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22/09/2015 | FRANCE | N°14-81574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-81574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tamimount X..., épouse Y..., - M. Farid Y..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 décembre 2013, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straeh...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tamimount X..., épouse Y..., - M. Farid Y..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 décembre 2013, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau composée de M. Parant, président, M. Scotet, conseiller et Mme Muller, conseiller ;
"alors que M. le président Parant et M. le conseiller Scotet avaient tous deux siégé dans la formation civile de la cour d'appel de Pau s'étant prononcée le 16 juin 2011 sur la demande de nullité pour fraude du congé délivré par les consorts Z... aux époux Y... ; que ces magistrats ne pourraient, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, siéger au sein de la chambre de l'instruction devant apprécier la plainte pour discrimination déposée par les époux Y... contre les mêmes propriétaires" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte sous seing privé du 17 juin 1999, Mme Z... a consenti aux époux Y... la location d'un bien immobilier ; que les héritiers du bailleur, décédé le 20 avril 2006, leur ont délivré, le 21 septembre 2007, un congé assorti d'une offre de vente ; que les époux Y... ont fait assigner les ayants droit de Mme Z... devant la juridiction civile aux fins, notamment, de faire déclarer nul pour fraude le congé ainsi délivré, de leur donner acte de leur proposition d'achat dudit bien et de voir les défendeurs condamnés à le leur vendre sous astreinte ; que le tribunal d'instance, puis la cour d'appel, par arrêt du 16 juin 2011, ont débouté les demandeurs de leurs prétentions ; que les époux Y... ont porté plainte du chef de discrimination raciale et se sont constitués parties civiles en exposant que les héritiers Z... avaient refusé une proposition d'achat de ce bien immobilier en raison de leur origine marocaine ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction était composée de M. Scotet, conseiller à la cour d'appel, qui, en sa qualité de vice-président placé, avait participé à la décision précitée du 16 juin 2011 ;
Attendu qu'en cet état, les parties civiles ne sont pas recevables à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'ont pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale et qu'elles n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de connaître la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81574
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-81574


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81574
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