La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14-82314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-82314


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annie Z...,

contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 18 février 2014, qui, pour injure non publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende et à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de

M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annie Z...,

contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 18 février 2014, qui, pour injure non publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende et à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu, devant le tribunal de police, a la faculté d'appeler lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ; que selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements en dernier ressort, que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
Attendu que, citée par la partie civile devant le tribunal de police du chef d'injure non publique, Mme
Z...
a été condamnée à une amende ainsi qu'au versement de dommages-intérêts ; que cette décision était susceptible d'appel de la part de la prévenue ; qu'elle ne pouvait dès lors être attaquée devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que la décision attaquée mentionne à tort qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82314
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Toulouse, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-82314


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award