La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14-15164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-15164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2014), que par actes authentiques des 12 octobre 2000 et 29 juin 2006, Mme Roselyne X...et Claude X...(les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Longwy bas (la caisse) des concours consentis par celle-ci à la société Alpha sport et à la SAS Etablissement Claude X...(les sociétés) ; que les sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 15 mars 2007, la caisse a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont

invoqué la nullité de leurs engagements ; que les cautions ont r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2014), que par actes authentiques des 12 octobre 2000 et 29 juin 2006, Mme Roselyne X...et Claude X...(les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Longwy bas (la caisse) des concours consentis par celle-ci à la société Alpha sport et à la SAS Etablissement Claude X...(les sociétés) ; que les sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 15 mars 2007, la caisse a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont invoqué la nullité de leurs engagements ; que les cautions ont relevé appel du jugement qui les avait condamnées ; que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu le 17 octobre 2013 ; que Claude X...est décédé le 6 décembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Roselyne X...la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde à raison du cautionnement souscrit le 12 octobre 2000 alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de mise en garde qui pèse sur le banquier n'existe qu'au profit des cautions non averties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Roselyne X...avait constitué avec son époux les sociétés au profit desquelles les emprunts cautionnés avaient été contractés après avoir été, non seulement propriétaire puis gérante salariée d'un salon de coiffure, mais encore collaboratrice de son époux, circonstances qui impliquaient sa qualité de caution avertie ; qu'en la qualifiant dès lors de caution non avertie pour retenir la violation par la caisse de son obligation de mise en garde à son égard en se fondant sur le fait qu'il n'était pas démontré son implication particulière à la gestion de l'entreprise et sa faculté de mesurer le risque pris lors de son engagement de caution conclu le 12 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquence légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour démontrer avoir amplement rempli ses obligations au regard des cautions, et notamment de Mme Roselyne X..., la caisse faisait valoir qu'afin de s'assurer de la crédibilité du projet au regard du financement demandé, elle avait réclamé le bilan clôturé de la société Giorgi au 28 février 1999 ainsi qu'une étude prévisionnelle de la SA Intersport, qui avait été effectuée par une société d'expertise comptable, puis un commissaire aux comptes sur la base du bilan de la société reprise et avec la collaboration des époux X...; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions démontrant que Mme Roselyne X...s'était entourée de conseils avant de démarrer l'activité et avait eu connaissance des risques de l'opération, ce qui impliquait que le créancier avait rempli ses obligations et que cette caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Roselyne X..., propriétaire puis gérante salariée d'un salon de coiffure, n'avait été que la collaboratrice de son époux et que son implication dans la gestion de l'entreprise de celui-ci n'était pas démontrée, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments ne suffisaient pas à lui conférer la qualité de caution avertie, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche qui ne déduisaient pas cette qualité du fait que Mme Roselyne X...aurait collaboré à l'élaboration, par une société d'expertise comptable, d'une étude prévisionnelle concernant l'activité financée par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande du chef des engagements souscrits par les cautions le 29 juin 2006 alors, selon le moyen, que les engagements des cautions passent à leurs héritiers ; que si le patrimoine des héritiers de la caution décédée en cours d'instance leur permet de faire face à leur obligation de paiement, ils doivent être condamnés au paiement du créancier ; qu'en rejetant son action en exécution de l'engagement des cautions en raison de leur impossibilité de faire face à leur engagement, sans vérifier si le patrimoine des héritiers de Claude X..., décédé en cours d'instance, leur permettait de faire face à leurs obligations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 2294 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement invoqué comme cause d'interruption survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; que Claude X...étant décédé après l'ouverture des débats, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si le patrimoine des héritiers leur permettait de faire face aux obligations de leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Roselyne X..., France-Anne et Anne-Laure X...et la même somme à la SCP Y...et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Mme X...la somme de 50. 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde à raison du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 12 octobre 2000 en garantie du prêt n° 482 422 001-50 ;
AUX MOTIFS QUE attendu que M. et Mme X...sont recherchés en leur qualité de caution solidaire des engagements souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel :- par la Sarl Alpha Sport au titre : o des prêts n° 482 422 001-50 et 482 422 002-51 souscrits suivant actes reçus par Me Y..., notaire à le 12 octobre 2000, pour les montants respectivement de 4 000 000 F (609 796 euros) et 4 900 000 F (747 000 euros) destinés respectivement au financement de l'acquisition d'un terrain et la construction de bâtiments et au financement de l'achat des parts sociales de la Sa Giorgi, o d'un prêt sous seing privé n° 482 422 003-01 en date du 22 octobre 2003, d'un montant de 11 500 euros,- par la Sas Etablissements Claude X..., au titre d'un crédit en compte courant professionnel d'un montant de 302 450 euros suivant acte reçu par Me Y...le 29 juin 2006 ; Attendu à titre préliminaire, sur la qualité de caution avertie ou non avertie de M. et Mme X..., que les appelants prétendent que leurs compétences et qualifications ne peuvent s'examiner sous l'angle de leurs précédentes activités professionnelles, très différentes et qu'il convient de tenir compte des contraintes spécifiques au commerce d'équipements sportifs et de l'activité textile indissociablement liée à l'objectif commercial, concernant notamment la gestion des stocks ; qu'ils font également valoir l'absence totale de formation diffusée aux exploitants par l'enseigne Intersport au titre du marketing, du merchandising et des procédures d'achat et leur totale inexpérience dans la nouvelle branche d'activité ; Attendu qu'il sera rappelé que le non averti se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif, cette qualité s'appréciant non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais également de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire ; que compte tenu de ces critères, la qualité de dirigeant social n'emporte pas nécessairement la qualité d'emprunteur ou de caution avertie ; (¿) s'agissant de Mme X..., propriétaire puis gérante salariée d'un salon de coiffure, que la qualité de collaboratrice de son époux, sans qu'il soit démontré une implication particulière à la gestion de l'entreprise, ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie, en l'absence de tout élément de nature à admettre qu'elle disposait des informations financières requises lui permettant de mesurer le risque qu'elle prenait en s'engageant au titre des prêts litigieux ; Sur les demandes au titre des cautionnements souscrits le 12 octobre 2000 en garantie des prêts n° 482 422 001-50 et n° 482 422 002-51 : (¿) l'établissement de crédit commet une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, lorsqu'il fait souscrire à la caution non avertie un engagement disproportionné sans l'avoir mis en garde quant aux conséquences financières de son engagement et des risques qui en découlent ; que le manquement de la banque donne lieu à des dommages intérêts à raison du préjudice subi, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; Attendu qu'il est constant par ailleurs que si, en cas de pluralité d'engagements solidaires, la proportionnalité doit être examinée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer un bénéfice de discussion ou de division, dans l'hypothèse d'époux communs en biens, ce qui est le cas en l'espèce, l'appréciation doit se faire, non au regard de la situation patrimoniale de chacun mais de celle de la communauté ; Qu'ainsi, la situation de Mme X..., à l'égard de laquelle la qualité de caution non avertie a été retenue, à l'exclusion de M. X..., sera évaluée au regard des revenus que les époux pouvaient espérer tirer de l'exploitation par la Sas Etablissements Claude X..., dont M. X...était le gérant, du fonds de commerce de vente d'articles de sports ; Attendu à cet égard, que si la Caisse de Crédit Mutuel se prévaut dans ses écritures d'une étude prévisionnelle faisant apparaître une capacité d'auto financement permettant le remboursement des dettes financières et dégageant une trésorerie positive, elle ne produit pas ce document au nombre de ses pièces ; qu'en revanche, sont versés aux débats par les époux X..., les comptes annuels de la Sa Giorgi qui font apparaître :- pour l'exercice du 1er mars 1999 au 29 février 2000, un chiffre d'affaires de 14 668 796 F, un résultat d'exploitation de 1 389 593 F et un bénéfice, après incidence fiscale, de 853 045 F-pour l'exercice du 1er mars 1998 au 28 février 1999, un chiffre d'affaires de 12 707 329 F, un résultat d'exploitation de 697 641F et un bénéfice net de 313 461 F-pour l'exercice du 1er mars 1997 au 28 février 1998, un chiffre d'affaires de 9 624 430 F, un résultat d'exploitation de 346 495 F et un bénéfice net de 232 439 F ; Que s'il est constant que le chiffre d'affaires était en constante augmentation, en revanche, l'incidence financière due au remboursement des prêts soit une charge annuelle de 453 640 F (mensualités de 37 803, 36 F) pour le prêt de 4 000 000 F et de 842 170 F (mensualités de 70 180, 86 F) pour le prix de 4 900 000 F, soit 197 544 euros était de nature à peser lourdement sur les résultats ; Qu'il sera observé, en tout état de cause, que les appelants indiquent dans leurs écritures, sans être contredits, que M. X...percevait en sa qualité de gérant de la Sas Etablissements Claude X...un salaire de 1700 euros et en qualité de gérant de la Sarl Alpha Sports un salaire de 760 euros, soit un revenu mensuel de 2460 euros ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir par ailleurs, l'état du patrimoine des époux X...tel qu'il ressort de l'état des inscriptions grevant les immeubles dont ils sont propriétaires dans le ressort de Briey et celui de Narbonne, les acquisitions immobilières qu'ils ont réalisées pour un montant total estimé à 230 000 euros, ainsi que les donations qu'ils ont opérées au profit de leurs deux enfants pour un montant de 260 000 euros ; qu'elle s'interroge sur la destination des fonds provenant de la vente du 29 janvier 2007 à hauteur de 189 000 euros ; Que les appelants répliquent, pièces à l'appui, qu'en 2000, leurs seuls biens étaient un appartement situé à Port Leucate acquis en 1983 pour le prix de 236 000 F financé à hauteur de 188 000 F par un prêt consenti par la BCT Midland Bank, suivant acte reçu par Me Z...notaire à Sigean, d'une valeur estimée à 30 000 euros au 30 juin 2000 suivant attestation de l'agence immobilière du Midi et un terrain situé à Cosnes et Romain acquis le 20 juin 1994 pour le prix de 14 205 F suivant acte dressé par Me A..., notaire à Longuyon, qu'ils estiment à 2165 euros ; Que s'il apparaît ainsi qu'il sera développé plus loin qu'ils ont acquis différents biens immobiliers au cours des années suivantes, il n'est pas démontré par la banque qu'au jour de la souscription des cautionnements pour les sommes de 4 000 000 F et 4 900 000 F, ils étaient propriétaires d'un patrimoine plus conséquent que celui qu'ils allèguent ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que les engagements souscrits par Mme X...étaient manifestement disproportionnés ; Que la responsabilité de la banque, qui ne justifie pas avoir mis en garde Mme X...sur le risque d'endettement lié à son engagement, doit être retenue ; que le préjudice subi par Mme X...s'analyse en la perte d'une chance de ne pas avoir contracté les cautionnements litigieux, en définitive le cautionnement portant sur le prêt de 482 422 002-51 de 4 900 000 F au titre duquel elle est condamnée au paiement de la somme de 105 798, 77 euros avec intérêts contractuels, puisqu'aussi bien, l'appelante ne subit aucun préjudice du fait de son engagement au titre du prêt n° 482 422 001-50 intégralement soldé grâce aux paiements opérés par la débitrice principale ; Qu'il lui sera alloué à titre de dommages intérêts, la somme de 50 000 euros, laquelle viendra en compensation avec la créance de la Caisse de Crédit Mutuel (¿) ;
1/ ALORS QUE l'obligation de mise en garde qui pèse sur le banquier n'existe qu'au profit des cautions non averties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que madame X...avait constitué avec son époux les sociétés au profit desquelles les emprunts cautionnés avaient été contractés après avoir été, non seulement propriétaire puis gérante salariée d'un salon de coiffure, mais encore collaboratrice de son époux, circonstances qui impliquaient sa qualité de caution avertie (arrêt, p. 2 et 9) ; qu'en qualifiant dès lors madame X...de caution non avertie pour retenir la violation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS de son obligation de mise en garde à son égard en se fondant sur le fait qu'il n'était pas démontré son implication particulière à la gestion de l'entreprise et sa faculté de mesurer le risque pris lors de son engagement de caution conclu le 12 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquence légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour démontrer avoir amplement rempli ses obligations au regard des cautions, et notamment de madame X..., la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS faisait valoir qu'afin de s'assurer de la crédibilité du projet au regard du financement demandé, elle avait réclamé le bilan clôturé de la société GIORGI au 28 février 1999 ainsi qu'une étude prévisionnelle de la SA INTERSPORT qui avait été effectuée par une société d'expertise comptable, puis un commissaire aux comptes sur la base du bilan de la société reprise et avec la collaboration des époux X...(conclusions, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes démontrant que madame X...s'était entourée de conseils avant de démarrer l'activité et avait eu connaissance des risques de l'opération, ce qui impliquait que le créancier avait rempli ses obligations et que cette caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS de ses demandes au titre des engagements de caution souscrits par le époux X...le 29 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'engagement de caution souscrit le 29 juin 2006 : Attendu que l'engagement de caution souscrit par M. et Mme X...au titre du crédit en compte courant professionnel consenti par la Caisse de Crédit Mutuel à la Sas Etablissements Claude X...portant sur un montant de 302 450 euros, relève des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation selon lequel « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations » ; Que ce texte, qui pose un principe général de proportionnalité, s'applique, selon la jurisprudence, à toute personne physique, qu'elle soit une caution profane ou avertie ou même qu'elle ait la qualité de dirigeant social ; que la sanction du caractère disproportionné du caution n'est pas la condamnation du créancier au paiement de dommages intérêts mais la décharge pure et simple des cautions ; Que la disproportion s'apprécie au des revenus et de leur patrimoine lorsqu'ils se sont engagés ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel qui ne produit aucune fiche de renseignements concernant leurs revenus ainsi que le patrimoine et les charges, ne justifie pas s'être enquise de la situation financière et patrimoniale de M. et Mme X...lorsqu'elle a sollicité leur cautionnement ; Qu'il résulte des écritures des appelants, que leurs revenus professionnels s'élevaient aux sommes de 1700 euros pour la Sas Etablissements X...et 760 euros pour la Sarl Alpha Sports ; Qu'il n'apparaît pas qu'ils aient pu en tirer d'autres avantages, eu égard à la situation de la Sas Entreprise Claude X...telle qu'elle ressort des bilans produits aux débats faisant apparaître :- pour l'exercice du 1er mars 2003 au 28 février 2004, un chiffre d'affaires de 2 247 624 euros et une perte nette comptable de 73801 euros-pour l'exercice du 1er mars 2004 au 28 février 2005, un chiffre d'affaires de 2 199 448 euros et une perte nette comptable de 137 706 euros-pour l'exercice du 1er mars 2005 au 28 février 2006, un chiffre d'affaires de 1 720 012 euros et une perte nette comptable de 101 697, 64 euros, étant ajouté que dès le mois de janvier 2004, les conditions de remboursement des prêts 4 000 000 F et 4 900 000 F ont dû être renégociées et qu'un concours a dû être consenti à la société, en décembre 2004, par la banque d'un montant de 152 450 euros pour lui permettre de faire face aux besoins courants de l'activité ; Attendu s'agissant de leur patrimoine, qu'il résulte des explications de M. et Mme X...ainsi que des pièces qu'ils produisent aux débats, qu'ils étaient propriétaires en 2006 :- d'une maison d'habitation constituant leur résidence principale à Villers la Chèvre, acquise suivant attestation de Me Y..., notaire à Longwy en date du 24 mars 2004, pour le prix de 208 700 euros pour le paiement duquel ils avaient contracté auprès de la SNVB un prêt d'un montant de 118 140, 77 euros remboursable en 179 mensualités de 889, 32 euros ainsi qu'un prêt relais de 134 188, 543 euros remboursé au moyen de la vente d'un terrain acquis à Port Leucate-d'un garage situé à Port Leucate, acquis en décembre 2002 pour le prix de 22 000 euros pour le financement duquel un prêt de 18 000 euros relais à la vente d'un garage avait été contracté d'un montant de 23 500 euros suivant attestation de la Caisse de Crédit Mutuel de Longwy Haut-d'un terrain situé à Port Leucate acquis pour le prix de 111 782 euros, suivant acte reçu par Me Y...le 26 septembre 2002, financé au moyen d'un prêt de 72 248 euros remboursable en 120 mois ; Attendu que les appelants indiquent que ce terrain a été revendu en 2007 pour le prix de 189 000 euros avec lequel, après paiement des plus values, ils ont remboursé le prêt relais contracté pour l'achat de leur résidence principale à Villers la Chèvre ; Qu'ils ne contestent pas par ailleurs avoir fait donation à leurs enfants de l'appartement situé à Port Leucate et du terrain situé à Cosnes et Rolmain ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et même en tenant compte des biens dont M. et Mme X...ont fait donation à leurs enfants, s'agissant de l'appartement situé à Port Leucate et du terrain situé à Cosnes et Romain, il apparaît, au regard des lourds engagements de caution qu'ils avaient déjà contractés en 2002, au titre desquels restaient dues en 2006 les sommes de 408 403 euros et 302 112 euros, que ce nouveau cautionnement, portant sur un montant supplémentaire de 302 000 euros, était manifestement disproportionné ; Qu'eu égard à la situation actuelle des appelants, qui ne leur permet pas de faire face au remboursement des montants dus, il y a lieu de les en décharger et de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses prétentions ; (¿) ;
ALORS QUE les engagements des cautions passent à leurs héritiers ; que si le patrimoine des héritiers de la caution décédée en cours d'instance leur permet de faire face à leur obligation de paiement, ils doivent être condamnés au paiement du créancier ; qu'en déboutant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY BAS de son action en exécution de l'engagement de caution des époux X...en raison de leur impossibilité de faire face à leur engagement, sans vérifier si le patrimoine des héritiers de Claude X..., décédé en cours d'instance, leur permettait de faire face à leurs obligations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 2294 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15164
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-15164


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award