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23/09/2015 | FRANCE | N°13-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2000 par la société Socomest, relevant de la convention collective du commerce de gros; que soutenant notamment avoir été employé à partir de 2005 par la société In Elec, relevant de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du no

n-paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2000 par la société Socomest, relevant de la convention collective du commerce de gros; que soutenant notamment avoir été employé à partir de 2005 par la société In Elec, relevant de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du non-paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à l'employeur qui n'a pas versé au salarié la prime d'intéressement prévue par un contrat d'intéressement de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'attribution de cette prime n'étaient pas réunies ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande du salarié au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, que ce dernier ne démontrait pas la faute de son employeur lorsqu'il appartenait à ce dernier, comme le faisait valoir M. X..., de rapporter la preuve, au besoin en produisant les éléments comptables, que les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil et L. 3312-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, sans assortir cette appréciation d'aucun motif, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une prime d'intéressement avait été servie par la société In Elec, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Socomest du fait de l'absence de versement de cette prime en 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin était applicable au salarié, l'arrêt retient que la société Socomest avait procédé à la confusion de son activité de négoce avec l'entreprise exploitée par la société In Elec dans les mêmes locaux et sous l'autorité du même dirigeant et qu'en particulier, elle a fait travailler son salarié au service et sous le contrôle de la société In Elec en l'intégrant au processus de fabrication de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assurées par les salariés, de l'activité principale de celle-ci et que M. X... était lié par un contrat de travail à la seule société Socomest, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socomest à verser à M. X... les sommes de 1 070 euros bruts au titre de la prime de congés annuels, de 107 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 7 364,06 euros bruts à titre de prime d'ancienneté, et de 736,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce en application de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin et avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Socomest, demanderesse au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... était fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin et d'AVOIR en conséquence condamné la société SOCOMEST à lui verser diverses sommes à titre de prime de congés annuels et de prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE comme le rappelle avec pertinence la société intimée, l'article L.2261-2 du Code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il s'en déduit que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'application d'une convention collective n'est pas déterminée par l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que par leurs activités principales respectives, la société intimée SOCOMEST relève du champ d'application de la convention collective du commerce de gros tandis que la société IN ELEC relève de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin ; que le salarié appelant, qui ne critique pas ce point, fonde ses prétentions sur la circonstance qu'il a été mis à la disposition de la société IN ELEC ; que d'une part, la société intimée SOCOMEST admet elle-même, dans ses conclusions reprises à l'audience, que Monsieur Philippe X... « pouvait a l'occasion réaliser quelques montages accessoires pour la société IN ELEC » que, d'autre part et surtout, le salarié appelant verse aux débats des relevés de fabrication et de réglage d'articles de la société IN ELEC qui désignent Monsieur Philippe X..., non pas seulement comme la personne qui a procédé aux enregistrements informatiques comme le prétend la société intimée, mais comme l'opérateur ; qu'il produit également un compte-rendu de réunion commune des sociétés SOCOMEST et IN ELEC le 28 octobre 2005, annonçant la fusion des deux entreprises avec cette précision « la fusion ne se fera pas sur un plan administratif ou sur un plan juridique mais sur un fonctionnement au quotidien » ; qu'il produit aussi un courriel du dirigeant commun des deux sociétés, intitulé « note de service avec application immédiate », définissant le processus de « suivi qualitatif et quantitatif de toutes les fabrications » d'une structure commune dénommée "INESOC", et comportant la consigne suivante « le lancement et l'ordonnancement sont assurés par PJ comprendre Philippe X... ainsi que la nomenclature définitive de produit fabrique et livré au client » ; que le salarié appelant produit enfin des documents bancaires qui montrent qu'une prime d'intéressement lui a été payée par la société IN ELEC à partir de 2004 ; qu'il en résulte la preuve que la société intimée SOCOMEST a procédé à la confusion de son activité de négoce avec l'entreprise exploitée par la société IN ELEC dans les mêmes locaux et sous l'autorité du même dirigeant et qu'en particulier, elle a fait travailler son salarié Philippe X... au service et sous le contrôle de la société IN ELEC en l'intégrant au processus de fabrication de cette dernière ; que la société intimée tente vainement d'exciper de l'existence d'une unité économique et sociale qui, en tout cas, ne l'autorisait pas à placer son salarié au service et sous le contrôle d'une autre entreprise ; qu'au surplus, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne peut résulter que d'une décision de justice ou d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives, la société intimée se limite à présenter des procès-verbaux d'élections à un comité interentreprises d'une unité tantôt dénommée INESOC et tantôt INSOC, sans apporter la preuve qui lui incombe ; que dès lors qu'au delà du montage que la société SOCOMEST dit être l'accessoire de son activité principale de négoce, le salarié appelant a été habituellement affecté à l'exécution de tâches de fabrication relevant de l'activité principale de la société IN ELEC et qu'au moins à compter du 4 août 2005, il a été employé aux fonctions de technicien ordonnanceur, il est bien fondé à bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin ; qu'il doit être fait droit à ses prétentions au titre de la puîné de congés annuels et de la prime d'ancienneté respectivement prévues aux articles 34 et 15 de ladite convention collective, pour les montants qu'il calcule exactement, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010, date de réception par l'employeur de la première convocation devant les premiers juges, laquelle emporte les effets d'une mise en demeure ;
ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que Monsieur X..., bien que contractuellement lié à la société SOCOMEST, était fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin, applicable au personnel de la société IN ELEC, dès lors qu'il avait affecté à l'exécution de tâches de fabrication relevant de l'activité principale de cette dernière, pour le compte de celle-ci et sous son contrôle ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'application d'une convention collective n'est pas déterminée par référence aux fonctions assumées par le salarié, sans par ailleurs juger que la société IN ELEC avait la qualité d'employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L.2261-2 du Code du travail, ensemble les articles 15 et 34 de la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin, par fausse application ;
Et ALORS en tout état de cause QUE la qualité d'employeur ne saurait être reconnue à un tiers à l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que la société IN ELEC n'avait pas été mise en cause dans le cadre du litige et n'était pas partie à la présente instance, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié appelant ne démontre pas de faute de son employeur Socomest pour ne pas lui avoir versé en 2006 la prime d'intéressement qui lui était servie par la société In Elec depuis 2004 ; qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
ALORS, 1°), QUE c'est à l'employeur qui n'a pas versé au salarié la prime d'intéressement prévue par un contrat d'intéressement de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'attribution de cette prime n'étaient pas réunies ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande du salarié au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, que ce dernier ne démontrait pas la faute de son employeur lorsqu'il appartenait à ce dernier, comme le faisait valoir M. X..., de rapporter la preuve, au besoin en produisant les éléments comptables, que les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil et L. 3312-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute de son employeur, sans assortir cette appréciation d'aucun motif, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14899
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°13-14899


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14899
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