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22/09/2015 | FRANCE | N°14-81709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-81709


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X..., - La société Quotidien témoignages, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapport...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X..., - La société Quotidien témoignages, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'approche d'élections législatives, la société Quotidien témoignages a publié un article signé par M. Y..., journaliste, dans lequel Mme Huguette Z..., candidate aux suffrages des électeurs et, par ailleurs, député et maire de Saint-Paul, était, notamment, comparée aux collaborateurs des nazis qui, dans la France occupée de 1940 à 1945, dénonçaient les résistants et les juifs ; que Mme Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public, M. X..., directeur de publication, X... se disant Roger Y..., journaliste et, en qualité de civilement responsable, la société Quotidien témoignages ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables et condamné la personne morale, notamment, à une amende ; que M. X... et la société Quotidien témoignage ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Quotidien témoignages coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" aux motifs que les appelants prétendent que les premiers juges ont mal qualifié les propos incriminés et que seul le délit d'injure publique était susceptible de leur être reproché ; que cependant, ainsi que les premiers juges l'ont justement analysé, la phrase « cela me fait penser aux collaborateurs des nazis qui, dans la France occupée de 1940 à 1945, dénonçaient les résistants et les juifs », prise isolément, correspondant à une injure car elle constitue un violent outrage et une gratuite invective à l'encontre de Mme Z..., mais c'est l'ensemble d'un article de presse qui a été soumis à l'examen du tribunal et seule une lecture de la globalité de cet article permet de comprendre son sens et les intentions de son auteur ; que les propos ci-dessus repris sont, en effet, à mettre en parallèle avec ceux-énumérés dans l'acte de saisine de la juridiction pénale, à savoir notamment « politicienne égocentrique qui trahit son peuple », élue qui conduit une action politique « encouragée par les néocolonialistes du monde politico-médiatique » et qui « porte une lourde responsabilité dans les difficultés auxquelles vont être confrontés les réunionnais dans les prochaines années, surtout les plus pauvres victimes de l'apartheid social » ; que seule la prise en compte de la globalité des propos retenus permet de comprendre que M. X... a cherché à atteindre et à discréditer Mme Z... aux yeux de la population réunionnaise en laissant penser qu'elle faisait le choix de bafouer ses idéaux et son action en faveur des réunionnais les plus humbles au nom d'obscures tractations politiciennes et pour « tenter d'abattre le PCR » ; que la comparaison avec les « collaborateurs des nazis » ne fait qu'illustrer les allégations principales ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'isoler du texte pris en son entier ; qu'en tenant l'ensemble des allégations incriminées, M. X... a cherché à atteindre l'honneur et la considération de Mme Z... en tant qu'élue et représentante de l'autorité publique ; que ni la bonne foi, la prudence dans l'expression, le sérieux de l'enquête et la légitimité du but d'information poursuivi ne peuvent être retenus en l'espèce pour expliquer la nature et les violences de ces allégations ; que M. X... a intentionnellement et violemment voulu donner une image négative de l'élue dans le seul but de limiter l'audience de celle-ci auprès du public réunionnais et de discréditer ses choix politiques, notamment celui de prendre son indépendance auprès du PCR et ce, à la veille d'un scrutin législatif ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause et des textes ci-dessus repris que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable du délit de diffamation envers un représentent de l'autorité publique ;
" 1°) alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits imputables au plaignant de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en considérant que les propos incriminés caractérisaient bien le délit de diffamation publique quand ces propos n'imputaient aucun fait précis à Mme Z..., mais se bornaient à critiquer ses choix politiques et relevaient en conséquence seulement de l'expression d'une opinion, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, qu'en retenant que les différents propos poursuivis devaient être appréciés dans leur « globalité » et que « pris dans son ensemble », le texte était diffamatoire, sans caractériser, pour chacun de propos incriminés, l'allégation de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
Attendu que, pour caractériser la diffamation, l'arrêt retient, notamment, que les propos comparant Mme Z... aux collaborateurs des nazis ne doivent pas être séparés de l'ensemble de ceux contenus dans l'article en cause, qui visaient à discréditer la plaignante auprès de la population réunionnaise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos litigieux ne comportaient pas en eux-mêmes l'allégation ou l'imputation d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et que les juges ne relevaient pas de circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé, de nature à caractériser l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Quotidien témoignages coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" aux motifs que les propos incriminés diffusés par M. X... dans le revue Quotidien témoignages concernent bien la personne de Mme Z... prise en sa qualité de députée-maire de la ville de Saint-Paul et c'est son action en tant qu'élue qui fait l'objet des écrits litigieux ; que M. X... a cherché à atteindre et à discréditer Mme Z... aux yeux de la population réunionnaise en laissant penser qu'elle faisait le choix de bafouer ses idéaux et son action en faveur des réunionnais les plus humbles au nom d'obscures tractations politiciennes et pour « tenter d'abattre le PCR » ; qu'en tenant l'ensemble des allégations incriminées, M. X... a cherché à atteindre l'honneur et la considération de Mme Z... en tant qu'élue et représentante de l'autorité publique ; que M. X... a intentionnellement et violemment voulu donner une image négative de l'élue dans le seul but de limiter l'audience de celle-ci auprès du public réunionnais et de discréditer ses choix politiques, notamment celui de prendre son indépendance auprès du PCR et ce, à la veille d'un scrutin législatif ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause et des textes ci-dessus repris que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable du délit de diffamation envers un représentent de l'autorité publique ;
" alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce où les propos incriminés mettent en cause la partie civile en tant que femme politique et non en tant qu'élue, la cour d'appel, qui n'a pas établi de lien entre ces propos et la fonction élective, en déclarant néanmoins les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au lieu de les relaxer après avoir constaté l'irrecevabilité de la poursuite, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ledit article ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
Attendu que, pour retenir que les propos incriminés visaient Mme Z... en sa qualité de maire et de député, l'arrêt retient, notamment, que l'article imputait à celle-ci de bafouer ses idéaux et son action en faveur des réunionnais les plus humbles au nom d'obscures tractations politiciennes et pour tenter d'abattre le parti communiste réunionnais ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fait imputé, s'agissant de choix politiques en vue d'une campagne électorale, ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction de maire ou de député de la plaignante, et se trouvait dépourvu de lien avec ladite fonction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la société Quotidien témoignages coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et avait prononcé à son encontre une amende de 3 000 euros ;

" alors que les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des infractions de presse " ;
Vu l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'aucune peine se saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que les juges ont condamné la société Quotidien témoignages, citée en qualité de civilement responsable, à une amende de 3 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine pour un délit qui ne peut être imputé à une personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81709
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-81709


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81709
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