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22/09/2015 | FRANCE | N°14-15748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que dans un litige opposant M. X... et les sociétés EDF et GDF Suez, une ordonnance de radiation, rendue par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2010, a dit que l'affaire pourrait être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption de l'instance à compter de la décision ;
Atten

du que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que dans un litige opposant M. X... et les sociétés EDF et GDF Suez, une ordonnance de radiation, rendue par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2010, a dit que l'affaire pourrait être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption de l'instance à compter de la décision ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se fondant, pour dire que l'envoi par M. X... le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant ne constituait pas l'accomplissement de l'ensemble des diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation et en déduire que la péremption de l'instance était acquise, sur la circonstance que la diligence visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse, après avoir pourtant relevé que l'ordonnance de radiation s'était bornée à mentionner la possibilité d'un rétablissement au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et prétentions de M. X... et de ses moyens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance de radiation n'avait pas expressément mis à la charge de M. X... la diligence consistant dans la communication de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse et a ainsi violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'ordonnance de radiation, en date du 6 septembre 2010, mentionnait la possibilité d'un rétablissement au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ; qu'en jugeant néanmoins que cette ordonnance avait mis à la charge de M. X... des diligences particulières dont celle visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces, ce qui s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ladite ordonnance et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se bornant à relever, pour constater la péremption de l'instance, que la communication de l'intégralité des pièces était intervenue le 22 octobre 2013 soit plus de deux ans après la notification par lettre simple de l'ordonnance de radiation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour M. X... d'avoir communiqué le 28 août 2012, comme l'y invitait l'ordonnance de radiation, en date du 6 septembre 2010, ses conclusions d'appelant auxquelles était joint le bordereau des trente-huit pièces, ne constituait pas l'accomplissement des diligences mises à sa charge de sorte qu'aucune péremption n'était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... énonçait que le délai de péremption avait été interrompu par la communication au greffe de la cour d'appel de ses conclusions d'appelant et du bordereau de communication de trente-huit pièces ; qu'en relevant que M. X... s'était contenté d'indiquer que le délai de péremption aurait été interrompu par l'envoi à l'initiative de son nouveau conseil le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant avec demande de rétablissement, la cour d'appel a dénaturé des conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2010 avait mis à la charge du salarié des diligences particulières et constaté que celui-ci n'avait remis son bordereau de communication de pièces que le 22 octobre 2013, soit plus de deux ans après la notification par lettre simple de l'ordonnance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance emportant son extinction avec toutes conséquences de droit en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-8 du code du travail dispose qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que dans la présente affaire, une ordonnance de radiation a été rendue par la cour d'appel de Paris (6/9) le 6 septembre 2010 au motif suivant : « considérant que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet l'appelant ne se présente pas et ne se fait pas représenter », avec la possibilité mentionnée d'un rétablissement « au vu du bordereau de communication de pièces (et) d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens » ; que le conseil de M. X... dans une lettre du 28 août 2012 adressée au greffe de la cour a sollicité le rétablissement en y joignant ses conclusions d'appelant, mais ce n'est qu'en vertu d'une correspondance du 22 octobre 2013 faisant suite à un premier envoi partiel opéré le 13 septembre qu'il a finalement communiqué au conseil de la partie intimée l'intégralité de ses pièces numérotées 1 à 123 avec le bordereau correspondant « Vous voudrez bien aussi trouver ci-joint mes pièces numérotées 1 à 123, selon bordereau ci-joint. La numérotation de mes pièces ayant changé, je vous remercie de ne pas tenir compte de mes pièces précédemment adressées à votre cabinet, numérotée 1 à 38, le 13 septembre dernier » ; que l'ordonnance de radiation précitée du 6 septembre 2010 a mis à la charge de M. Bernard X... des diligences particulières au sens de l'article 386 du code de procédure civile dont celle visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces, ce qui s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse ; que force est de constater que cette communication est seulement intervenue le 22 octobre 2013, plus de deux ans après la notification par lettre simple de ladite ordonnance, tardiveté non discutée par M. X... se contentant d'indiquer que le délai de péremption « qui a commencé à courir à compter du 6 septembre 2010 » aurait été interrompu par l'envoi à l'initiative de son nouveau conseil le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant avec demande de rétablissement, ce qui ne constitue pas pour les raisons précédemment exposées l'accomplissement de l'ensemble des diligences mises à sa charge par la cour ; qu'il s'en déduit que la péremption est acquise, laquelle, en application de l'article 389 du code de procédure civile emporte extinction de l'instance et selon l'article 390 du même code, confère au jugement déféré devant la cour « la force de la chose jugée ».
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se fondant, pour dire que l'envoi par M. X... le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant ne constituait pas l'accomplissement de l'ensemble des diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation et en déduire que la péremption de l'instance était acquise, sur la circonstance que la diligence visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse, après avoir pourtant relevé que l'ordonnance radiation s'était bornée à mentionner la possibilité d'un rétablissement au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et prétentions de M. X... et de ses moyens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance de radiation n'avait pas expressément mis à la charge de M. X... la diligence consistant dans la communication de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse et a ainsi violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
2°)ALORS QUE en tout état de cause, l'ordonnance de radiation en date du 6 septembre 2010 mentionnait la possibilité d'un rétablissement au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ; qu'en jugeant néanmoins que cette ordonnance avait mis à la charge de M. X... des diligences particulières dont celle visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces, ce qui s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ladite ordonnance et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à titre subsidiaire, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se bornant à relever, pour constater la péremption de l'instance, que la communication de l'intégralité des pièces était intervenue le 22 octobre 2013 soit plus de deux ans après la notification par lettre simple de l'ordonnance de radiation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour M. X... d'avoir communiqué le 28 août 2012, comme l'y invitait l'ordonnance de radiation en date du 6 septembre 2010, ses conclusions d'appelant auxquelles était joint le bordereau des 38 pièces, ne constituait pas l'accomplissement des diligences mises à sa charge de sorte qu'aucune péremption n'était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... énonçait que le délai de péremption avait été interrompu par la communication au greffe de la cour de ses conclusions d'appelant et du bordereau de communication de 38 pièces ; qu'en relevant que M. X... s'était contenté d'indiquer que le délai de péremption aurait été interrompu par l'envoi à l'initiative son nouveau conseil le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant avec demande de rétablissement, la cour a dénaturé des conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15748
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-15748


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15748
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