La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°14-15868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-15868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréci

ation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du lien conjug...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... doit verser à Madame Y... une prestation compensatoire de 60 000 ¿ et l'y avoir condamné, par versements mensuels de 675 ¿ pendant huit ans avec indexation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il résulte du curriculum-vitae de Mme Y... et des certificats scolaires produits par Mr X... que le couple s'est installé définitivement en France dès l'année 1980 durant laquelle Mme Y... a suivi des cours de langue française. Ils sont donc présumés avoir choisi le régime matrimonial français. »
« Conformément à la demande de Mme Y... et aux dispositions de l'article 2670 du code civil, la cour ordonnera la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le premier juge s'étant limité à ordonner la liquidation. »
« Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
« Au terme des dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celui-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances susvisées relatives aux choix professionnels. »
« Le premier juge fait droit à la demande de prestation compensatoire de Mme Y... à hauteur de 84. 000 euros après avoir retenu pour Mme Y... un salaire de 1286 euros en moyenne, pour Mr X..., une retraite de 3343 ¿, et la propriété en commun d'un immeuble et d'un bien propre à Mr X.... »
« Compte tenu de l'appel cantonné de Mr X... et de Mme Y..., la cour appréciera le moment du divorce à la date des premières conclusions de Mme Y..., soit le 28 mars 2013, consacrant le principe du divorce non remis en cause par les parties. »
« Mme Y... travaille pour plusieurs employeurs en qualité d'aide à domicile. Son avis d'imposition 2012 sur les revenus de l'année 2011 mentionne un revenu annuel de 19777 euros avant la déduction de 10 % au titre des frais et la soustraction de la CSG/ CRDS non déductibles, soit 1648 euros par mois pour selon l'avis d'impôt, 1688 heures, soit si Mme Y... prend cinq semaines de congés, une moyenne hebdomadaire de 35, 91 heures. »
« Mr X... affirme qu'elle travaille en réalité 48 h par semaine et a calculé au vu de ses comptes bancaires des rentrées d'argent de 1624 euros en moyenne, ce qui de fait correspond au chiffre mensuel susvisé. »
« Il a fait suivre Mme Y... par des détectives qui ont remarqué sa présence en 2009 chez des personnes pour quelques heures à chaque fois. Selon la seconde enquête elle travaillerait ainsi 42 heures par semaine. »
« Mais d'une part les enquêteurs n'ont pas constaté de situation concrète de travail, d'autre part les avis d'imposition mentionnent d'année en année un revenu annuel supérieur à l'année précédente, ce qui est en contradiction avec une volonté de diminuer son activité déclarée, enfin l'amplitude du travail déclaré par Mme Y... indique qu'elle ne pourra pas continuer à travailler de la sorte jusqu'à l'âge de la retraite compte tenu de ses problèmes de santé, qu'elle doit subir une intervention chirurgicale depuis plus de deux ans qu'elle reporte afin de ne pas être privée de ressources. »
« Elle produit à ce titre plusieurs certificats médicaux des années 2006 à 2013 mettant en évidence une lombosciatique et une anomalie constitutionnelle au niveau de ses deux épaules à l'origine notamment de tendinites et pouvant nécessiter à terme une intervention entrainant trois mois d'arrêt de travail. »
« Le relevé de carrière de Mme Y... montre une activité ne couvant pas toujours quatre trimestres par an, interrompue totalement en 1983 et en 1989, après la naissance de l'enfant commun, jusqu'en 2005. »
« Ses droits à la retraite seront au regard des trimestres obtenus, soit 63 à la date du 2 octobre 2012, et des salaires mentionnés, moindres que ceux de Mr X..., même en tenant compte de la poursuite d'une activité professionnelle encore quelques années jusqu'à l'âge de la retraite. »
« Les droits à la retraite que Mme Y... a pu obtenir en Allemagne seront de toute évidence minimes, Mme Y... n'y ayant travaillé qu'en début de carrière de 1977 à 1979. »
« Mr X... perçoit une retraite de 39678 euros par an suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2012, soit 3306 euros par mois. Mr X... souligne que le premier juge a retenu à tort un revenu de 3343 euros, « erreur fondamentale du premier juge que la cour devra rectifier ». Ce montant étant pourtant celui indiqué par Mr X... dans sa déclaration sur l'honneur, légèrement inférieur aux pensions reçues en 2012 selon l'avis d'imposition sur l'année 2011 mentionnant un revenu annuel de 40908 euros. »
« Mr X... exerce une activité artistique dont il déduisait dans sa déclaration d'impôt jusqu'en 2012 le résultat déficitaire. Il n'est donc pas démontré en tout cas que cette activité soit source de revenus déduction faite des frais. »
« Il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme Y... bénéficiant actuellement et lors de sa retraite de revenus inférieurs à ceux de Mr X.... »
« Mme Y... affirme qu'elle a consacré une grande partie de sa vie à l'entretien de son foyer et à l'éducation de l'enfant commun selon le seul choix de Mr X..., ce que celui-ci dément, expliquant qu'elle a préféré l'oisiveté. »
« Aucune des deux argumentations n'est démontrée, mais il reste certain que la disponibilité de Mme Y... lui a permis de se consacré plus pleinement au foyer conjugal. »
« Il n'est pas davantage démontré que Mr X... se soit sacrifié en abandonnant un poste pour être plus proche de sa famille, Mme Y... produisant l'accord transactionnel conclu à l'époque entre Mr X... et son employeur à la suite d'une mésentente entre les deux parties. »
« Le couple est propriétaire du domicile conjugal d'une valeur, selon l'un et l'autre située entre 470. 000 euros et 600. 000 euros, intégralement payé dont le produit de vente ou la valeur devrait être partagée par moitié, selon le régime matrimonial et les propres écritures de Mr X.... Mme Y... affirme qu'elle sait « qu'à un moment donné, Mr X... a introduit dans l'acte notarié une clause de remploi de bien propre ». Mr X..., qui a conclu avant Mme Y..., ne réplique pas sur ce point. L'acte notarié n'est pas produit alors que Mme Y..., également propriétaire, était en mesure de se le procurer. »
« Mr X... est enfin propriétaire en propre d'un bien immobilier qu'il estime à 190. 000 euros, suivant une évaluation effectuée en 2012 par une agence immobilière. »
« Concernant les placements financiers, les époux s'accusent mutuellement d'avoir gardé par devers eux des fonds de la communauté, Mme Y... s'interrogeant sur plusieurs placements ayant fait l'objet de retraits qu'elle impute à Mr X... en 2005, placement de 73. 000 euros et 13. 000 euros environ, documents bancaires à l'appui et Mr X... affirmant suivant une note écrite de Mme Y... qu'elle avait à la même époque décidé de garder par devers elle la moitié de ses salaires. Chaque époux apporte des explications sur ces points qui seront tranchés s'il y a lieu lors des opérations de liquidation partage. Seule Mme Y... a mentionné sur sa déclaration sur l'honneur détenir un livret d'épargne pour un montant de 19. 000 euros. »
« Le mariage a duré 33 ans mais les époux vivent séparément depuis l'année 2007. Un enfant est issu de leur union. »
« En considération de ces éléments, la cour fixera le montant de la prestation compensatoire en capital à 60. 000 euros, et conformément au jugement entrepris, le débiteur n'étant pas en mesure de s'en acquitter immédiatement, autorisera Mr X... à payer cette somme par versements mensuels de 625 euros avec indexation. »'
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Son montant doit être déterminé, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » « Le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. »
« La prestation compensatoire doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. Elle n'a pas pour vocation de mettre les conjoints à égalité de fortune. »
« Mme Y... demande une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 180 390 euros. Elle sollicite à titre subsidiaire, avant dire droit, une mesure d'expertise financière. »
« Son époux s'oppose à cette demande à titre principal. A titre subsidiaire, il propose de verser une prestation compensatoire qui ne saurait excéder 20 000 ¿ sous la forme d'un versement de 96 mensualités de 208, 33 ¿. »
« La demande d'expertise financière sera rejetée, le tribunal disposant d'éléments d'information suffisants pour statuer sur la question de la prestation compensatoire. Les époux sont mariés depuis 32 ans ; ils ont un enfant majeur ; »
« Madame Y..., âgée de 53 ans, exerce l'activité d'employée de maison et a des revenus de l'ordre de 1286 ¿ par mois. Ses droits à la retraite ne sont pas chiffrés précisément. D'après un certificat médical du docteur Valérie Z... en date du 4 octobre 2011, Mme Y... souffre de problèmes de tendinites des deux épaules. Elle ne produit pas de certificat médical plus récent sur son état de santé permettant notamment de savoir si elle devait subir dans un avenir prévisible une opération chirurgicale nécessitant un arrêt de travail. Au titre de ses charges, elle verse un loyer de 350 ¿ par mois. »
« Mme Y... ne démontre pas qu'elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari. Il n'est pas par ailleurs démontré qu'elle percevrait des revenus occultes complémentaires. »
« Monsieur X..., âgé de 69 ans, est retraité et déclare sur l'honneur percevoir des revenus de l'ordre de 3343 ¿ par mois ; il est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sis à Armeau (89500) qu'il estime à la valeur de 220. 000 ¿. »
« La communauté est composée d'un immeuble à usage d'habitation sis ... à Montesquieu les Albères (66), dont la valeur est estimée par l'époux à 470 000 ¿ et par l'épouse à 600 000 ¿. »
« Les débats font apparaître que la rupture du lien conjugal crée, au jour du jugement, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... qui sera compensée par l'allocation d'un capital de 84 000 ¿. »
« Il sera fait application par ailleurs des dispositions de l'article 275 du Code civil dans la mesure où M. X... démontre qu'il n'est pas en mesure de verser immédiatement le capital dû au titre de la prestation compensatoire. Dans ces conditions, il sera tenu de régler à Mme Y... un versement mensuel de 875 ¿ pendant huit ans. »
ALORS 1°) QUE Monsieur X... soulignait qu'un ensemble de pièces qu'il analysait, et spécialement les relevés de compte bancaire de Madame Y..., prouvaient qu'elle gagnait environ 2 200 ¿ par mois en moyenne (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant qu'à partir desdits relevés de compte il avait calculé un revenu mensuel de l'épouse de 1 624 ¿, lequel correspondait à celui de 1 648 ¿ résultant de l'avis d'imposition 2012 de Madame Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en estimant à 1 648 ¿ les revenus mensuels de l'épouse sur la base de ses avis d'imposition, sans s'expliquer sur ses relevés de compte bancaire afin de vérifier s'ils ne prouvaient pas qu'en réalité elle gagnait 2 200 ¿ par mois en moyenne, comme le soulignait Monsieur X... (conclusions, p. 14), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15868
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-15868


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award