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22/09/2015 | FRANCE | N°14-16199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 21 juillet 2006 par la société MB Création en qualité d'attaché commercial moyennant le versement d'une rémunération fixe et d'une part variable calculée en fonction d'un chiffre d'affaires à réaliser ; que licencié pour motif économique, par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 21 juillet 2006 par la société MB Création en qualité d'attaché commercial moyennant le versement d'une rémunération fixe et d'une part variable calculée en fonction d'un chiffre d'affaires à réaliser ; que licencié pour motif économique, par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les difficultés économiques rencontrées par la société au moment du licenciement ne peuvent être sérieusement contestées, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de moins 76 170 euros et que c'est sur l'assignation du salarié lui-même, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les difficultés économiques de la société résultaient de l'attitude frauduleuse et à tout le moins de la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions, l'arrêt énonce qu'il n'a jamais réclamé les commissions et a attendu que la société soit en liquidation pour réclamer cette somme qu'il ne justifie que par des commandes non signées, et dont l'existence même est contestée par l'employeur ; qu'en l'absence de preuve des commissions réclamées, il convient de rejeter la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le silence antérieur du salarié ne pouvait valoir renonciation à ses droits et qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de l'EURL MB Création la somme de 2 873,40 euros au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Amauger-Texier, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MB Création et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 35.086 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « II ressort clairement de la lecture de lettre de licenciement notifiée au salarié le 15 janvier 2007 que son licenciement repose sur un motif économique. Elle détaille les difficultés économiques rencontrées par MB CREATION au moment du licenciement. Lesquelles ne peuvent être sérieusement contestées par le salarié, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de -76.170 € et que c'est sur l'assignation de monsieur X... lui- même,, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise étaient bien réelles et sérieuses. L'employeur rapporte la preuve qu'après avoir recherché un poste compatible avec la qualification de Monsieur X..., le reclassement de ce dernier s'est avéré impossible. Ce qui, en l'espèce, n'est pas contestable dans la mesure où le seul poste salarié de l'entreprise était occupé par Monsieur X.... Ce poste a été supprimé suite au licenciement de ce dernier et n'a jamais été remplacé ultérieurement. Or, l'obligation de recherche de reclassement est une obligation de moyen, en l'espèce compte tenu de ce qu'il précède la Cour considère que l'employeur y a satisfait dans la mesure des possibilités offertes par l'entreprise. Dès lors, la Cour dit que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le Conseil, au vu des éléments fournis par les parties, constate que la lettre de licenciement explique clairement le motif économique : la baisse du chiffre d'affaires et le fait que l'activité ne permet plus à la société de faire face aux charges de personnels entre autre ; Attendu que l'EURL MB CREATION est une petite structure et que, au moment du licenciement de Monsieur X... Eric, il était le seul salarié de l'entreprise, il est clair que la société ne pouvait le reclasser d'autant plus que le Tribunal de Commerce a fixé la date de cessation de paiements au 31 décembre 2006 ; Attendu que le Conseil constate que lorsque la société à procédé au licenciement de Monsieur X... pour motif économique, la situation financière de l'entreprise était clairement obérée. Par conséquence, le licenciement de Monsieur X... Eric pour motif économique est dès lors parfaitement justifié et déboute Monsieur X... de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
1) ALORS QUE l'attitude frauduleuse de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les difficultés économiques de l'EURL MB CREATION s'expliquaient par le comportement frauduleux de son employeur ; qu'il exposait, pièces à l'appui, que M. Z..., gérant de l'EURL MB CREATION, avait constitué trois sociétés, la SARL Z..., la SCI DOMAINE DES ETANGS DU PLESSAC et l'EURL MB CREATION, entre 2003 et 2005, et que ces sociétés avaient toutes trois fait l'objet d'une procédure collective et avaient été radiées et que, bien plus, il en avait constitué une quatrième, l'EURL LE PRESSOIR, juste après avoir procédé à son licenciement pour motif économique, un mois avant que l'EURL MB CREATION fasse elle-même l'objet d'une procédure collective, ce dont il résultait qu'il avait frauduleusement organisé la disparition de celle-ci ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ;
2) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les difficultés économiques de l'EURL MB CREATION tenaient t à tout le moins à la légèreté blâmable de son employeur ; qu'il exposait, pièces à l'appui, que M. Z..., gérant de l'EURL MB CREATION, avait constitué trois sociétés, la SARL Z..., la SCI DOMAINE DES ETANGS DU PLESSAC et l'EURL MB CREATION, entre 2003 et 2005, et que ces sociétés avaient toutes trois fait l'objet d'une procédure collective et avaient été radiées et que, bien plus, il en avait constitué une quatrième, l'EURL LE PRESSOIR, juste après avoir procédé à son licenciement pour motif économique, un mois avant que l'EURL MB CREATION fasse elle-même l'objet d'une procédure collective, les investissements hasardeux effectués à l'occasion de ces constitutions de sociétés ayant contribué aux difficultés économiques de l'EURL MB CREATION ; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 13.089,24 euros à titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Licencié pour motif économique le 15 janvier 2007 Monsieur X... a aussitôt saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 29 janvier 2007, en référé, pour réclamer son salaire de décembre 2006, 2.592,26 € d'indemnité de déplacement et 600 € de frais pour le mois de décembre 2006, Puis, il a assigné son employeur devant le Tribunal de Commerce. Il n'a jamais réclamé 13.089,24 € de commissions. il a attendu que la société soit en liquidation pour réclamer cette somme qu'il ne justifie que par des commandes non signées, et dont l'existence même est contestée par l'intimé. Aussi en l'absence de preuve des commissions réclamées, il convient de débouter le salarié de cette demande ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le Conseil constate que Monsieur X... Eric n'amène pas la preuve que des commissions lui sont dues. De plus le Conseil constate qu'à la demande de Monsieur X..., un avenant précise que Monsieur X... percevra une rémunération mensuelle fixe équivalent à 1.254,31 €; »
1) ALORS D'UNE PART QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que l'absence de réclamation du salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit auprès de son employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 13.089,24 euros à titre de rappel de commissions, qu'il n'avais jamais réclamé cette somme avant que la Société soit en liquidation, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, que celui-ci ne justifiait de sa demande que par le biais de commandes non signées, quand il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS ENCORE QU'en se bornant à affirmer, par motifs réputés adoptés, qu'un avenant précisait que M. X... percevrait une rémunération mensuelle fixe équivalent à 1.254,31 euros sans répondre au moyen déterminant de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de cet avenant, lequel, tel que produit par l'EURL MB CREATION, ne comportait ni sa signature, ni celle du gérant, ce dont il résultait qu'il n'avait jamais donné son accord exprès à cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi sans examiner, même sommairement, l'avenant litigieux qui ne comportait ni la signature de M. X... ni celle du gérant de l'EURL MB CREATION, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16199
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-16199


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16199
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