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23/09/2015 | FRANCE | N°13-83881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 13-83881


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bienvenido X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 15 mai 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, consei

ller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bienvenido X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 15 mai 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que la cour a, en premier lieu, constaté la recevabilité des appels, formés régulièrement et dans le délai de la loi ; que sur le fond du litige, elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, à l'appui de son appel, M. X... fait plaider, en substance, que les brûlures alléguées par les parents de la fillette n'ont fait l'objet d'aucune constatation médicale et pouvaient avoir pour cause une vulvite banale ; que, d'autre part, il s'efforce de faire admettre que les déclarations de la fillette et de son grand frère leur auraient été plus ou moins suggérées par la famille et par le zèle des enquêteurs ; qu'il va à l'encontre de toute espèce de vraisemblance qu'une fillette de trois ans ait pu inventer seule le récit qu'elle a fait devant le pédiatre de l'hôpital de Nice, puis devant les enquêteurs ; qu'elle a, en effet, décrit et mimé des actes de perversion qu'un enfant de cet âge n'est pas en mesure d'imaginer ; que, d'autre part, les faits ont eu un témoin involontaire en la personne de Jordan, ce petit garçon qui était caché dans le salon où M. X... se croyait seul avec la victime ; qu'agé de huit ans, ce témoin apparaît, lui aussi, peu susceptible d'avoir affabulé sur les faits qu'il rapporte ; qu'enfin, le contexte de l'affaire cadre particulièrement mal avec une hypothèse de dénonciation calomnieuse faite dans un esprit de quelconque vengeance ou malveillance gratuite ; qu'il s'agit, en effet, de voisins qui entretenaient de bonnes relations depuis huit ans, dans un climat de confiance tel que les enfants passaient d'un appartement à l'autre comme ils le désiraient ; que la peine prononcée par le tribunal est également adaptée à la gravité des faits dont il s'agit, et à la personnalité du prévenu, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également, y compris sur l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; que la partie ferme de la peine d'emprisonnement ne peut faire l'objet d'un aménagement immédiat, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer dès-à-présent ce genre de mesure ; que de même, les condamnations civiles prononcées par les premiers juges seront confirmées dans leur intégralité, le tribunal ayant fait une appréciation juste du préjudice de la victime, et conforme aux estimations habituelles en la matière ; que le prévenu sera néanmoins condamné au paiement d'une nouvelle indemnité de 500 euros allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, en retenant la culpabilité du prévenu en recourant à un raisonnement négatif selon lequel il n'est pas vraisemblable que la victime prétendue ou son frère, réputé avoir assisté à la scène d'agression sexuelle, aient affabulé et que le contexte de l'affaire cadre mal avec une hypothèse de dénonciation calomnieuse, sans relever aucun élément concret et objectif susceptible de conforter une quelconque agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision ;
" 2°) alors que, l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à considérer, de manière totalement péremptoire, que l'infraction était constituée sans définir les atteintes sexuelles reprochées au prévenu, ni caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
" 3°) alors que, en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui soulignaient l'absence de toute constatation médicale confortant la prétendue agression sexuelle, les insuffisances et incohérences dans les déclarations de la jeune Sarah et de son frère ainsi que la réaction discutable de leur mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'état des dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de trois ans lors de la commission des faits, de sa différence d'âge avec le prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ;
" aux motifs que la peine prononcée par le tribunal est également adaptée à la gravité de des faits dont il s'agit, et à la personnalité du prévenu, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également, y compris sur l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; que la partie ferme de la peine d'emprisonnement ne peut faire l'objet d'un aménagement immédiat, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer dès-à-présent ce genre de mesure ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, à relever que la peine est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu et que la partie ferme de l'emprisonnement ne peut faire l'objet d'un aménagement immédiat en l'absence d'éléments suffisants pour étayer dès à présent ce genre de mesure sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors que, les juges du fond, qui relevaient que le prévenu avait un casier judiciaire vierge, présentait un profil psychologique lisse et était parfaitement inséré socialement ne pouvaient, sans se contredire, le condamner à une peine d'emprisonnement, en partie ferme, en constatant l'absence d'éléments suffisants pour aménager cette partie ferme " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de ladite peine, partiellement sans sursis, ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83881
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°13-83881


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.83881
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