LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y... (Mme Y...), souhaitant devenir directrice d'un institut du réseau Yves Rocher, a créé, le 28 septembre 1990, la société Beauté dorée à Montargis et a signé un contrat de franchise avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (ci-après la société), le 8 novembre 1990 ; que les parties ont régularisé un second contrat de franchise le 27 février 1999, puis, après l'installation de la société Beauté dorée dans d'autres locaux, ont signé le 2 avril 2005 un contrat de location-gérance pour une durée de trois ans ; que Mme Y... a dans ces conditions dirigé une équipe de sept à huit salariées, l'institut étant ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures ; qu'elle a écrit le 30 mai 2007 à la société Yves Rocher qu'elle n'entendait pas continuer le contrat de gérance libre au-delà de son terme du 1er avril 2008 ; que la société lui a envoyé une lettre de rupture le 25 mars 2008 pour le 30 septembre suivant, sans la motiver ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat qui la liait avec la société Beauté dorée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme Y..., et en conséquence de la condamner à payer à celle-ci des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la démission est une manifestation de volonté unilatérale du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le licenciement prononcé postérieurement à ladite démission est non avenu et n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, celui-ci étant déjà rompu peu important que les parties se soient ultérieurement entendues pour allonger la durée du préavis de rupture ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait, par un courrier en date du 30 mai 2007, informé la société Yves Rocher de sa décision de mettre fin aux relations qui les liaient à compter du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait, dans son courrier du 30 mai 2007, exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà du 1er avril 2008, terme du contrat de location-gérance, et que la société, ne tenant pas compte de la volonté ainsi exprimée, avait décidé de proroger le contrat de six mois avant d'y mettre un terme, a pu en déduire que la rupture était, dans ces conditions, imputable à la société et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y... au 19 mars 2008, date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires ayant abouti à la condamnation au paiement d'une somme de 45 000 euros avait été ajoutée, au jour de l'audience de jugement du 15 septembre 2011, aux demandes initiales en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations de nature salariale au profit de Mme Y... au 19 mars 2008, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que les intérêts sur les sommes allouées à titre de condamnations de nature salariale ont couru à compter de la date de réception par la société Yves Rocher de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, exception faite de la somme de 45 000 euros allouée à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour laquelle ils ont couru à compter du 15 septembre 2011 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame Y... la somme de 45. 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme totale de 3. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la notification du jugement est intervenue le 30 décembre 2012, en sorte que l'appel principal régularisé au greffe de cette cour, le 11 janvier 2013, dans le délai légat d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. L'arrêt rendu par cette cour le 5 juillet 2012, qui a retenu la compétence des juridictions prud'homales pour donner une solution au litige qui oppose les parties, estimait que les dispositions de l'article L7 321-1 et suivants du code du travail s'appliquaient à la présente procédure. Il a retenu, en particulier, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de ta volonté exprimée par les parties, ni de ta dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée t'activité professionnelle. Cette décision, qui fait partie des pièces du dossier et vers laquelle le lecteur attentif est renvoyé, établit, en application des dispositions de l'article L7 321-1 et suivants du code du travail que Madame Y... :- exerçait une activité de vente pour laquelle elle réservait la majorité de son temps aux taches de directrice d'une succursale par l'accueil des clientes, ta présentation des produits et les conseils prodigués à celles-ci sur la surface de vente, en organisant les différents plannings des rendez-vous, des vendeuses et des esthéticiennes ;- qu'elle assurait l'exclusivité de la fourniture en produits de la société au sein de son institut ;- qu'elle devait prendre le local dans son état actuel tel qu'il était décrit dans l'état des lieux sans aucun recours contre la société, n'ayant que la jouissance du fonds, la société étant locataire des murs et propriétaire du fonds ;- que les conditions d'exploitation imposaient à Madame Y... de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que ce soit sans l'accord de la société et qu'elle était soumise aux procédures de mise au point concernant les soins, les produits à vendre en exclusivité, les techniques de soins, la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur. Dans cet esprit, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, tes techniques de vente et de conseil, des campagnes publicitaires la comptabilité et les assurances étaient strictement prévus par ta société à qui elle devait rendre régulièrement des comptes sur son site Internet, de ses frais de promotion et de publicité et faciliter aux représentants de celle-ci des contrôles de toute nature. Pour faciliter la mise en place de toutes tes prescriptions de la société, il lui était fourni de nombreux guides de procédure lui imposant les contrats de location, la maintenance du matériel informatique, les procédures d'ouverture et de fermeture, de l'encaissement, de tenue des caisses et de suivi des affaires. Les courriers échangés entre les parties démontrent amplement la réalité de ces conditions. Elle devait suivre strictement les consignes concernant les prix des produits qui étaient imposés sur les affiches publicitaires, les socles distribués par la société et entreposés dans l'institut. La société n'hésitait pas à adresser des courriers aux clients informant des réductions de prix initialement fixés par elle. Au besoin, le site Internet de la société précisait que les offres privilèges des centres de beauté étaient valables dans les 550 centres de France. Ces éléments déterminent qu'un travail précis était prévu par la société pour un dédommagement pécuniaire fixé au contrat. En outre, il est clair que Madame Y... était placée sous la subordination juridique de la société. Ces trois caractéristiques permettent de conclure à la réalité d'un contrat de travail qui existait entre les parties. Dans l'analyse qui va suivre, il convient de procéder à l'étude, en premier lieu, des heures supplémentaires sollicitées. Sur les heures supplémentaires sollicitées. Madame Y... considère qu'elle accomplissait une soixantaine d'heures par semaine, soit 11 de plus que les 39 heures convenues entre les parties. Le contrat de gérance libre prévoyait à ('article cinq concernant l'exploitation du fonds qu'elle devait déployer ses efforts et consacrer tout le temps nécessaire pour promouvoir les ventes et tes services y expliquer complètement et avec précision la qualité des produits que la clientèle s'attendait à trouver dans un institut Yves Rocher. Ce même article ajoutait que la gérante reconnaissait devoir diriger personnellement l'institut être seule responsable de l'enclenchement du renvoi de ses employés ainsi que de la rémunération. Elle reconnaissait devoir maintenir et exploiter personnellement un ou plusieurs modules et cabines de soins esthétiques avec l'aide d'une ou plusieurs esthéticiennes, sachant que tes horaires étaient du lundi au samedi de 9 : 00 à 19 : 00. Et elle devait s'engager à maintenir l'institut ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture. De fait, elle employait sept à huit salariées en permanence et, en raison des conditions du contrat qui ta liait à ta société, elle se devait de devoir être présente constamment pour soutenir l'activité de vente et d'esthétique, s'occuper de l'administration et de la gestion comptable ainsi que du management du personnel. Deux de ses collaboratrices ont attesté qu'elle était présente en permanence pendant toutes les années où elles l'ont connue, jusqu'à son départ de l'institut. La cour ne peut accueillir favorablement les très nombreuses attestations fournies par la société concernant les emplois du temps des autres directrices des autres instituts, d'une part parce que la société leur a demandé à chacune un témoignage avec les prescriptions très particulières, ce qui enlève toute spontanéité à ces attestations qui relèveraient plutôt du service commandé, et d'autre part, parce que la réalité vécue à Montargis que dépeignent les deux collaboratrices précitées s'avère sensiblement différente. Cependant, le calcul de Madame Y... tendrait à faire accroire qu'elle ne s'accordait aucun répit pour déjeuner à midi, puisqu'elle revendique 60 heures par semaine soit 10 heures, de 9 : 00 à 19 : 00 tous les jours ouvrables. Les deux attestations retenues ne s'avèrent pas suffisamment explicites sur ce point-là. Dans ces conditions, la cour estime que cette prétention ne peut correspondre à la réalité et qu'il convient pour les cinq années qui précèdent le 19 mars 2008, qui ne sont pas atteintes par la prescription, de fixer les heures supplémentaires comme devant être payées sur la base de 45. 000 €, soit 9. 000 € par an, et 750 € par mois » ;
ET AUX MOTIFS, PAR RENVOI À CEUX DE SON PRÉCÉDENT ARRÊT EN DATE DU 5 JUILLET 2012, QUE « la notification du jugement est intervenue le 16 novembre 2011 et, ce jour même, Madame Y... a régularisé un contredit auprès du conseil des prud'hommes de Montargis, en ayant soin d'y joindre 41 pages de motivation, conformément à l'article 82 du code de procédure civile. Ce recours est donc recevable en la forme. Sur la demande d'écarter des débats certaines pièces. L'article 5 du Code civil dispose qu'il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. L'article 455 du code de procédure civile édictait, quant à lui, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motive. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Au vu de ces articles, la société YVES ROCHER prétend au rejet des pièces qui ne concernent pas te contentieux t'opposant à Madame Y..., sans te citer expressément. Cependant, elle n'hésite pas, page 9 de ses conclusions, à évoquer des arrêts des cours d'appel de Rouen et Aix-en-Provence ou de jugements des conseils des prud'hommes de Lens et de Vannes qui ne concernent pas directement te contentieux sur lequel la cour statue aujourd'hui. Il serait logique que ta société s'applique à elle-même le traitement qu'elle veut voir appliquer aux autres. Cette cour n'entend pas sortir des prescriptions imposées par les articles 5 et 455 précités, mais tient à rappeler que les moyens des parties pour soutenir leur thèse restent libres, à condition de respecter ta contradiction des conclusions et des pièces que commandent les articles 15 et. 16 du code de procédure civile. En l'état, la société ne démontre pas que son adversaire y a dérogé, en conséquence de quoi la cour rejettera comme mal fondées, les demandes de la société Yves Rocher à cet égard. Sur l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes de Montargis soutenue. Le 30 mai 2007, Madame Y... a écrit à la société : " je dois déplorer que les bilans sont déficitaires et non conformes aux bilans prévisionnels que vous aviez remis. Je dois en outre déplorer des pratiques qui furent les vôtres et qui ont favorisé cette situation. Je me refuse à assumer la charge des pertes subies. Je dois constater que vous ne m'avez pas permis d'exécuter le contrat de façon autonome et indépendante. Vous avez exercé un contrôle constant sur l'évolution de mon chiffre d'affaires et sur les comptes. Vous ne m'avez laissé aucune marge de manoeuvre dans la gestion de l'exploitation ¿ C'est pourquoi je considère que c'est à vous d'assumer les risques de l'exploitation. La situation financière qu'est aujourd'hui la mienne vous est imputable puisqu'aucune faute de gestion ne peut m'être reprochée et que j'ai fourni tous tes efforts nécessaires et possibles pour tenter de redresser la situation. Vos carences répétées dans l'approvisionnement et vos nombreuses erreurs dans ce domaine constituent ainsi de graves manquements aux obligations contractuelles qui expliquent directement le déficit subi ". Le 25 mars 2008, la société lui répondait en dénonçant te contrat de location gérance à effet du 1er octobre 2008 et elle refusait de ta dédommager des investissements réalisés par ses soins. Les articles L 7 321-1 et 2 du code du travail disposent :- que les dispositions du présent code du travail sont applicables aux gérants de succursales dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre ;- qu'est gérant de succursale toute personne : 1. chargée par le chef d'entreprise ou avec son accord de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2. dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toutes natures qui Leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposées par celle-ci, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter manutentionnées ou transportées pour te compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle., Par ailleurs l'existence d'une société commerciale d'exploitation et la signature d'un contrat commercial ne peuvent priver une personne physique des droits qu'elle tient à titre individuel des dispositions de cet article, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère fictif ou non de la société avec laquelle le contrat de gérance mandat a été conclu. Il convient d'appréhender ce problème par l'analyse des critères cumulatifs. A) l'existence d'une activité de vente ou de denrées. L'article précité évoque ta vente, et non la marge, en sorte que c'est le chiffre d'affaires qui devra guider la réflexion. En 2007, la société Beauté Dorée enregistre un chiffre d'affaires de 570. 000 ¿ en produits et 106. 000 ¿ en soins. En 2006, les chiffres respectifs étaient de 565. 452 ¿ et 97. 650 ¿ et, en 2005, 561. 343 ¿ et 100. 288 ¿. La société n'exerçait aucune autre activité que les deux seules prévues au contrat de location gérance : ta vente de marchandises et ta dispense de soins. Les catalogues de vente versés au débat prouvent que tous les produits utilisés par les esthéticiennes en cabines de soins étaient fournis par la société : le linge de cabines, la cire d'épilation, la crème, les spatules jetables, les bancs de cire, les mouchoirs jetables, les rouleaux de papier de protection, le savon, les produits pour désinfecter, et les tenues de travail. Au même titre que les autres directrices de l'institut, Madame Y... réservait la majorité de son temps aux tâches de directrice d'une succursale accueil des clientes et présentation des produits, conseil à celles-ci sur la surface de vente, planning des rendez-vous, planning des vendeuses des esthéticiennes, gestion de la caisse et des remises en banque, passation des commandes, gestion des stocks, gestion et présentation des linéaires, gestion administrative et fonctionnelle de l'institut au quotidien, toutes tâches directement et étroitement liées à la vente de produits. B) l'exclusivité de fourniture. L'article 2 du contrat de gérance libre prévoyait que le fonds mis en location gérance avait pour objet principal d'assurer ce contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par elle. L'article 7-2 de ce même contrat prévoyait la possibilité de mettre en vente des produits qui, par leurs caractéristiques et leurs qualités étaient comparables à ceux commercialisés par la société Yves Rocher. Ils devaient être compatibles avec l'image des instituts. Cependant, cette société ne démontre pas que ces autres produits aient été vendus par la société Beauté Dorée. C) le local. Au terme des articles 4-1 et 4-2 du contrat de gérance libre, Madame Y... devait prendre le fonds dans son état actuel tel qu'il est décrit dans l'état des lieux, sans aucun recours contre la société Yves Rocher pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs était précisé que la gérante libre, n'ayant que la jouissance du fonds, ne pourrait en aucun cas disposer, sous quelque forme que ce soit des éléments le composant, par conséquent les aliéner, les donner, engager, ni les enlever sous peine de nullité de tous actes faits par elle, directement ou indirectement au mépris de la présente clause. L'article 5-2 stipulait que la gérante libre jouirait du fonds remis en gérance. La société Yves Rocher était locataire des murs et propriétaire du fonds. Ainsi Madame Y... exerçait sa profession dans un local fourni par la société Yves Rocher. En outre, cette dernière société conseillait la gérante pour équiper te local, notamment en lui fournissant le matériel publicitaire et l'enseigne et disposait d'un droit de regard sur son aménagement et la présentation des produits. D) les conditions d'exploitation. Le contrat régularisé entre les parties confirme que la société Yves Rocher imposait à Madame Y... de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat, de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que ce soit sans l'accord de la société, les procédures de mise au point concernant les soins, les produits à vendre en exclusivité dans l'institut, les techniques de soins, la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur. Ces conditions concernaient également l'agencement de l'institut, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, les techniques de vente de conseil, les méthodes de soins, tes campagnes publicitaires, comptabilité et les assurances. Elle devait tenir informée la société de son chiffre d'affaires, de ses frais de promotion et de publicité, faciliter aux représentants de la société tout contrôle de toute nature, fournir les états financiers annuels, bilans et comptes de résultats, les jours et horaires d'ouverture, laisser la société visiter l'institut toutes les fois qu'elle le jugerait utile, solliciter l'accord de la société pour apporter une amélioration, à l'institut et s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher. Les catalogues adressés chaque mois, concernaient t'aménagement des vitrines principales et secondaires, les affiches, la présentation des îlots des gondoles des meubles et des comptoirs de caisses, les uniformes et chaussures des esthéticiennes, les badges portés par le personnel, les relances des clientes, les périodes de promotion, les partenaires commerciaux les mailings et les cadeaux clients. Les nombreux guides de procédure imposaient à l'institut les contrats de location et la maintenance du matériel informatique, les procédures d'ouverture et de fermeture de l'encaissement et de tenue de caisses, le suivi de ses affaires. Un échantillon des courriels adressés à Madame Y... à travers le terminal permet de confirmer que de manière ordinaire te respect strict des consignes était renouvelé fréquemment : « merci de respecter les consignes du scénario « le 15 janvier 2008, le 7 novembre 2006 : « strict respect des plans commerciaux » le 24 novembre 2006 : « autour et ci-dessous vos objectifs du mois » le 4 juillet 2006 « pour soutenir votre chiffre d'affaires, nous avons décidé de prolonger la période de deux mois à 50 % jusqu'au 5 juillet. En comptoirs vous proposerez le SDA à 3, 95 ¿ comme prévu page 29 de votre scénario de juillet ». Le 20 novembre 2006 : « voici un planning de vos livraisons ». Le 30 septembre 2008 : « nous avons identifié une erreur dans le scénario d'octobre à la page 26. Le bon ordre est donc le suivant pour les quatre meubles » et ainsi de suite... E) les prix des produits. Les catalogues envoyés régulièrement à Madame Y... permettent de déterminer que ceux-ci fixaient les prix comme le catalogue intitulé le scénario, le catalogue mentionné promotion et le catalogue annuel intitulé livre vert de la beauté. Le huit août 2003 il est faxé : « afin de booster l'activité spontanée du mois d'août, nous avons décidé de déclencher l'offre de pilotage prévue au scénario page 14 pour toute la chaîne. Tous les prix 1, 95 ¿ passent ce matin à 1, 05. Cela concerne les minis Vao, le gel douche et sa chair végétale. En outre, les prix étaient imposés sur les affiches publicitaires, les bandeaux publicitaires, les îlots ou encore les socles distribués par la société Yves Rocher et entreposés dans l'institut. Cette société n'hésitait pas à adresser des courriels aux clientes des instituts les informant des réductions de prix initialement fixés. Par exemple, en février 2008 le catalogue scénario apprend que tes clientes ont reçu l'offre suivante : « un produit acheté égal le deuxième à 1, 40 ¿ sur un produit de beauté ». Madame Y... n'avait d'autre choix que d'appliquer toutes les réductions de 50 % annoncées régulièrement par la société aux clientes sur une gamme déterminée de produits. Dans le catalogue scénario de janvier 2003, la société évoque les cadeaux distribués à toutes tes clientes à compter du 2 janvier 2003 et mentionne diverses remises. Le site Internet de la société précisait que les offres privilège des centres de beauté étaient valables dans les 550 centres de France. Une centaine de tickets de caisse identiques ont été versés aux débats qui prouvent que les même prix étaient offerts au travers des instituts couvrant la France entière. Dans ces conditions, il est clair que la société Yves Rocher déterminait seule la politique des prix et que Madame Y... ne disposait d'aucune autonomie de décision en restant dans l'incapacité totale de mener une politique personnelle de prix. Le droit du travail étant d'ordre public, la cour estime que les conditions de droit et factuelles exigées par l'article précité s'avèrent toutes réunies, en sorte que te jugement contesté sera infirmé, le conseil des prud'hommes de Montargis étant seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y... à l'encontre de la société Yves Rocher » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER IMPLICITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « par un arrêt du 5 juillet 2012, la cour d'appel d'Orléans a jugé que Madame Y... Colette satisfaisait aux conditions requises par l'article L. 7321-1 du code du travail applicables aux gérants de succursales. Il convient d'en tirer les conséquences » ;
1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les conditions d'application du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail ; que Madame Y... fondait en l'espèce exclusivement ses demandes sur le statut de gérant de succursale et n'invoquait pas l'existence d'un contrat de travail ; qu'en déclarant, pour faire droit à ses demandes, que les parties étaient liées par un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
2°/ QU'À TOUT LE MOINS, le juge doit faire respecter et faire respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour faire droit aux demandes de Madame Y..., le moyen selon lequel celle-ci était liée à la société YVES ROCHER par un contrat de travail cependant que ni le compterendu par l'arrêt des débats oraux ni les conclusions écrites de la demanderesse, auxquelles l'arrêt se réfère, ne faisaient apparaître que Madame Y... se serait prévalue du statut de salariée, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cour d'appel ne saurait affirmer l'existence d'un contrat de travail en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives concernant l'activité personnelle du travailleur, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que Madame Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à l'égard de la société YVES ROCHER, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle devait respecter diverses normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau concernant les procédures et l'aménagement du local, s'approvisionner auprès de la société YVES ROCHER, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires, que les conditions d'exploitation du local lui étaient imposées ainsi qu'une politique de prix ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs relatifs aux conditions générales d'exploitation du local et en s'abstenant de rechercher si la société YVES ROCHER avait le pouvoir de donner des ordres et des directives concernant l'activité personnelle de Madame Y..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un lien de subordination juridique, et a privé de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
5°/ QU'en s'abstenant de rechercher si la société YVES ROCHER avait le pouvoir de sanctionner l'application des directives dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
6°/ ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le pouvoir du gérant de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère, à ses frais et sous sa responsabilité, sans en référer à son cocontractant, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination entre ces deux personnes ; que la cour d'appel a constaté, tant par ses motifs propres que par ceux adoptés de son précédent arrêt en date du 5 juillet 2012, que Madame Y... disposait d'une autonomie pour embaucher et licencier son personnel et pour organiser les plannings de congés de celui-ci ; qu'en estimant cependant que Madame Y... était liée par un contrat de travail à la Société YVES ROCHER au titre de l'exploitation d'un institut du même nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1221-1 du Code du travail ;
7°/ ALORS, DE HUITIEME PART, QUE l'entreprise qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail des dispositions dudit Code relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si elle a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en condamnant la société YVES ROCHER à payer à Madame Y... un rappel d'indemnité de congés payés sans rechercher si cette condition était vérifiée en l'espèce, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ;
8°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a rappelé que le contrat de gérance libre qui liait la société YVES ROCHER à la société BEAUTÉ DORÉE, dont Madame Y... était la gérante, prévoyait que celle-ci devait déployer ses efforts et consacrer le temps nécessaire pour promouvoir les ventes et les services, diriger personnellement l'institut et maintenir et exploiter personnellement un ou plusieurs modules et cabines de soins esthétiques avec l'aide d'une ou plusieurs esthéticiennes ; qu'en affirmant que ces dispositions impliquaient une présence constante de Madame Y... durant les heures d'ouverture de l'institut, cependant qu'une telle obligation ne résultait nullement des stipulations du contrat telle qu'elle les avait analysées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
9°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que Madame Y... était obligée d'être présente en permanence à l'institut durant les heures d'ouverture de celui-ci, tout en constatant que son affirmation selon laquelle elle était présente en permanence de 9h00 à 19h00 tous les jours ouvrables « ne peut correspondre à la réalité » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat qui liait les sociétés YVES ROCHER et BEAUTÉ DORÉE s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Madame Y... par la société YVES ROCHER et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes de 15. 466, 50 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 21. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement, outre la somme totale de 3. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « certes, la salariée avait exprimé, par courrier du 30 mai 2007, son intention de ne pas poursuivre le contrat de gérance libre audelà du terme du 1er avril 2007, mais la société n'a pas tenu compte de sa volonté et a prorogé le contrat de six mois en sorte que par courrier du 25 mars 2008 elle a mis un terme au contrat de gérance libre au 1er octobre 2008, sans aucune motivation correspondant à un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui doit comprendre les motifs de cette rupture, ou encore des griefs la concernant. De ce seul fait, cette rupture qui doit s'analyser comme un licenciement, reste sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « le courrier de Madame Y... Colette du 30 mai 2007 par lequel elle annonçait son intention de ne pas poursuivre le contrat de gérance libre au-delà du terme du 1er avril 2008 ; que la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, ne tenant pas compte de la volonté de la demanderesse, a prorogé le contrat de six mois et par courrier du 25 mars 2008, amis un terme au contrat de gérance libre au 1er octobre 2008, sans aucune motivation eu égard au code du travail ; le Conseil attribue à la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER la responsabilité de la rupture du contrat, qu'il requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la démission est une manifestation de volonté unilatérale du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le licenciement prononcé postérieurement à ladite démission est non avenu et n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, celui-ci étant déjà rompu peu important que les parties se soient ultérieurement entendues pour allonger la durée du préavis de rupture ; que la cour d'appel a constaté que Madame Y... avait, par un courrier en date du 30 mai 2007, informé la société YVES ROCHER de sa décision de mettre fin aux relations qui les liaient à compter du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société YVES ROCHER en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame Y... devait être fixé à la somme de 2. 687 ¿ et d'AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 45. 000 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, 15. 466, 50 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 21. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la somme totale de 3. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Au prétexte que la clause de la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique qui concernait la rémunération des cadres, a été annulée par arrêt du conseil d'État, la société propose le salaire cantonné au SMIC pour cette femme qui assurait la gestion de cet institut et la direction de sept à huit salariées, soit 1320, 02 ¿. La société s'est bien gardée de fournir au débat les revenus des autres directrices d'institut. Eu égard à l'ampleur de sa tâche à tous égards, il est tout à fait justifié de confirmer la somme retenue par les premiers juges de 2687 ¿ par mois qui correspond aussi aux voeux de Madame Y... » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «- Madame Y... Colette avait la pleine et entière liberté de direction et de l'exploitation du fonds, elle devait diriger personnellement l'institut de beauté, elle était seule responsable de l'engagement et du renvoi de ses employées, de leur rémunération, elle avait donc la responsabilité de l'institut avec ses composantes humaines, financières et commerciales ; que les fonctions que Madame Y... Colette a exercées correspondaient à la définition du statut de cadre de la convention collective applicable ; qu'aucun minimum conventionnel n'est prévu pour le personnel encadrant ; que le seul élément raisonnable pour fixer la rémunération d'une directrice d'institut est le salaire que percevait Madame Y...
A..., directrice de l'institut de Versailles, avant de devenir locataire gérante, soit 2 687 ¿ mensuels ; le Conseil retient donc comme salaire de référence minimum le salaire de 2 687 ¿ » ;
ALORS QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du Code du travail sur le fondement de l'article L. 7321-2 dudit Code ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2. 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Madame Y... aux motifs qu'elle lui apparaissait justifiée « eu égard à l'ampleur de sa tâche à tous égards », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les condamnations de nature salariale prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 novembre 2011 que Madame Y... n'avait formulé, dans sa déclaration de saisine en date du 19 mars 2008, aucune demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, lesdites demandes n'ayant été présentées que lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 septembre 2011 ; qu'en décidant que l'ensemble des créances salariales devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008, soit la date de la déclaration de saisine, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que lorsque celle-ci est constituée par la saisine de la juridiction prud'homale, les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception, par le défendeur, de la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date de dépôt de la saisine devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 1153 du Code civil.