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22/09/2015 | FRANCE | N°14-17671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-17671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société France promotion (la société), dirigée par M. X..., un prêt de trésorerie d'un montant de 200 000 euros avec pour garantie l'engagement de caution solidaire de M. X... dans la limite de 100 000 euros et la participation au risque de la société Oseo à hauteur de 30 % ; que la société

ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société France promotion (la société), dirigée par M. X..., un prêt de trésorerie d'un montant de 200 000 euros avec pour garantie l'engagement de caution solidaire de M. X... dans la limite de 100 000 euros et la participation au risque de la société Oseo à hauteur de 30 % ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 11 décembre 2009, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la garantie Oseo, qui a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu'à l'établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l'emprunteur et ses garants personnels, qu'il s'agit d'une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n'a vocation à jouer qu'une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution, et que l'existence même de la présente instance à l'encontre de la caution confirme qu'elle n'a pas encore été mise en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, par ces motifs généraux relatifs aux caractéristiques de la garantie de la société Oseo, qui sont impropres à exclure, dès lors que M. X... soutenait n'avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement, l'existence d'une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oseo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Didier X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCAM) la somme de 76.750,31 ¿, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 7 octobre 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 200.000,00 ¿ du 13 juillet 2007 ;
Aux motifs que : « La garantie OSEO a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Elle ne bénéficie qu'à l'établissement financier et elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'emprunteur et ses garants personnels, pour contester toute ou partie de leur dette et l'opposabilité des conditions générales de cette garantie au tiers qu'est l'appelant est sans incidence.
Il s'agit d'une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et qui n'a vocation à jouer qu'une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution et l'existence même de la présente instance à l'encontre de la caution confirme qu'elle n'a pas encore été mise en oeuvre.
L'hypothèse d'une erreur de la caution dans l'appréciation de l'étendue des garanties consenties à la banque ne peut donc prospérer » ;
Alors que l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, lors de la souscription de son engagement de caution, il ignorait que la garantie OSEO, dont il n'avait, notamment, pas eu communication des conditions générales, ne pouvait bénéficier à la CRCAM que pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et contre la caution et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec son propre cautionnement ; qu'en fondant son rejet de l'erreur dont se prévalait ainsi M. X... sur des considérations, inopérantes, tirées exclusivement des caractéristiques et de la nature spécifiques de ladite garantie OSEO sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si son engagement de caution n'avait pas été déterminé par une croyance erronée portant sur l'étendue et sur la portée réelles de cette même garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17671
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-17671


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17671
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