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22/09/2015 | FRANCE | N°13-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1987 en qualité de styliste, puis nommée chef de service de création et enfin directrice artistique au sein de la société Lalique SA, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par la société Lalique parfums ; qu'après avoir, le 4 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalif

ier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1987 en qualité de styliste, puis nommée chef de service de création et enfin directrice artistique au sein de la société Lalique SA, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par la société Lalique parfums ; qu'après avoir, le 4 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a engagé devant le tribunal de grande instance une action en contrefaçon des droits d'auteur dont elle prétendait être titulaire sur divers objets commercialisés par les sociétés Lalique ; que sur renvoi de la juridiction prud'homale, qui avait constaté leur connexité, les deux procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de pièces ;
Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction que la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur la demande de rejet de la seule pièce visée dans le dispositif des conclusions de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au titre des droits d'auteur ;
Attendu que l'arrêt relève que le président de la société Lalique a indiqué à Mme X... qu'il avait l'initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales, et que son successeur lui a précisé qu'elle devait créer des produits dans le respect de l'image et de la stratégie définies par la direction générale ; que l'arrêt ajoute que Marie-Claude Y... dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les thèmes à partir de ses carnets de voyages dont le bureau de création s'inspirait pour compléter les collections, que chaque dessin et chaque maquette étaient soumis à l'approbation de Marie-Claude Y... et du président, puis, à partir de 2004, de l'agence conseil de l'entreprise sur les axes de créations et la stratégie de communication, que Mme X..., qui recevait de la direction générale de l'entreprise, lors de réunions de création, des instructions esthétiques, devait soumettre à l'agence tous ses dessins ainsi que ceux des autres membres de l'équipe ; qu'enfin, l'arrêt retient que les oeuvres litigieuses sont des modèles en trois dimensions conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l'intervention ne relève pas de la simple exécution ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X..., qui ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise ni ne jouissait d'une liberté de création, n'établissait pas qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes des sociétés Lalique SA et Lalique parfums tendant à la remise d'enveloppes Soleau et de diverses pièces, ne sont pas nouvelles ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que ces pièces étaient composées de dessins contenus dans les enveloppes et de maquettes préparatoires à la réalisation d'oeuvres dont ces sociétés soutenaient avoir pris l'initiative et la direction, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient recevables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le deuxième moyen sur la reconnaissance du droit d'auteur de Mme X... étant rejeté, le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en une démission, devient sans objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes, de celle qui est la plus avantageuse pour le salarié ; que par suite, la clause du contrat de travail, qui autorise l'employeur à renoncer unilatéralement à se prévaloir de la clause de non-concurrence à tout moment, ne peut avoir pour effet d'écarter la règle issue de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, plus favorable au salarié en ce qu'elle prévoit que l'employeur ne peut le libérer de la clause de non-concurrence qu'en cours de contrat et avec l'accord de celui-ci, et qu'il ne peut la supprimer unilatéralement moins de douze mois avant la fin du contrat ; que dès lors, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié, la renonciation de l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;
Mais attendu que, selon l'article 12, 5, ici applicable, de l'annexe II de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'intéressé, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que l'employeur a un délai d'une semaine pour libérer, s'il le désire, le maître ouvrier, le TAM ou le cadre de la clause d'interdiction ; que, dans ce cas, aucune indemnité n'est due par l'employeur ;
Qu'il en résulte que c'est sans méconnaître les dispositions visées au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le septième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner à Mme X... de remettre à la société Lalique les enveloppes Soleau qu'elle avait déposées (pièces 315 à 342) et les maquettes en plâtre et en plastiline communiquées en original (pièces 296-1, 353, 356, 420 et 421), l'arrêt énonce que cette demande n'est pas contestée autrement qu'au titre de la recevabilité, qui a été admise par la cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation qu'elle constatait ne valait pas acquiescement et ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à Mme X... de remettre à la société Lalique les enveloppes Soleau qu'elles avaient déposées (pièces 315 à 342) et les maquettes en plâtre et en plastiline communiquées en original (pièces 296-1, 353, 356, 420 et 421), l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Pierrette X... de ses demandes de rejet de pièces ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la pièce n° 41 qui est seule visée audit dispositif et donc la seule sur laquelle la Cour est tenue de statuer à l'exception de la pièce n° 141 sur laquelle s'appuient les motifs, il y a lieu de constater qu'elle est constituée conformément au bordereau de communication, d'une''photographie du bracelet et découpe verre ENFANTS, gobelet à liqueur ENFANTS, Extrait catalogue pendentif et broche (4 pages) " qui ne fait J'objet d'aucune contestation dans les motifs des écritures de Madame X... ; que la demande de rejet sera donc écartée » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l'erreur de plume manifeste affectant la rédaction de la demande exposée dans les motifs et récapitulée au dispositif n'est pas de nature à dispenser le juge de statuer sur cette demande ; qu'en l'espèce, Madame X... avait sollicité le rejet de la pièce adverse n° 141 qui consistait en un film intitulé " Lalique, sculpteur de Lumière " dont elle faisait valoir que la copie qui lui avait été communiquée était illisible (cf. conclusions p. 25 et 26) ; que si le dispositif des conclusions de l'exposante visait la pièce n° 41, cette mention résultait, manifestement, d'une simple erreur de plume dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant au fait que la demande de rejet concernait le film " Lalique, sculpteur de Lumière " portant le numéro 141 au bordereau des pièces adverses et non la photographie portant le n° 41 qui n'était d'ailleurs nullement visée dans le corps même des écritures de l'exposante ; qu'en rejetant toutefois la demande de Madame X... tendant à voir écarter des débats la pièce n° 141 au prétexte que seule la pièce n° 41 était visée au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'elle n'aurait été tenue de statuer que sur cette pièce « à l'exception de la pièce n° 141 sur laquelle s'appui aient les motifs », cependant que la mention de la pièce n° 41 visée au dispositif résultait manifestement d'une erreur de plume, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble et par fausse application de l'article 954 alinéa 2 du même code ;
2°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 141 en relevant d'office le moyen tiré de ce que le dispositif des conclusions de cette dernière visait seulement la pièce n° 41, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'ensemble des oeuvres revendiquées par Madame Pierrette X... telles que listées en pages 259 à 265 de ses écritures du 7 janvier 2013 sont des oeuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et que la société Lalique SA est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents et d'avoir déclaré, en conséquence, Madame Pierrette X... irrecevable à agir au titre des droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que l'article L. 113-5 du même code ajoute que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d'auteur ; qu'en l'espèce, dans Je courrier adressé à Madame X... le 15 avril 1987, la société Lalique SA lui confirmant son embauche à compter du 4 mai 1987, indiquant qu'elle travaillera " sous la responsabilité de Madame Marie-Claude Y..., directrice de la création ", et que " les résultats de ses travaux, recherches et créations appartiendront à (notre) société, laquelle sera seule juge de la protection juridique qu'il conviendra de leur apporter " ; que par courrier en date du 1er décembre 1997, Monsieur Gérard A..., alors Président Directeur Général de la société Lalique, précisait à Madame Pierrette X... : " Comme je vous l'ai indiqué vous travaillerez comme par le passé au sein de notre équipe de créations dont j'assure la direction générale et continuerez à assurer la formation des personnes dont vous avez la charge de façon à favoriser leur épanouissement et leur créativité dans l'esprit de la création Lalique. De même, je vous rappelle que je continuerai à assurer l'initiative des recherches de nouveaux produits ainsi que la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales, me permettant de prendre toute décision éventuelle de fabrication et de vente de tout nouveau produit ou de retrait de tout produit ancien " ; que par courrier en date du 16 mai 2006 approuvé le 20 mai 2006 par Madame X..., Monsieur Olivier B..., alors Président Directeur Général de la société Lalique, indiquait que le rôle de cette dernière consistait à " créer les produits dans le respect de l'image et de la stratégie définie par la Direction Générale ", qu'elle travaillait " en étroite collaboration avec la Direction Générale, la Direction Marketing et la Direction de l'Usine afin de garantir le développement des pièces ", encadrait et animait deux ateliers de créations, et établissait les plans de collection en collaboration avec le Marketing " et que la Direction Générale avait notamment pour rôle la " validation des orientations et des créations " ; qu'il résulte de l'attestation de Caroline C..., directrice de création, que Marie-Claude Y... rapportait de ses voyages des carnets de dessins qui donnaient le thème de la future collection, que celle-ci dessinait les pièces maîtresses de chaque collection et que le bureau de création s'inspirait de ses carnets pour compléter la collection afin de répondre aux demandes commerciales faites par la direction générale, demandes qui découlaient de la stratégie de l'entreprise définie par Marie-Claude Y... et Gérard A..., et que chaque dessin et chaque maquette était soumis à l'approbation de ces derniers ; que Madame Joëlle D... indique quant à elle dans son attestation du 24 novembre 2011 que " Mme X... n'a jamais mené complètement une seule pièce de la collection, il a pu lui arriver quelque fois, très rarement, de modeler, mais le modelage a toujours été repris et terminé par un des onze collaborateurs du bureau de création " ; que Monsieur Patrick E..., attaché de direction de la société Lalique, chargé de la production, puis directeur de la production et directeur de l'usine de Wingen décrit, dans son attestation du 22 octobre 2012, le processus de création d'une collection de modèles Lalique, de 1977 à 2006 et déjà mis en place à son arrivée ; qu'enfin Monsieur Olivier B..., Directeur Général puis PDG de la société Lalique de mars 2004 à juin 2008, indique, dans son attestation du 21 novembre 2012 avoir fait intervenir dès 2004 l'agence MAFIA en tant que conseil sur les axes de création, la stratégie produits et la stratégie communication, et que " Madame X... avait pour obligation de (lui) soumettre pour accord tous les dessins qu'elle était amenée à proposer pour les futures collections ainsi que ceux des autres membres de l'équipe création ", ajoutant qu'il (lui) était arrivé " de lui demander de modifier la forme ou les décors en vue de répondre au plus près au brief de départ ou aux besoins commerciaux " ; qu'il résulte de ces éléments et de ceux communiqués par Madame X... elle-même (échanges de courriers avec Monsieur Gérard A... s'agissant notamment des lignes de bijoux, maroquinerie, de foulards et de coffrets précieux) que le travail de celle-ci s'inscrivait dans un cadre contraignant résultant d'une part de son contrat de travail et d'autre part des instructions esthétiques qu'elle recevait de la Direction Générale lors des réunions de création tenues dans le cadre de l'établissement des plans de collection sur un thème donné ; que ces réunions se concrétisaient par des propositions de dessins ou de croquis faites par le studio de création, la validation de la faisabilité, technique et commerciale, des futures pièces et de nouvelles propositions, ceci dans le respect du style et de codes esthétiques de la maison Lalique caractérisés notamment par la représentation réaliste ou stylisée du corps féminin, de la faune et de la flore dans l'esprit de l'Art Nouveau ou de l'Art Déco ou le rattachement des oeuvres nouvelles à des collections préexistantes telles celles reproduites dans le classeur n° 2 de la société Lalique, ce qui n'est pas contredit par les documents produits par Madame X... dont elle dit s'être inspirée et qui font partie du fonds documentaire de la société Lalique ; que par ailleurs, les sociétés Lalique rappellent à juste titre que les oeuvres revendiquées par Madame X... sont des modèles en trois dimensions à la conception desquels ont contribué plusieurs collaborateurs de Marie-Claude Y..., laquelle avec Monsieur A..., prenait la décision de valider les dessins et de les confier à l'atelier de sculpture comprenant plusieurs corps de métiers tels notamment les intérioristes, souffleurs de verre, sculpteurs et graveurs sur cristal, dont le rôle ne saurait se cantonner à un simple rôle d'exécutant tant celui-ci était déterminant dans la réalisation des modèles, de sorte qu'il y a lieu de constater que si la contribution personnelle de Madame Pierrette X... n'est pas contestée, elle s'est fondue dans un ensemble en vue duquel les modèles ont été conçus, et qu'en tant que tels, il n'est pas possible d'attribuer à chacun des intervenants un droit distinct sur les modèles réalisés, chacun ayant concouru à proportion de sa contribution à l'oeuvre finale en faisant partie de la chaîne de création des modèles concernés et en contribuant ensemble, sous l'autorité de l'employeur, à leur réalisation ; que Madame X... indique d'ailleurs en page 61 en réalité en page 49 de ses dernières écritures que " le fait que les dessins soient parfois différents des esquisses prouve que le passage de deux à trois dimensions implique en lui-même un travail de création ", ce que confirme Madame C..., Monsieur F... et M. G..., sculpteurs, le dernier précisant au sujet du vase POISSONS, notamment revendiqué par Madame X..., avoir " fait des recherches de décor de corail à partir du livre univers corallien de B. Gorsky en vue d'ajouter une texture réaliste aux algues qui étaient représentées sur le dessin fourni par Madame X... " ; qu'il en résulte que la société Lalique SA avait le pouvoir d'initiative sur la création de l'ensemble des oeuvres en cause et en contrôlait le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe créatrice, dont Madame Pierrette X... faisait partie, des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions ; que s'agissant de la période de décembre 1997 à janvier 2007 pendant laquelle Madame X... a exercé le poste de Directeur Artistique de la société Lalique, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier de Monsieur Gérard A... du 1er décembre 1997, des attestations de Madame C... et de Monsieur Jeannot H... ainsi que des différents courriers adressés par Madame X... elle-même, que le choix des thèmes et des collections, outre celui du positionnement commercial, étaient défini par les équipes de création et à compter de l'année 2004 par l'agence MAFIA, sous le contrôle de la direction générale de la société Lalique à laquelle les projets étaient soumis pour validation ; que cette absence d'autonomie dans la réalisation est d'ailleurs reconnue par Madame X... qui indique dans ses écritures qu'elle était " garante de la qualité Lalique vis-à-vis de la direction générale " et qu'elle " supervisait l'intégralité du processus de création et de fabrication une fois le prototype accepté " ; que Madame X... ne justifie donc pas, pour l'ensemble des oeuvres dont elle revendique la paternité qu'elle disposait d'une réelle autonomie créatrice ainsi que d'une liberté dans les choix esthétiques lui permettant de conclure qu'elle est le seul titulaire de droits d'auteurs sur ces oeuvres lesquelles refléteraient l'empreinte de sa seule personnalité ; qu'il s'agit par conséquent d'oeuvres collectives et la société Lalique SA est donc titulaire à titre originaire des droits patrimoniaux sur les modèles litigieux et fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande formée contre elle par Madame Pierrette X... ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré Madame Pierrette X... recevable à agir en revendication de droits d'auteur sur 60 des oeuvres revendiquées » ;
1°/ ALORS QUE la transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; que la cession globale des oeuvres futures est nulle ; qu'en se fondant, pour déclarer Madame X... irrecevable à agir au titre des droits d'auteur sur les oeuvres dont elle revendiquait la paternité, sur la clause figurant dans le courrier de la société Lalique du 15 avril 1987 stipulant que « le résultat de ses travaux, recherches et créations appartiendront à (notre) société, laquelle sera seule juge de la protection juridique qu'il conviendra de leur apporter », cependant qu'une telle clause, de par sa généralité, qui n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace et prévoyait une cession globale des oeuvres futures créées par Madame X..., ne pouvait être opposée à cette dernière pour lui dénier tout droit d'auteur sur les oeuvres dont elle revendiquait la paternité, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; que l'initiative du promoteur doit se traduire par un rôle moteur durant la phase d'élaboration se manifestant par la communication de consignes précises et contraignantes excédant les simples pouvoirs de direction et de contrôle nécessaires pour assurer l'harmonisation des produits commercialisés par l'entreprise ; que le fait, pour la société Lalique de fournir des directives dans le seul but « d'harmoniser les différentes contributions » et non dans une optique purement artistique, ne saurait suffire à caractériser un pouvoir d'initiative ; qu'en déduisant cependant de cet élément que la société Lalique disposait d'« un pouvoir d'initiative sur la création de l'ensemble des oeuvres en cause et contrôlait le processus jusqu'au produit finalisé », la Cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; que l'initiative du promoteur doit se traduire par un rôle moteur durant la phase d'élaboration se manifestant par la communication de consignes précises et contraignantes excédant les simples pouvoirs de direction et de contrôle nécessaires pour assurer l'harmonisation des produits commercialisés par l'entreprise ; qu'en affirmant, pour qualifier les oeuvres revendiquées par l'exposante d'oeuvres collectives, que cette dernière créait les produits dans le respect « de l'image » et de « la stratégie » définies par la direction générale de l'entreprise, voire encore dans « l'esprit de création Lalique » et le « respect du style et des codes esthétiques de la maison Lalique », qu'elle faisait valider ses dessins par l'agence MAFIA, contrôlée par la direction générale de la société et procédait à d'éventuelles modifications pour répondre à des impératifs commerciaux ou techniques, ou encore qu'elle puisait son inspiration dans le « fonds documentaire » de la société Lalique, sans expliquer en quoi ces éléments auraient aboli la part de créativité personnelle de Madame X... à un point tel qu'ils auraient rendu impossible toute attribution d'un droit distinct sur ses créations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; que l'initiative du promoteur doit se traduire par un rôle moteur durant la phase d'élaboration se manifestant par la communication de consignes précises et contraignantes excédant les simples pouvoirs de direction et de contrôle nécessaires pour assurer l'harmonisation des produits commercialisés par l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté qu'entre 1997 et 2004 le choix des thèmes et des collections, outre celui du positionnement commercial, était défini par les équipes de créations lesquelles étaient encadrées par Madame X... en qualité de directrice artistique ; qu'en affirmant que la société Lalique disposait d'« un pouvoir d'initiative sur la création de l'ensemble des oeuvres en cause et contrôlait le processus jusqu'au produit finalisé », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; que l'initiative du promoteur doit se traduire par un rôle moteur durant la phase d'élaboration se manifestant par la communication de consignes précises et contraignantes excédant les simples pouvoirs de direction et de contrôle nécessaires pour assurer l'harmonisation des produits commercialisés par l'entreprise ; qu'à supposer même que la société Lalique ait pu déterminer le choix des thèmes et des collections moyennant le contrôle de l'équipe de création, cet élément ne suffit pas à caractériser un pouvoir d'initiative, de la part de la société Lalique, de nature à priver Madame X... de toute liberté créative ; qu'en déduisant toutefois de cet élément que l'exposante ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation de ses oeuvres, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°/ ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE Madame X... faisait valoir, dans ses écritures, que l'agence MAFIA, bureau de tendances, proposait, à compter de 2004, des thèmes de collections uniquement pour les collections de cristal et non pour celles de parfums (cf. conclusions p. 80 § 5) ; qu'en déduisant le rôle d'initiative de la société Lalique sur l'ensemble des oeuvres revendiquées par Madame X..., du fait que le choix des thèmes et des collections était défini, à compter de l'année 2004, par l'agence MAFIA, sous le contrôle de la direction générale de la société Lalique, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, si ce prétendu pouvoir d'initiative, résultant du choix des thèmes et des collections, n'était pas limité aux seules oeuvres en cristal réalisées par l'exposante après 2004 empêchant ainsi d'étendre la qualification d'oeuvre collective à l'ensemble des oeuvres revendiquées par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
7°/ ALORS QU'en toute hypothèse, après avoir constaté que Madame X... indiquait dans ses écritures qu'elle était « garante de la qualité Lalique vis-à-vis de la direction générale » et qu'elle « supervisait J'intégralité du processus de création et de fabrication une fois le prototype accepté », ce dont il résultait qu'elle avait l'entière maîtrise du processus de création et de fabrication des oeuvres, la direction générale ayant un simple « droit de veto » sur le résultat de son travail, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il s'évinçait de ces énonciations une absence d'autonomie, de Madame X..., dans la réalisation de ses oeuvres, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
8°/ ALORS QUE pour être déclarée investie des droits de l'auteur sur une oeuvre, il appartient à la personne morale qui l'exploite d'établir que cette oeuvre constitue une oeuvre collective ; qu'en retenant que Madame X... n'aurait pas justifié, pour l'ensemble des oeuvres dont elle revendiquait la paternité, qu'elle « disposait d'une réelle autonomie créatrice ainsi que d'une liberté dans les choix esthétiques lui permettant de conclure qu'elle était le seul titulaire de droits d'auteur sur ces oeuvres lesquelles refléteraient l'empreinte de sa responsabilité », cependant qu'il appartenait à la société Lalique d'établir que ces oeuvres auraient été des oeuvres collectives, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1315 du Code civil ;
9°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; qu'en retenant que la société Lalique était titulaire, à titre originaire des droits patrimoniaux sur l'ensemble des oeuvres dont Madame X... revendiquait la paternité sans s'expliquer, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de l'exposante (cf. p. 10 § 2), sur le fait que certaines d'entre elles avaient été divulguées sous les noms de « Marie-Claude Lalique », « René Lalique » et « Lalique Parfums », ce qui faisait obstacle à ce que l'ensemble des oeuvres revendiquées par l'exposante soient qualifiées d'oeuvres collectives dont seule la société Lalique serait titulaire des droits patrimoniaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
10°/ ALORS QUE Madame X... faisait valoir, dans ses écritures (cf. p. 10 § 2) que ses oeuvres avaient été divulguées sous les noms de « Marie-Claude Lalique », « René Lalique » et « Lalique Parfums » ; qu'en affirmant que l'exposante revendiquait la qualité d'auteur sur un grand nombre de pièces en cristal, de bijoux, de services de table, de flacons et d'accessoires qui auraient été divulguées et commercialisées par la société Lalique et/ ou la société Lalique Parfums « sous la signature Lalique ® France », cependant que les conclusions de Madame X... ne faisaient nullement référence à une divulgation et à une commercialisation sous cette signature, la Cour d'appel a méconnu le termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
11°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'une oeuvre qui n'a été conçue que par un seul auteur, même si sa mise en forme a nécessité l'intervention de plusieurs techniciens, ne peut constituer une oeuvre collective ; que la Cour d'appel a constaté que les dessins réalisés par Madame X... étaient confiés, pour leur mise en forme, à l'atelier de sculpture comprenant plusieurs corps de métiers tels notamment les « intérioristes », les « souffleurs de verre », les « sculpteurs » et les « graveurs sur cristal » lesquels travaillaient, comme en témoignaient plusieurs attestations produites par l'exposante (cf. prod. n° 9 à n° 14) ainsi que celle de Monsieur G..., produite par les sociétés Lalique et Lalique Parfums (prod. n° 15), exclusivement sous la direction de cette dernière ; qu'il en résultait que le rôle de ces intervenants, aussi déterminant soit-il pour la réalisation des modèles créées par Madame X..., était limité à l'aspect technique nécessaire à la mise en forme des oeuvres ; qu'en déniant néanmoins à l'exposante tout droit d'auteur sur les oeuvres dont elle revendiquait la paternité, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
12°/ ALORS QU'en affirmant que le rôle des différents techniciens intervenant dans l'atelier de sculpture « ne saurait se cantonner à un simple rôle d'exécutant tant celui-ci était déterminant dans la réalisation des modèles » (cf. arrêt p. 7 § 4) ou encore que « le passage de deux à trois dimensions impliqu ait en lui-même un travail de création » (cf. arrêt p. 7 § 5), cependant que l'importance de leur intervention, qui était entièrement supervisée par Madame X... ainsi qu'il résulte des attestations produites par cette dernière (cf. prod. n° 9 à n° 14), n'était pas, à elle seule, de nature à exclure leur rôle d'exécutant dès lors que l'intervention purement technique nécessaire à la seule mise en forme d'une oeuvre ne relève pas de sa création, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'oeuvres collectives et violé l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
13°/ ALORS QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'une oeuvre qui n'a été conçue que par un seul auteur, même si sa mise en forme a nécessité l'intervention de plusieurs techniciens, ne peut constituer une oeuvre collective ; qu'en se référant, pour dénier à Madame X... tout droit d'auteur sur les oeuvres revendiquées, à l'attestation établie par Madame Joëlle J... indiquant que l'exposante n'aurait « jamais mené complètement une seule pièce de la collection... Je modelage a toujours été repris et terminé par un des onze collaborateurs du bureau de création », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
14°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en affirmant, pour dénier à Madame X... tout droit d'auteur sur l'ensemble des oeuvres dont elle revendiquait la paternité, que plusieurs collaborateurs de Marie-Claude Y... auraient contribué à leur « conception », sans livrer aucun des éléments lui ayant permis de conclure en ce sens, oeuvre par oeuvre, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
15°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que la Cour d'appel a constaté que les dessins réalisés par Madame X... étaient confiés, pour leur mise en forme, à l'atelier de sculpture comprenant plusieurs corps de métiers tels notamment les « intérioristes », les « souffleurs de verre », les « sculpteurs » et les « graveurs sur cristal » ; que le rôle de chaque contributeur était ainsi parfaitement identifié excluant toute confusion des apports de chacun d'entre eux dans la réalisation des oeuvres ; qu'en retenant toutefois que « si la contribution personnelle de Madame Pierrette X... n'est pas contestée, elle s'est fondue dans un ensemble en vue duquel les modèles ont été conçus, et qu'en tant que tels, il n'est pas possible d'attribuer à chacun des intervenants un droit distinct sur les modèles réalisés », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
16°/ ALORS QUE pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se livrant à une appréciation globale des oeuvres revendiquées par Madame X... pour décider que celles-ci auraient été des oeuvres collectives, sans les examiner une à une pour rechercher si, comme leur auteur s'était attachée à le démontrer, chacune de ses oeuvres ne constituait pas une création revêtant un caractère original sur laquelle il était possible d'attribuer un droit distinct à l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
17°/ ALORS QUE Madame X... revendiquait la protection au titre des droits d'auteur sur les oeuvres qu'elle avait dessinées de sa main seule ; qu'en affirmant, pour dénier à Madame X... tout droit d'auteur sur l'ensemble des oeuvres qu'elle revendiquait, qu'il résultait de l'attestation de Madame Caroline C... que « Marie-Claude Y... rapportait de ses voyages des carnets de dessins qui donnaient le thème de la future collection » et « que celle-ci dessinait les pièces maîtresses de chaque collection », cependant que les oeuvres dessinées par Madame Marie-Claude Y... n'étaient nullement revendiquées par l'exposante, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes des sociétés Lalique SA et Lalique Parfums tendant à la remise des enveloppes Soleau ainsi que des maquettes en plâtre et en plastiline ne constituaient pas des demandes nouvelles ;
AUX MOTIFS QUE « ces demandes, en ce qu'elles ne sont que la conséquence de la demande de rejet des prétentions adverses concernant la paternité des oeuvres querellées, ne tendent qu'à faire écarter celles-ci et ne constituent pas des demandes nouvelles » ;
1°/ ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu'une demande tendant à obtenir la remise matérielle de pièces préparatoires à la réalisation d'une oeuvre, ou de documents certifiant leur date de création, n'a pas la même finalité que celle tendant à voir écarter l'existence d'un droit d'auteur sur cette oeuvre ; qu'en l'espèce, après avoir sollicité, en première instance, le rejet de la demande formée par l'exposante visant à la reconnaissance de son droit d'auteur sur diverses oeuvres, les sociétés Lalique et Lalique Parfums ont présenté, pour la première fois en appel, des demandes tendant à obtenir la remise, par Madame X..., des enveloppes Soleau ainsi que des maquettes en plâtre et en plastiline, c'est-à-dire le transfert de propriété de certaines pièces préparatoires dont l'exposante s'était servie pour réaliser les oeuvres dont elle revendiquait la paternité ainsi que des documents certifiant leur date de création ; que la finalité d'une telle demande différait donc substantiellement de celle des prétentions présentées par les sociétés Lalique et Lalique Parfums en première instance ; qu'en affirmant toutefois, pour admettre la recevabilité de ces demandes, qu'elles ne « tendaient qu'à faire écarter » les prétentions adverses concernant la paternité des oeuvres querellées, de sorte qu'elles ne constitueraient pas des demandes nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est la conséquence de la demande originaire que si elle est liée à cette dernière par un lien de dépendance direct ; qu'en affirmant, pour admettre la recevabilité des demandes formées par les sociétés Lalique et Lalique Parfums tendant à obtenir la remise des enveloppes Soleau ainsi que des maquettes réalisées par Madame X..., que ces demandes n'étaient que la « conséquence » de celle qu'elles avaient formées en première instance tendant au rejet des prétentions de l'exposante concernant la paternité des oeuvres querellées, sans expliquer en quoi elles auraient été liées à celle-ci par un lien de dépendance direct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Madame Pierrette X... de remettre à la société Lalique SA les enveloppes Soleau qu'elle a déposées (pièces 315 à 342) et les maquettes en plâtre et en plastiline communiquées en original (pièces 296-1, 353, 356, 420 et 421), et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de la société Lalique SA relative à la remise sous astreinte des enveloppes Soleau et des maquettes en plâtre et en plastiline qui n'est pas contestée autrement qu'au titre de la recevabilité qui a cependant été admise par la Cour » ;
ALORS QUE la seule absence de contestation ne suffit pas à établir le bien-fondé d'une demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande formée par la société Lalique tendant à obtenir la remise, par Madame X..., des enveloppes Soleau et des maquettes en plâtre et en plastiline, que cette demande n'était « pas contestée » sur le fond par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 11 octobre 2011 en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en une démission et, en conséquence, d'avoir débouté Madame Pierrette X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les demandes relevant du contrat de travail : que le Tribunal de Grande Instance de Paris, s'estimant sans doute lié par la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 30 octobre 2008 qui a relevé la connexité entre les deux affaires engagées par Madame X..., a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de cette dernière devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lalique à lui verser diverses indemnités à ce titre ; que par courrier en date du 4 janvier 2007, Madame Pierrette X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant d'une part une modification substantielle de ses fonctions, et d'autre part une atteinte à ses droits d'auteur ; que plus précisément elle reproche à son employeur d'avoir confié la création d'une nouvelle ligne de bijoux à Madame Claire de K... sans l'en avoir informée et obtenu son accord préalable, ce en violation de la redéfinition de ses fonctions en mai 2006, et de ne pas avoir fait mention de son nom sur les oeuvres dont elle est l'auteur ni versé de rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation ; que s'agissant du premier grief, il y a lieu toutefois de constater que par courrier du 16 mai 2006, Monsieur B... rappelait à la salariée les fonctions d'un directeur artistique travaillant en collaboration et sous le contrôle de la direction générale de la société et que le courrier du 1er décembre 1997 conférant à Madame X... les fonctions de directeur artistique contient une clause selon laquelle " compte tenu du développement et de la diversification des activités de la société Lalique, la Direction Générale pourrait être amenée, un jour, à engager d'autres Directeurs Artistiques ou conférer ce titre à d'autres personnes travaillant au sein de la société " ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être imputée du fait de l'intervention de Madame K... au sein de la société Lalique de ce fait ; que le second grief ne peut pas plus prospérer compte tenu des motifs ci-dessus exposés ; que dès lors la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a alloué à Madame Pierrette X... une indemnisation à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel a retenu que le second grief invoqué par Madame X... au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, à savoir « une atteinte à ses droits d'auteur », ne pouvait pas prospérer « compte-tenu des motifs ci-dessus exposés » ayant qualifié les oeuvres revendiquées d'oeuvres collectives (arrêt, p. 8, pénult. § ; p. 9, § 3) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement de l'une des branches du deuxième moyen du pourvoi relatif à cette qualification entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en une démission et, en conséquence, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pour rupture abusive, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, Madame X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que même à admettre la qualification d'oeuvres collectives, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur était encore justifiée dès lors que l'auteur contributeur a droit au respect de son nom, et que l'employeur avait violé ce droit en ayant « systématiquement omis son nom de la communication de l'entreprise, ce qu'elle n'a jamais autorisé et qu'elle a au contraire régulièrement revendiqué depuis 1994 » (conclusions, p. 247, § a.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Pierrette X... de sa demande en paiement de l'indemnité de non concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur l'indemnité de non concurrence : que se fondant sur la clause contenue dans le contrat de travail du 15 avril 1987 et sur l'article 12 de la convention collective dont elle n'indique cependant pas laquelle est applicable en l'espèce, Madame X... sollicite paiement d'une indemnité de non concurrence en faisant valoir que la renonciation de l'employeur réceptionnée le 6 janvier 2007 est postérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 4 janvier 2007 de sorte qu'elle serait tardive et dénuée de tout effet et que l'employeur devait lui verser la contrepartie ; que toutefois en cas de rupture du contrat de travail par prise d'acte, le délai de renonciation de l'employeur court à compter de la date à laquelle il a reçu la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ; que la société Lalique SA ayant renoncé à la clause de non concurrence le jour où elle a eu connaissance de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., soit le 5 janvier 2007, la demande en paiement ne peut prospérer et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef » ;
ALORS QU'en vertu du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes. de celle qui est la plus avantageuse pour le salarié ; que par suite, la clause du contrat de travail, qui autorise l'employeur à renoncer unilatéralement à se prévaloir de la clause de non-concurrence à tout moment, ne peut avoir pour effet d'écarter la régie issue de la Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, plus favorable au salarié en ce qu'elle prévoit que l'employeur ne peut le libérer de la clause de non-concurrence qu'en cours de contrat et avec l'accord de celui-ci, et qu'il ne peut la supprimer unilatéralement moins de douze mois avant la fin du contrat ; que dès lors, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié, la renonciation de l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 (arrêt, p. 9, § 5 à 7) ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ne peut prospérer » (arrêt, p. 9, § 7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail et le principe de faveur.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Pierrette X... à payer aux sociétés Lalique SA et Lalique Parfums, ensemble, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à Monsieur Jean L... celle de 2 000 euros au même titre ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... doit être condamnée à verser d'une part aux sociétés Y... et Y... Parfums et d'autre part à Monsieur Jean L..., qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros pour les premières et à celle de 2 000 euros pour Monsieur L... » ;
ALORS QUE pour condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que la condamnation prononcée ne saurait être d'une ampleur telle qu'elle aboutisse à priver une partie de son droit à l'accès au juge ; qu'en condamnant Madame X... au paiement d'une somme globale de 22 000 € sans tenir compte de la nette disparité économique existant entre les parties et, notamment, du montant modeste des revenus perçus par l'exposante en sa qualité de salariée retraitée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 700 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18803
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°13-18803


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18803
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