis que de leur côté, les sociétés défenderesses invoquent des périodes de récupération qui peuvent parfaitement s'expliquer étant donné l'amplitude de travail effectuée par la salariée qui était amenée à travailler parfois sept jours sur sept au cours de ses déplacements en Afrique ce qu'elle ne conteste pas au demeurant ; que ce sont effectivement les juridictions suisses qui sont compétentes en l'espèce, tant à l'égard de la société Dfsa international Ltd, en raison du lieu de conclusion du contrat de travail en Suisse que de la société Dfsa services et contrôles, dont le siège social est à Genève ; que la cour d'appel étant saisie du seul contredit, il ne lui appartient pas en l'absence d'évocation de l'affaire de statuer sur l'existence ou non d'un coemploi, le recours portant seulement sur la compétence de la juridiction ; que par conséquent, le jugement est déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 19-1 de la Convention de Lugano retient la compétence du lieu du siège social ou de l'établissement de l'employeur ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il ait existé une relation contractuelle entre madame X... et la Sa Dfsa Services et contrôles, cette société a son siège social à Genève, dès lors, la compétence des juridictions helvétiques doit être retenue ; l'article 19-2, donnant compétence aux juridictions helvétiques, est également applicable dans la mesure où la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a accompli habituellement son travail en France qu'il n'est pas contestable que celle-ci a accompli ses activités dans plusieurs pays, notamment essentiellement en Afrique (Cameroun, Mali et Gabon) et en Suisse ; qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit des juridictions helvétiques ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », sans rechercher, comme l'y invitait madame X... (conclusions, p. 9 s.), si la France n'était pas le lieu à partir duquel la salariée organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », après avoir constaté que la salariée exerçait son activité professionnelle en France et en Suisse notamment, deux Etats de la Convention de Lugano, et sans rechercher, comme l'y invitait madame X... (conclusions, p. 9 s.), si la France n'était pas l'endroit où, ou à partir duquel, la salariée s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°) ALORS QU'en énonçant que madame X... ne prouvait pas qu'elle accomplissait habituellement son activité en France, sans examiner les nombreuses éléments produits parmi lesquels les factures de différents opérateurs des téléphones personnels de madame X... entre novembre 2008 et octobre 2010, pièce n° 39 du bordereau de communication, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour démontrer qu'elle avait accompli habituellement son travail en France, madame X... faisait valoir que l'Urssaf du Bas-Rhin, ainsi que son homologue suisse, avaient retenu que madame X... exécutait principalement son contrat de travail en France, de sorte qu'elle devait bénéficier du régime français de protection sociale ; qu'en statuant sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en refusant de se prononcer sur la qualité de coemployeur de la société Dfsa services et contrôles, dont le siège social était en Suisse, par la considération que le recours dont elle était saisie portait uniquement sur la compétence de la juridiction prud'homale, cependant que de cette qualité dépendait l'application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et donc la résolution de la question de compétence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale violé les articles 18 et 19 de cette Convention ;
6°) ALORS QU'en se déclarant, par confirmation du jugement entrepris, incompétente « au profit des juridictions suisses », au lieu de renvoyer seulement les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut tout à la fois se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes puis en déboutant les parties de leurs demandes, par confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 1351 du code civil ;
8°) ALORS QUE lorsque la cour d'appel, saisie sur contredit, est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'en déboutant, au cas d'espèce, les parties de leurs demandes, par confirmation du jugement entrepris, après avoir pourtant déclaré les juridictions françaises incompétentes, ce dont il résultait qu'elle n'était pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 89 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16017
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-16017


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16017
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